Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 23/14422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2023, N° 22/0570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | En son nom propre et en sa qualité d'héritière de Monsieur [ B ] [ H ] c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14422 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/0570
APPELANT
Madame [N] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 6]
En son nom propre et en sa qualité d’héritière de Monsieur [B] [H]
Représentée par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de Paris, toque : A0437, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l’audience par Me Marie LECORDIER de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON , avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[B] [H] et ColettaVleminckx épouse [H] étaient titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas depuis 1976.
[B] [H] était également titulaire d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit le 8 janvier 1997 auprès de la société Natio Vie, devenue la société Cardif Assurance Vie, par l’intermédiaire de la société BNP Paribas.
Suivant un protocole transactionnel conclu entre eux le 2 juin 2005 sur fondement de l’article 2044 du code civil, les époux [H] étaient séparés de corps.
Par lettre du 16 janvier 2019, [B] [H] a sollicité la modification de la clause bénéficiaire dudit contrat en faveur de [O] [V] en lieu et place des filles de l’assuré, [G] et [M] [H].
Par jugement en date du 20 mai 2021 le tribunal judiciaire de Melun a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de [B] [H], désignant ses deux filles en qualité de curateurs.
Soutenant que la société BNP Paribas avait commis plusieurs fautes leur ayant occasionné un préjudice, [B] [H], assisté de ses curateurs, [G] et [M] [H], et [N] [K] épouse [H] l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier de justice en date du 30 mars 2020.
[B] [H] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [N] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné [N] [K] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [N] [K] aux dépens ;
' Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
' Rejeté la demande tendant à voir l’exécution provisoire subordonnée à la constitution d’une garantie émanant d’un établissement de premier ordre.
Par déclaration du 14 août 2023, [N] [H] née [K] a interjeté appel du jugement contre la société BNP Paribas.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024, [N] [K] épouse [H], agissant tant en sa qualité d’héritière de [B] [H] qu’en son nom propre, demande à la cour de :
Recevoir Madame [N] [K] épouse [H] en son appel et le disant bien fondé
Annuler le jugement faute d’avoir été rendu au contradictoire de Monsieur [Y] [P]
En tout état de cause
Infirmer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamner la BNP Paribas au paiement de la somme 50 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [Y] [H] et 20 000 euros à Madame [N] [K] épouse [H] en conséquence de la modification de la clause bénéficiaire sans l’accord de l’époux commun en biens la créance contre la banque constituant un acquêt,
Condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [Y] [H] et 40 000 euros au titre du préjudice subi par Madame [N] [K] épouse [H] à raison de la désolidarisation du compte joint [Numéro identifiant 1]dans les livres de la BNP Paribas, sans instruction écrite de la part de l’un quelconque des cotitulaires dudit compte,
Condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes dispositions le jugement entrepris rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS ;
— DÉBOUTER Madame [N] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Madame [N] [H] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [N] [H] à supporter l’intégralité des dépens.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur l’absence de régularisation de la procédure après le décès de [B] [H] :
[N] [K] épouse [H] fait valoir, au visa des articles 370 et 372 du code de procédure civile, que le jugement rendu en première instance est nul. En effet, elle fait valoir qu’en cas de décès d’une partie au cours de l’instance, celle-ci est interrompue jusqu’à ce que les héritiers de la personne décédée soient présents dans la cause. Les actes et jugements qui auraient été accomplis dans l’intervalle sont réputés non avenus, en l’absence de confirmation émanant de la partie ayant bénéficié de l’interruption. [N] [K] épouse [H] fait valoir que son époux et elle étaient tous deux parties à l’instance et que des conclusions notifiant le décès de [B] [H] ont été régularisées le 21 novembre 2022. Or, cet incident n’a pas donné lieu à l’interruption de l’instance, en attente de l’intervention des filles de [B] [H], comme le montre le fait que le bulletin de clôture d’audience du 2 mars 2023 vise les deux époux, mais que le jugement ne soit rendu qu’à l’égard de [N] [K] épouse [H]. Faute d’un désistement de [B] [H], l’instance aurait dû être interrompue, ou à tout le moins, le tribunal aurait dû statuer à son égard. En outre, elle soutient que les conclusions du 21 novembre 2022 ne pouvaient pas entraîner une reprise de l’instance, dans la mesure où elles étaient prises uniquement en son nom, et non en celui des héritières de [B] [H]. Le jugement n’ayant tiré aucune conséquence du décès de ce dernier, elle soutient que sa nullité doit être déclarée.
