Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 mai 2025, N° 24/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Janvier 2026
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 02 Mai 2025, RG 24/00017
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 novembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 août 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à M. [X] [I] deux prêts immobiliers référencés n°38004 et 38005, à taux variables et remboursables in fine pour le premier, pour des montants correspondant à la contrevaleur en CHF des sommes de 87 500 euros et de 75 100 euros, destinés à l’acquisition d’un appartement de type T3 et une cave formant les lots n°33 et 34 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé ' [Adresse 7]' sis [Adresse 3] à [Localité 6] et figurant au cadastre sous les références section B n°[Cadastre 2]. L’acte de prêt notarié prévoyait en outre un prêt à taux 0 concernant une somme de 14 400 euros (contrat n°38567).
Ces prêts étaient garantis par un nantissement d’assurance-vie, une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 17 septembre 2007, volume 2007 V n°7569, avec reprise pour ordre du 15 octobre 2007, volume 2007 D n°30837.
A la suite d’impayés, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a adressé à M. [I] une mise en demeure d’avoir à lui payer les échéances échues et demeurées impayées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 avril 2023. Postérieurement, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme des contrats par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2023.
Par acte du 26 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait délivrer à M. [I], au titre des prêts n°38004 et 38005, un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur le bien susvisé.
Faute de règlement, le commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 7 février 2024, volume 2024 S n°12.
Puis, par acte du 4 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner M. [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à son audience d’orientation du 24 mai 2024, afin qu’il soit statué sur sa créance et sur la suite de la procédure.
Par jugement du 2 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— rejeté la demande en nullité des contrats de prêts n°38004 et 38005 conclus entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et M. [I],
— dit que les clauses de déchéance du terme stipulées dans les contrats de prêts n°38004 et 38005 conclus entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et M. [I] sont abusives et réputées non-écrites,
— annulé la déchéance du terme prononcée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie le 22 mai 2023,
— dit que M. [I] n’est redevable que des échéances impayées,
— jugé que les clauses intitulées 'remboursement''stipulées dans les contrats de prêts sont abusives et réputées non-écrites,
— dit que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre des contrats de prêts n°38004 et 38005 s’élève aux sommes de 87'700 euros et de 75'100 euros, avant déduction des sommes déjà payées par M. [I],
— enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de produire un décompte faisant apparaître les sommes payées depuis l’origine des prêts et les sommes restant dues au titre des échéances impayées, après déduction des intérêts payés,
— déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par M. [I],
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2025 à 14 heures,
— réservé le surplus des demandes.
Par acte du 15 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a été autorisée à assigner à jour fixe M. [I] à l’audience de la 2ème section de la première chambre civile du 25 novembre 2025.
L’assignation à jour fixe a été délivrée à M. [I] le 25 juin 2025 (signification à personne) puis enrôlée le 2 juillet suivant.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que les clauses de déchéance du terme stipulées dans les contrats de prêts n°38004 et 38005 conclus entre elle et M. [I] sont abusives et réputées non-écrites,
annulé la déchéance du terme des prêts prononcée par elle le 22 mai 2023,
dit que M. [I] n’est redevable que des échéances impayées,
dit que les clauses intitulées 'remboursement’ stipulées dans les contrats de prêts n°38004 et 38005 conclus entre elle et M. [I] sont abusives et réputées non-écrites,
dit que sa créance au titre des contrats de prêts n°38004 et 38005 s’élève aux sommes de 87'700 euros et 75'100 euros, avant déduction des sommes déjà payées par M. [I],
enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de produire un décompte faisant apparaître les sommes payées depuis l’origine des prêts et les sommes restant dues au titre des échéances impayées, après déduction des intérêts payés,
ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2025 à 14 heures,
réservé le surplus des demandes,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmé,
— dire et juger que les clauses de déchéance du terme stipulées dans les contrats de prêts n°38004 et 38005 conclus entre elle et M. [I] ne sont pas abusives,
— dire et juger que les clauses intitulées 'remboursement’ stipulées dans les contrats de prêts n°38004 et 38005 conclus entre elle M. [I] ne sont pas abusives,
A titre principal,
— fixer le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 191'634,10 euros au 26 février 2024,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la contrevaleur en euros de la somme de 25'391,77 CHF au 9 août 2025,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure comme suit :
En cas de vente forcée':
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour fixation, dans un délai ne pouvant excéder quatre mois, de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée,
— désigner la SCP Mottet-Duclos-Tissot, huissiers de justice à Saint-Julien-en-Genevois, ou tel autre huissier qu’il plaira à la cour de désigner, à l’effet d’assurer une visite des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur leur nature et consistance, lequel huissier pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique pour y procéder,
En cas d’autorisation de vente amiable':
— fixer à 200'000 euros le montant du prix au deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits,
— rappeler qu’en application de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
— taxer les frais de poursuite à la somme de 3'572,67 euros,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour fixation, dans un délai ne pouvant excéder quatre mois, de l’audience prévue à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de vente.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour fixation de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à son encontre au titre des deux prêts n°38004 et 38005 au vu du décompte faisant apparaître les sommes payées depuis l’origine des prêts et les sommes restant dues au titre des échéances impayées, après déduction des prêts,
— subsidiairement, et pour le cas où il resterait redevable de différentes sommes à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, l’autoriser a procéder à la vente amiable des biens saisis dans le délai de quatre mois suivant la fixation de la créance de l’appelante,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la procédure d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des prêts n°38004 et 38005
Il résulte des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats de prêt, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses retenues comme abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
En l’espèce, est contestée en premier lieu la régularité des clauses de déchéance du terme des prêts susvisés, en ce qu’il résulte des stipulations contractuelles que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, en cas de non paiement des sommes exigibles, ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser adressée par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
La qualité de consommateur de M. [I], dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, n’est pas discutée. Il est par ailleurs établit que les échéances convenues ont été honorées jusqu’en cours d’année 2022, période à compter de laquelle les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus.
