Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 décembre 2023, N° 21/983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., GAN ASSURANCES c/ CPAM DE HAUTE-CORSE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/122
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIDC TB-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du
21 décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/983
S.A.
GAN ASSURANCES
C/
[G]
CPAM DE HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocate au barreau de BASTIA
CPAM DE HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 18] DU LITIGE
Le 19 février 2013, Monsieur [T] [G] a été victime d’un accident de la voie publique.
Percuté au niveau d’un rond-point, sur la route de [Localité 13] et sur le territoire de la Commune d'[Localité 9] par un véhicule se rabattant et n’ayant pas vu sa présence, il a été éjecté et projeté sur la chaussée alors qu’il circulait casqué sur sa moto.
Transporté par les pompiers, au Centre Hospitalier d'[Localité 9], il sera pris en charge par le Docteur [R], rédacteur du Certificat Médical Initial dans les termes suivants :
« a été hospitalisé en urgence le 19.02.2013 à la suite d’un accident de la voie publique (moto). Il présentait une dermabrasion du coude droit, une contusion du flanc droit avec ecchymoses, une contusion de la fesse gauche avec hématome, une contusion du genou gauche (') ITT 15 jours ».
Monsieur [G] regagnera son domicile le lendemain 20 février 2013 avec diverses prescriptions médicamenteuses et des soins à réaliser par Infirmier Diplômé d’Etat (IDE).
Au cours d’investigations réalisées au mois de mars 2013, le Docteur [D] [IB] établira un certificat médical actualisé faisant état d’un traumatisme du genou gauche avec lésion méniscale, moyennant une ITT complémentaire de 30 jours.
Opéré le 6 mai 2013, Monsieur [T] [G] regagnera son domicile avec une prescription d’attelle de ZIMMER
Une expertise amiable et contradictoire sera réalisée le 13 décembre 2013, par les Docteurs [P] et [Y] qui fixeront la date de consolidation au 10 décembre 2013, avec un taux de Déficit Fonctionnel à 8 % pour un léger syndrome rotulien du genou gauche et une limitation modérée de la flexion du genou gauche, des souffrances endurées pour 3/7, ainsi qu’un préjudice esthétique pour 0,5/7.
Le 14 mars 2016, soit postérieurement de plus de deux années, une IRM du genou pratiquée sur Monsieur [T] [G] mettra en évidence un « hypersignal linéaire en faveur d’une fissuration méniscale de grade III intéressant la corne postérieure du ménisque interne’ petite lame d’épanchement liquidien intra articulaire associée à un kyste synovial supra centimétrique’ petite enthésopathie intéressant le tendon rotulien ».
Des certificats médicaux d’arrêt de travail lui seront délivrés jusqu’au 7 mars 2017, soit sur une année pleine.
Un examen médical sera réalisé par le Docteur [W] [I] à la demande de la Compagnie d’Assurances GAN, et le rapport définitif sera établi le 14 mars 2017, rapport au terme duquel le praticien retiendra une aggravation consolidée au 24 mars 2017, avec de nouvelles souffrances endurées, sans majoration du taux de Déficit Fonctionnel permanent.
Monsieur [T] [G] sera reçu par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Docteur [V] [K], dont l’avis indique une rechute au 6 octobre 2017 directement imputable à l’accident de la circulation en date du 19 février 2013.
Le 9 octobre 2017, le Docteur [AV] [O] rédigera un certificat médical destiné au Docteur [C] [H], proposant une « visco-supplémentaire pour essayer de conserver le ménisque ».
Le 20 octobre 2017, le Docteur [D] [IB] déjà intervenu courant mars 2013 rédigera un certificat médical comme suit :
« Certifie que Monsieur [G] [T] est incompatible avec son activité professionnelle actuelle.
Effectivement, Monsieur [G] a subi deux interventions chirurgicales au niveau de son genou gauche, il existe une évolution arthrosique précoce de ce genou ».