La société BNP Paribas fait valoir, au visa de l’article 370 du code de procédure civile, que le décès d’une partie interrompt l’instance à condition qu’elle soit notifiée à l’autre partie, la seule connaissance du décès par la partie adverse et par le tribunal n’étant pas suffisante. La BNP fait valoir qu’elle a constaté le décès de [B] [H] et en a informé le juge de la mise en l’état, qui a renvoyé l’affaire, en attente d’une éventuelle régularisation. Or, ni les demanderesses, ni les ayants droit de [B] [H] n’ont notifié leur intention d’interrompre l’instance, ce qu’ils étaient seuls en mesure de faire. Dès lors, faute de notification, la BNP soutient que l’instance n’a pas été interrompue et le jugement rendu par le tribunal de Paris est régulier. Elle fait également valoir que [N] [K] épouse [H] a indiqué vouloir continuer la procédure après le décès de son époux, comme l’indique le courriel du 21 novembre 2022, visant à régulariser ses premières conclusions. Aussi, en considérant qu’elle ait pu être interrompue, ces conclusions auraient permis la reprise de l’instance. En tout état de cause, la BNP souligne le fait que [N] [K] épouse [H] pouvait exercer seule les droits de [B] [H], en sa qualité d’héritière.
Sur la faute de la banque au titre de la désolidarisation du compte joint :
[N] [K] épouse [H] fait valoir, au visa de l’article 1104 du code civil, que la banque a commis des fautes en désolidarisant le compte joint des époux [H] sans instruction en ce sens, et sans en informer les cotitulaires. Elle soutient en effet que la convention de compte joint peut être dénoncée unilatéralement par l’un des cotitulaires, mais que la banque n’apporte aucune preuve du fait qu’elle aurait reçu des instructions en ce sens concernant le compte joint des époux [H], malgré les demandes de documents lui ayant été adressées par sa cliente. Par ailleurs, elle soutient se trouver dans l’impossibilité de chiffrer son préjudice, dans la mesure où celui-ci dépend des mouvements intervenus sur le compte, dont elle ne peut pas avoir connaissance, la banque refusant de produire les relevés de compte en raison du secret bancaire. De plus, [N] [K] épouse [H] soutient que la société BNP Paribas a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi, en ne l’informant pas de la réalisation de la désolidarisation du compte. Elle soutient également pouvoir demander la réparation du préjudice causé par ce manquement à [B] [H], dans la mesure où elle vient aux droits du défunt, et où ils avaient tous deux sollicité la communication d’éléments concernant l’activité du compte joint et sa transformation. Elle soutient enfin que le temps écoulé entre la désolidarisation du compte et les réclamations la concernant ne peut pas être pris en considération, puisque cela reviendrait à accorder à la banque une présomption reposant sur des documents antérieurs à la dénonciation, présomption qui l’exempterait de fournir des explications sur les contestations des époux. Ainsi, [N] [K] épouse [H] soutient que la société BNP Paribas doit être condamnée à verser les sommes de 40 000 euros en réparation de son préjudice, et de 20 000 euros en réparation de celui subi par [B] [H].
La société BNP Paribas fait valoir, au visa des articles 1197 et suivants anciens du code civil, que le compte joint se caractérise par la solidarité active et passive de ses titulaires. Il en résulte que la solidarité est révocable unilatéralement, à la demande d’un de ses titulaires. La BNP soutient qu’il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir procédé à la désolidarisation du compte à la seule demande de [B] [H]. Elle indique ne pas être en mesure de communiquer le document correspondant à la demande de désolidarisation, intervenue en mai 2015. Pourtant, [N] [K] épouse [H] n’a constaté qu’elle n’y avait plus accès que quatre ans plus tard, en janvier 2019, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice découlant de la désolidarisation du compte et de l’absence d’information de sa banque. En outre, la BNP fait valoir que si [B] [H] ne reconnaissait pas être à l’origine de la désolidarisation, il n’avait pas demandé une nouvelle solidarisation, laissant penser qu’il ne souhaitait pas que son épouse y eût de nouveau accès. Enfin, la société BNP soutient que le jugement a justement déduit de la tardiveté des contestations de la désolidarisation, ainsi que du fait qu’elles relevaient de la seule initiative de [N] [K] épouse [H], que l’opération avait été ordonnée par un des cotitulaires, même s’il l’avait dénié ensuite. En conséquence, la société BNP soutient n’avoir commis aucune faute à l’occasion de la désolidarisation du compte joint.