Est produit aux débats le courrier recommandé adressé par la banque, en date du 3 avril 2023, par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie met en demeure M. [I], conformément aux stipulations du contrat, d’avoir à lui régler sous quinzaine, à peine de déchéance du terme, la somme de 6 076,05 euros au titre des échéances échues et demeurées impayées, étant rappelé que la banque s’est prévalue de la déchéance dès le 22 mai suivant.
Il s’avère manifeste, connaissance prise de la profession déclarée par l’emprunteur en deuxième page du contrat de prêt notarié (peintre en carrosserie), puis de sa situation sociale et économique au jour de la conclusion des prêts laquelle lui a permis, en sa qualité de primo-accédant, d’obtenir un concours à vocation sociale, que les clauses de déchéance du terme retenues par la banque pour fonder l’exigibilité anticipée des crédits créent manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en ce que l’emprunteur ne pouvait être en situation de régler les échéances échues et demeurées impayées, ou de se refinancer au moyen d’un autre concours, dans un délai aussi contraint. M. [I] a ainsi incontestablement été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, quoique la notification de la déchéance du terme soit intervenue dans un délai légèrement supérieur aux 15 jours fixés au contrat.
En ce sens, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré abusives les clauses de déchéance du terme des prêts n°38004 et 38005.
Sur le caractère abusif des clauses intitulées 'remboursement’ des contrats de prêt n°38004 et 38005
Pour contester le caractère abusif de ces clauses, le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie retient que ces dernières, libellées de manière claire et compréhensible, portent sur l’objet principal du contrat de sorte que leur validité ne peut être remise en cause, et ce d’autant que le prêt est libellé en devises et remboursé en devises.
Toutefois, le premier juge a justement rappelé que l’exigence de clarté et d’intelligibilité d’une clause ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical et que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause de remboursement afin que l’emprunteur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
En ce sens, la cour retient que le montant emprunté, pour l’acquisition d’un bien immobilier en France ([Localité 6]) et payable en euros, est mentionné pour chacun des prêts en euros (monnaie d’acquisition du bien) quoique la banque mentionne contractuellement une contrevaleur indicative des deux sommes en devises.
Or, la clause litigieuse ne permet pas à l’emprunteur de prendre connaissance et de comprendre la portée de son engagement, notamment dans l’hypothèse de la perte de son emploi en Suisse, laquelle est d’ailleurs factuellement survenue en 2023, ou encore dans l’hypothèse d’un remboursement par anticipation des crédits à l’occasion de la vente du bien financé, lequel, situé en France, serait nécessairement valorisé en euros. Il s’ensuit que l’emprunteur n’a pu percevoir les conséquences économiques, potentiellement significatives, de ces clauses du contrat de prêt relatives à ses obligations financières durant toute la durée du contrat, notamment en cas de dépréciation importante de l’euro.
Aussi donc, en l’absence d’informations claires et compréhensibles permettant à l’emprunteur de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à son engagement, le premier juge a, à bon droit, jugé que les clauses intitulées 'remboursement''stipulées dans les deux prêts susvisés s’avèrent abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du prêteur et de l’emprunteur. Elle sont, par voie de conséquence, réputées non-écrites.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef, la procédure étant alors renvoyée au juge de l’exécution de [Localité 11] pour suite à donner.
Sur les mesures accessoires
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.
Elle est en outre condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour poursuite de la procédure,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens d’appel,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à M. [X] [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 29 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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