Le 21 juin 2018, le Docteur [C] [H] rédigera également un certificat médical comme suit :
« L’intéressé a été victime d’un accident de travail le 19/02/2013 : traumatisme du genou avec lésion méniscale ; a eu deux arthroscopies en 2013 et 2016 et depuis plusieurs infiltrations et visco-supplémentations.
Actuellement séquelle du genou gauche ; dérobement et blocage du genou, douleurs résiduelles : le patient conteste la non indemnisation de ses séquelles et demande une expertise médicale ».
Le 22 novembre 2018, Monsieur [T] [G] consultera le Docteur [E] [F].
Le praticien lui prescrira un traitement anxiolytique et lui délivrera un certificat médical d’arrêt de travail en rechute d’un accident de travail.
Cet arrêt de travail sera prolongé jusqu’au 14 octobre 2019.
Dans un certificat médical en date du 18 décembre 2018, le Docteur [D] [IB] constatera que l’état de santé de Monsieur [T] [G] est bien « consécutif à son accident de travail du 19.02.2013, une arthroscopie du genou gauche va être encore nécessaire ».
De janvier à avril 2018, le requérant consultera, à de nombreuses reprises, le Docteur [E] [F] qui lui prescrira un traitement à base d’antalgiques et d’anti-inflammatoires ainsi que des séances de rééducation fonctionnelle.
Le 12 février 2019, Monsieur [T] [G] sera examiné par le Docteur [L] [J], diligenté par la CPAM.
Dans son rapport d’expertise en date du 28 mars 2019, le praticien missionné par l’organisme de protection sociale conclut comme suit :
« Il existe un lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été victime le 19/02/2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22 novembre 2018.
À la date du 22/11/2018, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’AT en cause et survenu depuis la consolidation fixée au 08/06/2018 et cette modification justifiait le 22/11/2018, une incapacité temporaire totale de travail ainsi qu’un traitement médical ».
Le 5 juin 2019, le requérant sera admis à la Clinique Sud à [Localité 9] pour une arthroscopie du genou gauche.
Le 6 août 2019, le Docteur [E] [F] prescrira de nouvelles séances de rééducation fonctionnelle du genou gauche et renouvellera le traitement médicamenteux à base d’antalgiques et d’anti-inflammatoires.
Le 27 août 2019, le praticien lui prescrira, en sus du traitement médicamenteux, une radiographie du rachis lombaire et du genou.
Le 18 septembre 2019, le requérant subira une nouvelle arthroscopie du genou gauche.
Dans un certificat médical en date du 24 septembre 2019, le Docteur [D] [IB] indiquera que l’état de santé de Monsieur [T] [G] est « incompatible avec des stations debout prolongées ainsi que des conduites prolongées ».
Le 25 septembre 2019, le Docteur [E] [F] indiquera que l’état de santé du requérant « lui interdit actuellement d’exercer sa profession de chauffeur livreur » et il lui prescrira une attelle de genou articulée.
Au plan judiciaire, le Docteur [A] [Z] sera désigné par Ordonnance de Référé en date du 20 mars 2019 afin de procéder à l’expertise de Monsieur [T] [G] suivant la méthode médico-légale.
Après un pré-rapport transmis aux parties le 27 mai 2019 constatant l’absence de consolidation au jour des mesures expertales, le praticien sollicitera qu’il soit procédé à une nouvelle expertise médicale de Monsieur [T] [G].
Il y sera procédé après désignation du Docteur [M] [U] par nouvelle Ordonnance de Référé en date du 10 Juin 2020.
Aux termes du rapport d’expertise transmis aux parties le 24 octobre 2020, le second méecin expert désigné conclut comme suit :
« Accident de moto en AT du 19/02/2013 déjà indemnisé
Première aggravation le 15/03/2016, consolidée le 24/03/2017
Deuxième aggravation le 22/11/2018, consolidée le 18/12/2019
* DSA : comprises entre le 15/03/2016 et le 24/03/2017, puis entre le 22/11/2018 et le 18/12/2019, à l’exclusion des dépenses en rapport avec l’accident du 26/05/2018.
* FD : honoraires d’assistance à expertise du Dr [S].