En outre, la BNP soutient au visa des articles 1149, 1315 anciens, ainsi que 1231-2, 1353 et 1231-4 nouveaux du code civil que [N] [K] épouse [H] n’apporte la preuve ni du préjudice qu’elle allègue, ni d’un lien de causalité. Concernant l’absence de préjudice du fait de la désolidarisation, la BNP soutient qu’elle peut être déduite de la tardiveté de sa demande, ainsi que de l’absence de réponse au courriel de sa banque du 19 mars 2019, lui demandant d’indiquer la nature du préjudice qu’elle aurait subi. Concernant l’absence de lien de causalité, la banque soutient ne pas être responsable du fait que le compte n’ait pas fait l’objet d’une nouvelle solidarisation. Cette opération dépendait uniquement de [B] [H], qui était libre de la réaliser ou non.
Sur la faute de la banque au titre de la modification du bénéficiaire de l’assurance vie :
[N] [K] épouse [H] fait valoir, au visa de l’article 414-1 du code civil, que la banque a commis une faute en autorisant la modification du bénéficiaire de l’assurance vie souscrite par [B] [H] sans son accord, et malgré l’état de santé de son époux. En premier lieu, elle fait valoir que le consentement de [B] [H] était vicié. Elle indique en effet qu’il avait déclaré la maladie d’Alzheimer en 2016, et que son état mental s’était détérioré depuis. Le 4 janvier 2019, [G] [H], la fille de [B] [H], s’était rendue à la banque et avait averti la société BNP de l’état de santé de son père, sollicitant sa vigilance. Aussi, [B] [H] n’était pas en mesure de prendre conscience de la portée de son acte, comme le montrent ses demandes de clôture de ses comptes et de son assurance vie, formulées à l’occasion de son déplacement dans les locaux de la banque, ainsi que les multiples messages adressés à celle-ci.
En deuxième lieu, [N] [K] épouse [H] fait valoir que le consentement de son époux avait été recueilli à la hâte, d’une manière qui ne permettait pas à la banque de s’assurer de l’intégrité du consentement de son client. La banque avait admis le changement de bénéficiaire en considération d’une lettre manuscrite rédigée par [B] [H] le 16 janvier 2019, ainsi que d’un formulaire signé et daté du 2 février 2019, mentionnant l’acceptation de [O] [V]. Aucun rendez-vous n’avait été organisé par la banque, en témoigne la mention de la ville de [Localité 10] où était domicilié [B] [H] sur le formulaire, ainsi que l’absence de mention sur le relevé des rendez-vous produit par la banque. La lettre du 16 janvier avait donc été réalisée en l’absence d’un conseiller, de sorte que la banque n’avait pas pu exercer ses devoirs de conseil, de mise en garde et de vigilance, malgré sa connaissance de l’état de santé de son client. Elle soutient ainsi que [B] [H] avait probablement réalisé le changement de bénéficiaire sous la dictée de [O] [V], qui l’avait quitté peu après.
En troisième lieu, elle fait valoir que les cotisations auxquelles elle participait constituaient un acquêt, de sorte qu’il s’agissait de biens communs. [B] [H] ne pouvait donc pas en disposer sans le consentement de son épouse. Elle soutient qu’étant séparés de corps mais non divorcés, il ne lui était pas possible de céder à titre gratuit la créance née du contrat d’assurance vie, en modifiant son bénéficiaire. En conséquence, si la banque avait sollicité l’accord de [N] [K] épouse [H], la modification frauduleuse du bénéficiaire aurait pu être remise en cause. Elle soutient donc que son préjudice correspond au montant versé par la société Cardif à [O] [V] au décès de [B] [H]. Elle demande que la banque soit condamnée à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de ce préjudice, et de 50 000 euros au titre du préjudice subi par [B] [H].
