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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 8 janv. 2026, n° 25/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2025, N° 11-23-2237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 53 ], Société [ 48 ], Société [ 49 ] CHEZ [ 58, Société [ 69 ] [ Localité 63 ] [ 51 ], Société [ 35 ] [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01980 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7JO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-2237
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux et de la Protection de Rouen du 24 avril 2025
APPELANTS :
Madame [M] [L]
née le 09 Juin 1974 à [Localité 73] (CHILI)
[Adresse 9]
[Localité 25]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de reception
Monsieur [H] [S]
né le 30 Septembre 1979 à [Localité 64]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de reception
INTIMES :
CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P. [33]
[Adresse 42]
[Localité 26]
S.A. [53]
[Localité 19]
Société [67] [Localité 63]
[Adresse 27]
[Localité 23]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de reception
Société [52]
[Adresse 11]
[Adresse 55]'
[Localité 21]
Société [68]
[Adresse 7]
[Adresse 41]
[Localité 24]
Société [69] [Localité 63] [51]
[Adresse 5]
[Adresse 40]
[Localité 23]
Société [48]
[Adresse 65]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Société [35] [34]
Chez [71]
[Adresse 1]
[Localité 32]
Société [59]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Société [49] CHEZ [58]
Pôle surendettement
[Adresse 31]
[Localité 17]
S.A. [45]
[Adresse 62]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Société [44]
[Adresse 38]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Société [74]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Etablissement [39] [Localité 61] [47]
Service surendettement
[Localité 30]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de reception
Société [72]
Service recouvrement des amendes
[Adresse 28]
[Localité 22]
Société [57]
[Adresse 56]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Société [66] CHEZ [50]
Secteur surendettement
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [R] [I]
Cabinet d’orthodontie
[Adresse 3]
[Localité 24]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de reception
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026
ARRET :
Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 2023, M. [H] [S] et Mme [M] [L] ont saisi la [46] d’une deuxième demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 août 2023.
Le 21 novembre 2023, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 72 mois avec une mensualité de 220 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
La [43] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la [43] à l’encontre des mesures imposées par la [46] ;
— fixé la capacité de remboursement de la dette de M. [H] [S] et Mme [M] [L] à la somme mensuelle maximale de 1 500 euros ;
En conséquence,
— ordonné les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision ;
— rééchelonné la dette sur 72 mois par mensualité de 1 500 euros au taux d’intérêt de 0 % ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er juin 2025 ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
— rappelé que M. [H] [S] et Mme [M] [L] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
— dit qu’en cas de non-respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d’apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;
— dit que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la Commission ;
— rappelé que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— dit que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [H] [S] et Mme [M] [L] ont interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, M. [H] [S] et Mme [M] [L] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [H] [S] et Mme [M] [L] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— rappelé à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution de mesures, conformément à l’article L. 733-16 du code de la consommation ;
— rejeté les demandes autres ou contraires ;
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— dit que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception à la [46] par lettre simple.
Le 9 mai 2025, le jugement a été notifié à M. [H] [S] et Mme [M] [L].
Par déclaration du 20 mai 2025, M. [H] [S] et Mme [M] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 25 août 2025, la SAM [70] actualise la créance de la SOCIÉTÉ [36] à la somme de 1 960,52 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2025, M. [H] [S] et Mme [M] [L] ont informé la cour de leur désistement d’appel au motif d’un nouveau dépôt de dossier en demande de traitement de leur situation de surendettement le 9 juillet 2025, déclaré recevable le 29 juillet 2025 et dont la [46] a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du même jour.
Par courrier du 1er septembre 2025, le [54] demande la confirmation du jugement rendu le 24 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen.
Par courrier du 6 octobre 2025, L’ESH [60] informe la cour accepter, dans ce dossier de surendettement, la proposition du plan conventionnel élaboré par la [37].
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de M. [H] [S] et Mme [M] [L] n’étant pas contestés, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [H] [S] et Mme [M] [L] n’ont pas comparu et n’ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur absence.
Bien que les appelants aient informé la cour de leur volonté de se désister de leur appel, les dispositions de l’article l’article R. 713-4 du code de la consommation prévoient que la présente procédure est soumise au régime de la procédure orale, qui impose à ces derniers de se présenter à l’audience pour soutenir leur prétention.
En outre, aucun créancier n’a comparu afin de solliciter une décision sur le fond.
Par conséquent, la déclaration d’appel sera déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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