* PGPA : totale du 04/10/2016 au 23/03/2017, du 23/11/2018 au 14/05/2019, du 18/09/2019 au 30/10/2019
* PGPF et IP : inaptitude à l’activité de chauffeur-livreur et à tous les postes de l’entreprise ayant entrainé un licenciement le 13/02/2020. Inaptitude à tout emploi nécessitant des postures accroupies et donc aux activités de livraison ou de manutention.
Possibilité de reprendre la conduite de poids-lourds aménagés
* DFT :
' partiel à 10% du 15/03/2016 au 06/11/2016
' total le 07/11/2016
' partiel à 50% du 08/11/2016 au 28/11/2016
' partiel à 25% du 29/11/2016 au 19/12/2016
' partiel à 10% du 20/12/2016 au 24/03/2017
' partiel à 10% du 22/11/2018 au 17/09/2019
' total le 18/09/2019
' partiel à 50% du 19/09/2019 au 18/10/2019
' partiel à 25% du 19/10/2019 au 30/10/2019
' partiel à 10% du 31/10/2019 au 18/12/2019
* SE : modérées (3/7)
* DFP : non aggravé
* PA : non aggravé
* PEP : non aggravé
État stabilisé mais possibilité d’évolution à long terme vers la gonarthrose fémoro tibiale interne »
Le 27 janvier 2020, le médecin du travail rendra un avis d’inaptitude définitive au poste de travail avec la précision suivante : « Son état de santé ne lui permet pas de reprendre sur un autre poste au sein de l’entreprise ».
Monsieur [T] [G] sera licencié le 13 février 2020 pour inaptitude au poste d’origine non professionnelle.
A juillet 2021, Monsieur [T] [G] étant sans nouvelle de la Compagnie d’Assurance, il a été contraint de saisir le Tribunal Judiciaire de BASTIA aux fins liquidatives.
Par décision en date du 21 décembre 2023, la juridiction saisie a statué dans les termes suivants :
'- DÉCLARE la Compagnie d’assurances tenue de réparer le préjudice subi par [G] [T] à hauteur de 135 218.79€ selon détail ci-après :
préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers restés à charge 600.00 €
— perte de gains professionnels 1 075.04 €
permanents
— perte de gains prof. futurs 81 062.32 €
— incidence professionnelle 39 745,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 2 598.75 €
— souffrances endurées 8 000.00 €
— préjudice esthétique temporaire 1 000.00 €
permanents
— préjudice esthétique permanent 500.00 €
TOTAL 134 581,11 €
— DIT que la somme allouée portera intérêt au double du taux légal entre le 20 mars 2020 et le jour du jugement.
— DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— DIT que le présent jugement est commun et opposable à la CPAM de Haute Corse.
— CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN à verser à M.[X] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN aux dépens de I’instance dans lesquels sont inclus les frais d’expertise judiciaire.
— ORDONNE l’exécution provisoire.'
Cette décision a été signifiée, après notification entre avocats, le 23 janvier 2024, à la Compagnie d’Assurance LE GAN qui en a relevé appel le 21 février 2024, contestant initialement l’ensemble des chefs de la décision susvisés.
Dans ses écritures d’appelante versées en procédure d’appel le 17 mai 2024, la Compagnie d’Assurance a conclu sur son recours en limitant sa discussion aux postes suivants, demandant à la cour de statuer de nouveau aux fins de :
'- Débouter Monsieur [T] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— Débouter Monsieur [T] [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ;
— Ramener à de plus justes proportions les demande et retenir au titre du préjudice corporel de Monsieur [T] [G] :
Dépenses de santé actuelles : Ecartées
Frais divers: 600,00 €
Pertes de gains professionnels (PGPA) 1 075,04 €
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) 7 540,78 €
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 2 446,80 €
Souffrances endurées (SE) 3/7 4 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire (PET) 1/7 500,00 €
TOTAL 16 162,58 €
— Débouter Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à ce que son indemnité porte intérêts audouble du taux légal à compter du 15 novembre 2016 ;
A titre subsidiaire, faire CESSER les inérêts à la date de la proposition ;
— Condamner Monsieur [T] [G] à verser à la compagnie d’assurance GAN la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Concluant pour le reste à la confirmation du jugement entrepris, la compagnie d’assurance GAN soutient à l’appui de son appel:
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
S’agissant des dépenses de santé actuelles et frais divers, que le tribunal ayant pris en considération l’absence de débours de la CPAM, ce poste pourra inclure les frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 €.