La société BNP Paribas fait valoir, au visa des articles L.132-8, alinéa 6, et L.132-9, I, du code des assurances, que le souscripteur d’un contrat d’assurance vie a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre et que ce changement devient irrévocable en cas d’acceptation de celui-ci.
En premier lieu, la société BNP fait valoir que [N] [K] épouse [H] n’est pas fondée à invoquer un manquement de la banque dans le cadre du changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, dans la mesure où elle n’en est ni titulaire, ni bénéficiaire. En effet, le contrat a été souscrit par [B] [H] seul et désigne comme bénéficiaire le conjoint « non divorcé, ni séparé de corps », ce qui n’était pas le cas de [N] [K] épouse [H], séparée de corps depuis 2005. En deuxième lieu, la société BNP fait valoir que [B] [H] avait donné son consentement à la modification du contrat à deux reprises. En effet, il avait d’abord adressé un courrier manuscrit à sa banque, dans lequel il sollicitait un changement de bénéficiaire au profit de [O] [V], le 16 janvier 2019. Celui-ci comportait sa signature, celle de [O] [V], ainsi que la mention « bon pour accord de la clause bénéficiaire du contrat no 01034836001 ». Ensuite, la BNP soutient avoir reçu [B] [H] et [O] [V] et avoir recueilli leurs consentements dansun avenant portant leurs deux signatures et accompagné de leurs pièces d’identité. Elle fait valoir que ce rendez-vous a permis la mise en garde de [B] [H] concernant la portée de cet acte, mise en garde renouvelée par un courrier du 20 février 2019, transmis par la société Cardif. L’absence de mention de ce rendez-vous dans les relevés d’activité demandés par [N] [K] épouse [H] s’explique par le fait que les relevés transmis concernent les relations de cette dernière avec la banque, et non [B] [H], le secret bancaire empêchant toute communication relative à un autre client. En outre, la société BNP soutient que [B] [H] a été placé sous curatelle renforcée en mai 2021, plus de deux ans après la modification de son contrat d’assurance vie, de sorte que son « insanité d’esprit » n’était pas démontrée au moment de ce changement. En troisième lieu, la société BNP fait valoir que le consentement de [N] [K] épouse [H] n’était pas requis pour la réalisation du changement de bénéficiaire, dans la mesure où l’attribution du capital garanti ne constitue pas un emploi de deniers communs. Par ailleurs, la société BNP souligne le fait que l’argumentation de [N] [K] épouse [H] a évolué sur ce point. Elle avait soutenu dans un premier temps que [B] [H] ne reconnaissait pas avoir signé les documents, puis dans un second temps, que son consentement était vicié. La BNP fait valoir que ce changement démontre l’absence de sérieux des griefs invoqués contre elle.
La société BNP fait également valoir, au visa des articles 1149, 1315 anciens, ainsi que 1231-2, 1353 et 1231-4 nouveaux du code civil, que [N] [K] épouse [H] ne démontre ni l’existence d’un préjudice, ni d’un lien de causalité, corrélés à la faute dont elle se prévaut. Concernant l’absence de préjudice, la société BNP soutient qu’étant séparée de corps, [N] [K] épouse [H] ne pouvait pas se prévaloir de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, de sorte que le changement de bénéficiaire ne pouvait pas lui causer de préjudice. Concernant l’absence de lien de causalité, la société BNP soutient que [B] [H] avait été averti des effets d’un changement de bénéficiaire, de sorte que les conséquences patrimoniales ne pouvaient pas être reprochées à la banque. Dès lors, l’opération à l’origine du préjudice allégué par [N] [K] épouse [H] dépendait uniquement de la volonté de [B] [H], et celui-ci était libre de disposer de ses fonds ainsi que d’en choisir le bénéficiaire.
Sur les prélèvements effectués depuis le compte courant de [B] [H] :
[N] [K] épouse [H] ne conclut pas sur ce point.
