Irrecevabilité 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 août 2025, n° 25/05219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05219 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMUE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [T]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[W] [T]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Laurence JOULIN, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [O] [T]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante, assistée de
Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d’office, présent
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 10] [Localité 9] [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [X] [E], Attaché d’administration
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
en chambre du conseil du 22 Août 2025 où nous étions Madame Laurence JOULIN, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [O] [T]
née le 12/06/1995 à [Localité 7] (78)
Vu la saisine en date du 18 août 2025 émanant de :
O le directeur d’établissement
' la Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de
X la personne faisant l’objet des soins
' les titulaires de l’autorité parentale, le patient étant mineur
' la personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins
' le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le patient est lié par un pacte civil de solidarité
' la personne qui a formulé la demande de soins
' un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins
' le Procureur de la République
Vu la décision du 7 août 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] ayant ordonné la main-levée de la mesure de soins psychiatriques de [O] [T] sous forme d’hospitalisation complète pour défaut de notification des motifs de la décision du 27 juillet 2025 la plaçant en hospitalisation complète.
Vu a présence à l’audience, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du Procureur Général en date du 21 août 2025 sollicitant la confirmation de la décision du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 11],
Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier ;
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant de la recevabilité de l’appel
Le 7 août 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] ayant ordonné la main-levée de la mesure de soins psychiatriques de [O] [T] sous forme d’hospitalisation complète pour défaut de notification des motifs de la décision du 27 juillet 2025 la plaçant en hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [O] [T] le 8 août 2025, et enregistré au greffe central unique le 18 août 2025 à l’encontre de la décision de nouveau placement en hospitalisation. Or, c’est une décision de la Directrice du centre hospitalier qui a ordonné le 8 août 2025 son hospitalisation à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [W] [T], s’ur de la patiente, conformément aux dispositions prévues dans l’ordonnance du 7 août du JLD qui prévoyait une mainlevée de la mesure avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale.
La nullité éventuelle de la décision de placement en hospitalisation à la demande d’un tiers aurait du être soulevée devant le JLD, d’autant que ce dernier s’est prononcé depuis sur la mesure par ordonnance de 18 août 2025.
Par conséquent la Cour n’est pas valablement saisie d’un appel direct contre la décision du centre hospitalier, et ne peut statuer que suite à une ordonnance du JLD qui aurait lui même examiné la régularité de la mesure.
L’appel de Madame [T] sera donc déclaré irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens tirés de la nullité éventuelle de la procédure.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel de [O] [T],
Fait à [Localité 11] le vendredi 22 août 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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