En revanche, les frais de changement de département pour recherche d’emploi dont les frais de transport et d’hébergement ne peuvent être pris en compte puisque Monsieur [T] [G] ne démontre pas qu’il n’était pas en capacité de trouver un emploi en Corse.
Le GAN sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, ce poste n’est donc pas discuté.
— Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA), le Tribunal a condamné le GAN à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 1 075,48 € au titre de l’indemnisation de ses pertes de gains actuels, le GAN sollicite la confirmation du jugement sur ce point, et ce poste n’est donc pas davantage discuté.
— Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— S’agissant de la Perte de gains professionnels futurs (PGPF), le Tribunal a condamné le GAN à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 81 062,32 € au titre de l’indemnisation de ses pertes de gains actuels.
En effet, le Tribunal considère que Monsieur [T] [G] subit une perte de salaire mensuel de 199 €.
L’appelante estime cette analyse contestable, dans la mesure où pour réaliser le chiffrage en première instance, l’assuré s’est prévalu à la fois du salaire net de base calculé selon les bulletins de paie de 2018, ressortant à 1 686 €, et du salaire net issu du contrat de travail de SAS GUERIN LOGISTIQUE, nouvel employeur, pour un montant mensuel de 1 487 €.
Et la compagnie GAN de faire valoir, pour que ce calcul soit le plus juste possible, que la partie à l’origine de l’instance aurait dû prendre en compte le salaire net réellement perçu par Monsieur [T] [G], apparaissant cette fois sur ses bulletins de paie à compter du 3 juin 2020.
Et de souligner que le salaire net mentionné dans les contrats de travail est bien souvent inférieur aux sommes en définitive versées par l’employeur.
Ainsi le contrat de travail initial en date du 25 avril 2015 de Monsieur [T] [G] prévoit un salaire net de 1 500 €, alors que ses bulletins de paie affichent un salaire net autour de 1 686 €, correspondant au salaire de base retenu par la partie adverse.
En l’absence de bulletins de paie fournis par le demandeur, la compagnie appelante estime donc préférable de s’en tenir aux données mentionnées dans les deux contrats de travail, à savoir 1 500 € net dans le contrat de travail du 25 avril 2015 et 1 487 € net pour 1 906,66 € brut dans le contrat de travail du 3 juin 2020.
La différence de salaire ressortant à : 1 500 ' 1487 = 13 €, Monsieur [T] [G] devra donc être indemnisé de la façon suivante, après mise à jour des calculs :
Arrérages échus : du 3 juin 2020 au 31 décembre 2022
31 mois x 13 € = 403 €
Arrérages à échoir : A compter du 1er janvier 2023
(13 € x 12 mois) x 45,755 (euro de rente viagère pour un homme de 34 ans ' Gazette du palais 2020) = 7 137,78 €
Soit une perte totale de revenus de 403 + 7 137,78 = 7 540,78 €
En conséquence, il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement sur ce point discuté et d’accorder à Monsieur [T] [G] la somme de 7 540,78 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Ce poste est donc discuté.
— Sur l’Incidence professionnelle :
Le Tribunal a accordé à Monsieur [T] [G] la somme de 39 745 € au titre de l’incidence professionnelle.
Rappelant que ce poste de préjudice est celui permettant d’indemniser la dimension personnelle attachée à la sphère professionnelle dans son ensemble en ce compris, la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou encore l’augmentation de la pénibilité de l’emploi exercé, la compagnie GAN entend souligner sur ce point disputé que Monsieur [T] [G] avait conclu en première instance dans les termes suivants :
« L’incidence professionnelle indemnise la précarisation de l’emploi vécu par la victime, la diminution de ses performances, l’aléa professionnel qui pèse sur elle, plus exposée à un risque de perte d’emploi et à des périodes de chômage… ainsi que la forte pénibilité liée au maintien de l’activité professionnelle en raison des séquelles.
