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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [F] [Y]
C/
Maître [T] [R]
— -------------------------
N° RG 25/03950 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL63
— -------------------------
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 FEVRIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [F] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Présente,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 01 janvier 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
Maître Frédéric DUMAS
Avocat, demeurant [Adresse 2]
Présent,
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 20 Janvier 2026 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [S] [Y] a, saisi le 28 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux aux fins de contestation des honoraires de son avocat, la Selarl [T] [R].
Par décision du 5 mars 2025, le bâtonnier a prorogé le délai d’instruction de la requête jusqu’au 29 juin 2025.
En l’absence de réponse du bâtonnier dans le délai imparti, Mme [Y] a, par courrier recommandé AR expédié le 28 juillet 2025, saisi la juridiction de la Première Présidente de cette contestation d’honoraires.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 5 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, la requérante demande à la juridiction d’annuler la facture d’honoraires de 432 euros TTC au motif qu’elle ne correspond à aucune prestation effective et qu’elle traduit une mauvaise foi manifeste dans le gestion de son dossier.
Elle expose avoir sollicité le concours de Me [R] pour engager une procédure relative à la garde de ses deux enfants et à la vente d’un bien immobilier dans le cadre d’une procédure de divorce. L’avocat n’ayant pas déposé de requête quatre mois après le premier rendez-vous, elle a confié son dossier à un nouvel avocat. Considérant que Me [R] n’a pas mené à bien la mission qui lui avait été confiée, elle conteste être débitrice des honoraires qui lui sont réclamés.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le
16 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, la Selarl [T] [R] sollicite de la juridiction qu’elle condamne Mme [Y] à lui payer la somme de 432 euros assortie des intérêts au triple de l’intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2024, outre une pénalité financière de 40 euros et une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat fait valoir que Mme [Y] l’a dessaisi le jour même où elle a été destinataire du projet de requête en divorce après de longs pourparlers en vue d’un accord amiable avec son ex mari. Il précise le détail de la facture contestée et joint les pièces justifiant des diligences accomplies.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier.
L’article 176 du dit décret prévoit que lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, Mme [Y] a saisi la juridiction de la Première Présidente d’une contestation d’honoraires le 28 juillet 2025 alors que le bâtonnier qui avait prorogé le délai d’instruction de la requête jusqu’au 29 juin 2025 n’avait pris aucune décision à cette date.
Ce recours formé dans le délai légal est donc recevable.
Sur la détermination des honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L’absence de convention ne prive pas l’avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire. De même, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l’avocat.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Me [R] a accepté, le 16 janvier janvier 2024, d’assister et de représenter Mme [Y] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Aucune convention d’honoraire n’a été établie.
Mme [Y] a réglé les factures d’honoraires suivantes :
— facture du 16 janvier 2024 d’un montant de 144 euros TTC correspondant à l’ouverture de dossier,
— facture du 27 mars 2024 d’un montant de 225,60 euros TTC correspondant à la rédaction de correspondances et aux démarches de tentative de règlement amiable,
— facture du 29 avril 2024 d’un montant de 216 euros TTC correspondant à la rédaction de correspondances et aux démarches de tentative de règlement amiable,
— facture du 24 mai 2024 d’un montant de 216 euros TTC correspondant à un entretien au cabinet et à l’étude de pièces.
Il ressort des diverses correspondances qu’après des tentatives de pourparlers entre avocats, ce n’est que le 18 juin 2024 que Mme [Y] a mandaté expressément Me [R] pour le dépôt d’une requête en divorce.
Entre les mois de juillet et septembre 2024, Mme [Y] a transmis à Me [R] des pièces nécessaires au dépôt de la requête.
Me [R] a rédigé la requête le 9 octobre 2024 et il a été révoqué le 10 octobre par un confrère du barreau de Bordeaux.
La requête produite aux débats comporte 10 pages. Mme [Y] n’a pas réglé la facture de 432 euros TTC que l’avocat lui a adressée le 10 octobre 2024 et qui prévoit une durée de 2 heures au titre de cette prestation. Cette durée apparaît adaptée.
Il ne peut être reproché à l’avocat un délai excessif dans la rédaction de la requête eu égard au temps nécessaire à la collecte des pièces à partir du moment où il a été mandaté en juin 2024.
Il y a lieu, en conséquence, de fixer le montant des honoraires dus par Mme [Y] à la somme de 432 euros TTC.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [Y].
L’équité commande d’allouer la somme de 300 euros à Me [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article des L. 441-1 et suivants du code de commerce, il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de quarante euros par l’article D. 441-5 de ce code.
PAR CES MOTIFS :
Fixe à la somme de 432 euros TTC, le montant des honoraires dus par Mme [S] [Y] à la Selarl [T] [R],
Condamne Mme [S] [Y] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024,
Condamne Mme [S] [Y] à payer à la Selarl [T] [R] la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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