La société BNP Paribas fait valoir que la banque n’a à vérifier ni l’opportunité des opérations sous-jacentes aux mouvements bancaires réalisés par ses clients, ni la probité de leurs cocontractants. Elle n’est donc tenue d’aucune obligation d’information, de mise en garde ou de conseil concernant ces opérations. Dès lors, la société BNP soutient que [N] [K] épouse [H] lui reprochait à tort de ne pas avoir adressé de mise en garde à [B] [H] concernant le règlement des cotisations d’assurance auprès de la société MAAF. Tout d’abord, la société BNP fait valoir que [N] [K] épouse [H] agissait en son nom propre, et non en qualité d’héritière de [B] [H], si bien que la banque n’était pas débitrice d’un devoir de vigilance ou de mise en garde à son égard. Ensuite, ses demandes concernaient le règlement des cotisations et non les opérations de payement, ce qui ne dépendait pas de la banque. Enfin, les prélèvements litigieux n’étaient pas identifiables, [N] [K] épouse [H] n’indiquant ni date, ni montant. En tout état de cause, la société BNP soutient que [N] [K] épouse [H] n’apportait aucune preuve du fait que ces prélèvements fussent adressés à la société MAAF et correspondissent à des cotisations dont [O] [V] était redevable. Dès lors, aucune faute ne pouvait être imputée à la banque au titre de ces prélèvements.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’audience fixée au 29 avril 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la nullité du jugement :
L’appelante conclut à l’annulation du jugement pour avoir été rendu au seul contradictoire de [N] [K], alors que [B] [H] ne s’était pas désisté ni n’avait renoncé à aucune de ses demandes. En tout état de cause, l’appelante conclut à l’infirmation de la décision querellée.
Cependant, la cour d’appel, saisie de l’entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n’est pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement (Com., 10 juil. 2001, no 98-19.491 ; Soc., 9 janv. 2008, no 06-45.168).
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
À hauteur d’appel, [N] [K] recherche la responsabilité de la société BNP Paribas pour avoir, d’une part, désolidarisé le compte joint sans recueillir les instructions écrites de [B] [H] et sans en informer [N] [K] ; d’autre part, manqué à son obligation de vigilance lors de la modification du bénéficiaire du contrat d’assurance vie au regard de l’état mental dégradé de l’assuré et de la nécessité de recueillir l’accord de son épouse.
Sur la désolidarisation du compte joint :
La société BNP Paribas expose sans être contredite que la désolidarisation du compte joint est intervenue au cours du mois de mai 2015 pour devenir le compte individuel de [B] [H]. Elle ne justifie pas plus en appel que devant les premiers juges d’aucune instruction écrite qu’elle aurait reçue en ce sens, ni d’aucune information donnée au cotitulaire du compte.
Étant toujours révocable, un compte joint perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l’un de ses titulaires, indépendamment des dispositions internes prises par la banque pour en informer les autres titulaires. Par des motifs circonstanciés que la cour fait siens, les premiers juges ont tenu pour établie, au regard des circonstances de l’espèce suppléant l’absence de preuve littérale, la volonté de [B] [H] de mettre fin à la convention de compte joint. Aucune faute de la société BNP Paribas n’est démontrée à son égard.
En revanche, en l’absence de convention contraire, la société BNP Paribas devait informer [N] [K] de la décision qu’avait prise [B] [H] et qui avait eu pour effet de mettre fin à la convention de compte joint dont la banque était gestionnaire (Com., 4 mai 1999, no 95-21.752).
S’il peut en résulter une responsabilité de la société BNP Paribas à l’égard de [N] [K], celle-ci doit cependant justifier d’un dommage en lien de causalité avec l’omission de la banque. Or, l’appelante ne caractérise pas la nature du dommage qu’elle évalue pour sa part à 40 000 euros, pas plus qu’elle ne justifie de ce quantum. Elle manque ainsi à faire la preuve de son préjudice. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de ce chef.
Sur la modification de la clause bénéficiaire :
Liminairement, il convient d’observer avec l’intimée que [N] [K] ne désavoue plus à hauteur de cour la signature de [B] [H] dans la lettre du 16 janvier 2019 et dans l’avenant subséquent du 2 février 2019 contenant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie. La mention d’une signature fausse n’apparaît plus en effet que dans l’intitulé de la pièce no 12 de l’appelante, correspondant à la pièce no 3 de l’intimée (lettre du 16 janvier 2019).