En effet, l’incidence de l’état de santé du concluant et de ses séquelles sur son parcours professionnel est réelle.
Le requérant vit ainsi la diminution de ses performances au quotidien et sur son nouveau poste de travail pour lequel, il n’a pas hésité à reprendre une formation professionnelle pour une activité plus adaptée à ses séquelles mais justifiant néanmoins une importante pénibilité.
La compagnie GAN soutient à ce stade que Monsieur [T] [G] ne rapporte aucun élément permettant d’attester de la réalité de cette pénibilité. Alors qu’il a retrouvé un emploi en qualité de chauffeur poids lourds/grutier, soit à un poste répondant aux préconisations du médecin du travail.
Et dans un secteur qui ne lui est pas totalement inconnu puisqu’il était auparavant chauffeur livreur, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une reconversion professionnelle comme ce qui a pu être indiqué dans le jugement.
Et se trouve désormais titulaire du CACES GRUE AUXILIAIRE R390, un nouveau diplôme qui lui donne une qualification supplémentaire.
De même, le Tribunal estime que Monsieur [T] [G] a subi une perte de chance d’obtenir des emplois similaires et a été soumis à des frais de reclassement professionnel. Alors même que la juridiction de première instance a estimé que Monsieur [T] [G] ne démontrait pas qu’il ne pouvait pas trouver un emploi en Corse, ce qui est contradictoire avec la première idée.
En conséquence, il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement sur ce point discuté et de débouter Monsieur [T] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— S’agissant du Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Si le Tribunal a condamné le GAN à régler la somme de 2 598,75 € à Monsieur [T] [G] au titre du DFT, l’appelante estime qu’il convient d’établir le calcul suivant :
L’expert a retenu un DFT :
* Total :
— le 7 novembre 2016 (1 jour) ;
— le 18 novembre 2019 (1 jour) ;
* Partiel à 50 % :
— du 8 novembre 2016 au 28 novembre 2016 (20 jours) ;
— du 19 septembre 2019 au 18 octobre 2019 (29 jours) ;
* Partiel à 25 % :
— du 29 novembre 2016 au 19 décembre 2016 (20 jours) ;
— du19 octobre 2019 au 30 octobre 2019 (11 jours) ;
* Partiel à 10 % :
— du 15 mars 2016 au 6 novembre 2016 (236 jours) ;
— du 20 décembre 2016 au 24 mars 2017 (94 jours) ;
— du 22 novembre 2018 au 17 septembre 2019 (299 jours) ;
— du 31 octobre 2019 au 18 décembre 2019 (48 jours).
En retenant 24 € au titre de la valeur d’un jour, l’indemnisation de ce poste ressort à :
* DFT total : 24 x 2 = 48 €
* DFT partiel à 50 % : (24 x 20 x 50%) + (24 x 29 x 50%) = 240 + 348 = 588 €
* DFT partiel à 25 % : (24
x 20 x 25%) + (24 x 11 x 50%) = 120 + 66 = 186 €
* DFT partiel à 10 % : (24 x 236 x 10%) + (24 x 94 x 10%) + (24 x 299 x 10%) + (24 x 48 x 10%) = 566,40 + 225,60 + 717,60 + 115,20 = 1 624,80 €
Soit une somme totale de 2 446,80 €.
En conséquence, il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement sur ce point également discuté, et d’accorder à Monsieur [T] [G] la somme de 2 446,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant des Souffrances endurées (SE)
Le tribunal a condamné le GAN à régler la somme de 8000 € à Monsieur [T] [G] au titre des souffrances endurées.
Elles ont été estimées par l’expert à 3/7.
Le référentiel Mornet prévoit que pour une cotation médicale des souffrances endurées à hauteur de 3/7 (modéré), l’indemnisation peut être entre 4 000 € et 8 000 €, à condition d’être justifiée.
Estimant la somme allouée nécessairement trop élevée au regard du fait que Monsieur [T] [G] a déjà été indemnisé au titre de ce préjudice lors de l’accident initial, l’appelante demande à la Cour d’infirmer le jugement sur ce point en discussion et d’accorder à Monsieur [T] [G] la somme de 4 000 €.
S’agissant du Préjudice esthétique temporaire (PET), le tribunal a condamné le GAN à indemniser Monsieur [T] [G] à hauteur de 1 000 €, conformément à la demande de Monsieur [T] [G].
Pourtant l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire « très léger » évalué à 1/7.
Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement sur ce point également discuté. Et d’en faire une juste indemnisation par le versement de 500 € à Monsieur [T] [G].
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Seul le Préjudice esthétique permanant (PEP) demeure en cause.
Si le tribunal a condamné le GAN à indemniser Monsieur [T] [G] à hauteur de 500 € au titre de ce poste de préjudice, l’expert retient que le préjudice esthétique permanent n’est pas aggravé.
Or, Monsieur [T] [G] ayant déjà perçu une indemnisation sur la base du rapport d’expertise amiable des Docteurs [P] et [Y] en date du 13 décembre 2013, l’intimé est mal fondé à solliciter une nouvelle indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
En conséquence, il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement sur ce dernier point en discussion, et de débouter Monsieur [T] [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent.
— Sur l’application des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances
Le tribunal a décidé que la somme allouée portera intérêts au double du taux légal entre le 20 mars 2020 et le jour du jugement.
La compagnie d’assurances appelante rappelle qu’en application de l’article L211-9 du Code des Assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l’accident.
Et qu’en l’espèce, l’accident initial, survenu le 19 février 2013, a déjà été indemnisé sur la base du rapport d’expertise amiable des Docteurs [P] et [Y].
Le 6 février 2020, le demandeur a assigné en réfèré la compagnie GAN ASSURANCES afin de designer un expert pour évaluer les aggravations.
Par rapport d’expertise devenu définitif le 24 octobre 2020, l’expert a constaté deux aggravations subies par Monsieur [T] [G] entre le 15 mars 2016 et le 24 mars 2017 puis entre le 22 novembre 2018 et le 18 décembre 2019.
Ainsi, la compagnie GAN ASSURANCES, qui ne pouvait avoir confirmation de l’aggravation avant la transmission du rapport définitif par l’expert, a transmis une offre d’indemnisation en date du 24 décembre 2021 à Monsieur [T] [G].
De sorte que la compagnie GAN ASSURANCES ayant rempli son obligation issue de l’article L211-9 du Code des Assurances, demande à la Cour d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à ce que son indemnité porte intérêts au double du taux légal à compter du 15 novembre 2016.
Avant de conclure à titre subsidiaire à la cessation par la cour des intérêts à la date de la proposition.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le GAN sollicite que Monsieur [T] [G] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
Dans ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d’appel le 24 juillet 2024, Monsieur [T] [G] en sa qualité d’intimé procède à l’examen contradictoire de l’ensemble des prétentions et moyens de la compagnie d’assurances GAN appelante.
A cet égard il entend soutenir, uniquement sur les postes faisant l’objet d’une discussion :
— sur les préjudices patrimoniaux, et en premier lieu sa perte de gains professionnels et futurs :
Que l’expert [U] indique dans son rapport du 24 octobre 2020 : « du fait de l’état séquellaire de son genou gauche, M. [G] a été reconnu inapte à son activité professionnelle de chauffeur-livreur et à tous les postes de l’entreprise, d’où son licenciement pour inaptitude le 13/02/2020. Il nous parait également inapte à tout emploi nécessitant des postures accroupies et donc aux activités de livraison ou de manutention. Toutefois, à l’instar du médecin du travail, nous pensons qu’il pourrait
reprendre la conduite de poids-lourds aménagés ».
Avant de souligner qu’au jour de l’aggravation, Monsieur [T] [G] était salarié auprès de la S.A.S. CORSEPRIM en qualité de chauffeur livreur depuis le 25 avril 2015.