[N] [K] met désormais en doute les conditions dans lesquelles ces deux documents ont été signés, considérant que :
' [B] [H] était affecté d’une maladie dégénérative grave ancienne de trois années le rendant incapable d’attention et calcul, de rappel, de praxies constructives (pièce no 13 de l’appelante : consultation du 25 mars 2019) ;
' la société BNP Paribas en fut alertée le 4 janvier 2019 par [G] [H] et sa mère, [N] [K] épouse [H], lors d’un rendez-vous à l’agence bancaire de [Localité 9] ;
' les documents ont néanmoins été signés au domicile de [B] [H], à [Localité 10], sans contrôle de son consentement.
Pour autant, les héritiers de [B] [H] n’attaquent pas ces actes, dont il n’est pas soutenu qu’ils portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental, et qui ont été faits alors que l’intéressé n’était pas placé sous curatelle.
Certes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avenant du 2 février 2019 ait été signé à l’agence bancaire comme l’allègue l’intimée, puisqu’il est daté à [Localité 10], et que les comptes rendus d’agence produits ne mentionnent pas de rendez-vous à cette date (pièces no 33 de l’appelante et no 9 de l’intimée).
Cependant, la lettre et l’avenant ont été signés par [B] [H] plus de deux ans avant son placement sous curatelle. Au demeurant, le compte rendu du rendez-vous du 4 janvier 2019, relatif à la désolidarisation du compte joint, ne mentionne rien sur la santé mentale de [B] [H] (pièce no 9 de l’intimée). Il n’est ainsi pas démontré que la société BNP Paribas aurait dû s’en inquiéter lorsque son client lui a fait part de sa volonté de changer le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, volonté qu’il a confirmée par voie d’avenant.
À cette occasion, [B] [H] a reconnu avoir été alerté sur les conséquences d’une telle modification (pièce no 4 de l’intimée : demande de modification de la clause bénéficiaire du 2 février 2019). Ainsi l’avenant précise-t-il après la mention soulignée « Mon bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat » : « Dans le cas où le bénéficiaire en cas de décès, conformément à l’article L. 132-9 du code des assurances, a préalablement accepté sa désignation en tant que bénéficiaire, et uniquement dans ce cas-là, la signature de ce dernier est indispensable pour toute demande de modification de la clause bénéficiaire ».
Les conséquences d’une telle modification et de son acceptation par le bénéficiaire ont été expressément rappelées à [B] [H] par une lettre de l’assureur du 20 février 2019 (pièce no 8 de l’intimée).
Par ailleurs, [N] [K] n’est pas fondée à soutenir que les cotisations d’assurance constitueraient un acquêt et donc un bien commun, dont [B] [H] ne pouvait disposer sans le consentement exprès de son épouse, en cédant à titre gratuit la créance née du contrat d’assurance vie par un changement du bénéficiaire.
En effet, en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, la créance sur la compagnie d’assurances, née en raison du décès de [B] [H], a été acquise au seul profit du bénéficiaire désigné en dernier lieu. L’appelante ne peut donc faire grief à la banque de n’avoir pas recueilli son consentement avant de modifier la clause bénéficiaire.
Dans ces circonstances, aucun défaut de vigilance, d’information, de mise en garde ou de conseil ne peut être retenu contre la société BNP Paribas tant à l’égard de [B] [H] qu’à l’égard de [N] [K].
Au surplus, l’appelante ne caractérise pas le lien de causalité entre la faute imputée à la banque et le préjudice allégué tant au nom de [B] [H] que par elle-même, pour des montants respectifs de 50 000 euros et de 20 000 euros correspondant à la somme détournée par [O] [V], alors qu’il a été précédemment rappelé que la créance sur l’assureur naît en raison du décès de [B] [H] et est acquise au seul profit du bénéficiaire désigné en dernier lieu, le tribunal soulignant à raison que [N] [K], séparée de corps, n’avait pas la qualité de bénéficiaire avant le changement litigieux.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il déboute [N] [K] de ce chef.
Les prétentions de [N] [K] étant rejetées, aucune résistance abusive ne peut être retenue contre son adversaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [N] [K] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [N] [K] en qualité d’héritière de [B] [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE [N] [K] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [K] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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