Et qu’à octobre 2018, le lissage sur les 4 premiers mois de l’année 2018 fait ressortir la perception d’un salaire moyen de 1 686 €.
Tandis que son relevé de carrière établit la persistance d’une activité professionnelle depuis l’âge de 21 ans, sans discontinuer sur des postes exclusivement manuels principalement de peintre en bâtiment ou de chauffeur livreur.
Au regard de la médecine du travail, l’examen par le Docteur [B] le 16 janvier 2020 s’est traduit par un premier avis d’inaptitude rédigé comme suit :
« Inapte au poste et à tous les postes entrainant le port de charges lourdes et des postures
de travail accroupies. Nécessité d’un reclassement sur un poste respectant ces contre-
indications médicales. A revoir pour la décision définitive le 27 janvier ».
Suivi le 27 janvier 2020 d’un deuxième avis rédigé par le même praticien dans les termes suivants :
« Inapte au poste et à tous les postes entrainant le port de charges lourdes et de postures de travail accroupies. Nécessité d’un reclassement sur un poste respectant ces contre-indications médicales de type administratif, conduite PL sur véhicule à boite automatique sans livraisons ».
Le 5 février 2020, l’employeur CORSEPRIM écrivait à Monsieur [T] [G] pour l’informer de ce que des démarches avaient été entreprises, au sein de la structure, pour envisager son reclassement, en lui proposant un poste de magasinier à temps partiel.
Pour autant, ce poste, d’une rémunération moindre, étant peu compatible avec les séquelles dont il souffre, sera refusé par l’intéressé.
Entendant préciser qu’à aucun moment il ne lui sera proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, à savoir sans de port de charges lourdes et de postures de travail accroupies, Monsieur [T] [G] recevait, par missive recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2020, la notification de son licenciement pour inaptitude, ainsi que ses documents de fin de contrat.
Ne pouvant se résoudre à rester sans emploi, l’intimé souligne à ce stade avoir su rebondir dans sa recherche d’activité professionnelle, mais en ne trouvant pas de poste sur la Corse, il a été obligé de quitter la Corse et de s’installer sur la région de [Localité 11].
Dans la perspective de sa reconversion professionnelle, il a obtenu en mars 2020 le CACES GRUE AUXILIAIRE R390.
Il a ainsi contractualisé, le 3 juin 2020, un contrat de travail à durée déterminée pour un salaire brut mensuel de 1 906 €, pour 39 heures, soit 1 487 € net par mois, pour un poste de chauffeur poids lourds/grutier.
Ce poste répond aux préconisations du médecin du travail.
Tandis que donnant toute satisfaction à son employeur, les parties ont régularisé, le 29 septembre 2020, un contrat de travail à durée indéterminée sous les mêmes conditions.
Sur l’argumentation de la Compagnie d’Assurances GAN indiquant que Monsieur [T] [G], aux termes de ses calculs, se prévaut du salaire net de base calculé selon les bulletins de paie de 2018 (1 686 €) et le salaire net issu du contrat de travail de la SAS GUERIN LOGISTIQUE, nouvel employeur (1 487 €).
Cependant pour que ce calcul soit le plus juste possible, selon l’assureur, il serait nécessaire de tenir compte du salaire net réellement perçu par Monsieur [T] [G] apparaissant sur ses bulletins de paie à compter du 3 juin 2020, le salaire net mentionné dans les contrats de travail étant, selon le GAN, bien souvent inférieur aux sommes en définitive versées par l’employeur.
L’intimé conteste avec vigueur ce raisonnement, en estimant nécessaire de comparer ce qui peut être comparable.
Ainsi Selon les contrats de travail, dont se prévaut l’appelante :
Monsieur [T] [G] percevait auprès de la SAS CORSEPRIM 1 500 € net par mois pour 151,67 heures
Monsieur [T] [G] perçoit désormais auprès de la SAS GUERIN LOGISTIQUE 1 668,37 € brut, soit 1 301 € net par mois pour 151,67 heures.
Soit une différence de revenus pour 199 € en retenant les deux contrats de travail comme
point de référence, sur un volume horaire identique.
Alors qu’en prenant pour référence les salaires réellement perçus, le calcul peut cette fois s’établir comme suit :
— A octobre 2018, sur un lissage sur les 4 premiers mois de l’année 2018, le concluant percevait, en moyenne, un salaire de 1 686 € pour 151,69 heures par mois.
— Il en perçoit désormais 1 487 € pour 169 heures par mois.
Soit une différence comme suit, sur un volume horaire identique :
1 686 € – 1 487 € = 199 €.
Et l’intimé de demander l’indemnisation de cette perte en procédant à une réactualisation :
Arrérages échus :
Du 3 juin 2020 au 31 décembre 2023
43 mois X 199 € = 8.557 €
Arrérages à échoir :
A compter du 1er janvier 2024
Et demande de faire application du Barème Gazette du Palais dans sa version 2022 et au taux de ' 1% correspondant à la situation économique actuelle, à la limite de la récession.
Soit en 2024, un homme de 36 ans pour être né en 1988, 44,197 en euro de rente viagère pour prendre en considération la perte de droits à la retraite qui peut être indemnisée au titre des PGPF, Ou à défaut au titre de l’IP par la présente juridiction.
(199 € X 12 mois) X 57,180 = 136 545,84 €
Soit un total de 145 102,84 €, correspondant à la perte de revenus à cette hauteur.
Par conséquent, ce poste sera confirmé en son principe et il sera procédé à une réactualisation de la somme due pour la somme de 145 102,84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Soit un total au titre des PGPF de 145 102,84 €
— Sur l’incidence professionnelle
La Compagnie d’Assurance la conteste en indiquant que Monsieur [T] [G] fait valoir, au titre de l’Incidence Professionnelle, la pénibilité qui est désormais la sienne sur le poste occupé actuellement sans pour autant la démontrer.
L’appelante conclut, alors que ce poste est retenu par le médecin expert et qu’il doit être indemnisé, à un débouté total et par conséquent, à une absence d’offre au titre de l’Incidence Professionnelle.
Comme déjà soutenu en cours d’instance, l’intimé a été déclaré inapte au poste qui était le sien et à de nombreux postes en correspondance.
En effet, après son licenciement, la décision prise par le médecin du travail soit une inaptitude au poste de chauffeur poids lourd avec des restrictions de travail, lui a fermé près de 90 % de l’accès aux offres d’emplois dans le domaine du transport routier.
Il a démarché toutes les entreprises de transport de Corse, pour essayer d’obtenir un poste
adapté à la décision médicale.
Il a également sollicité les entreprises d’intérim, étant déterminé à retrouver un emploi le plus vite possible. Sans aucun retour positif, même pas un entretien d’embauche.
Il a alors pris la décision de majorer ses qualifications professionnelles pour pouvoir disposer d’un bagage diplômant qui lui ouvrirait d’autres portes professionnelles et il a passé et obtenu le CACES GRUE AUXILIAIRE R390 qui lui a permis de trouver un nouveau poste adapté à son handicap, en partant pendant plusieurs jours, à ses frais sur [Localité 8], la formation étant dispensée en Corse mais avec un délai d’attente aux fins d’inscription de plus de 12 mois.
Après avoir été contraint de quitter la Corse, où réside toutes sa famille, pour partir vivre sur la région de [Localité 11], fort de cette nouvelle qualification il a de nouveau postulé sur toute la Corse avec l’intention de déménager, sur toute commune sur laquelle il trouverait un poste de travail, sans davantage de réponse favorable.
Par la suite, il a été contacté par une société de transport pour la signature d’un CDD pour
3 semaines qu’il a accepté. Mais ce contrat n’ayant pas donné lieu à renouvellement, Monsieur [T] [G] a décidé de changer radicalement de région pour mettre de son côté le plus de chances possibles de retrouver à un emploi : il a ainsi répondu à des annonces sur [Localité 12], [Localité 15], [Localité 14] et [Localité 11], ce qui lui a permis d’avoir quelques retours positifs et des entretiens d’embauche.
Une entreprise de grutage l’a contacté pour un CDD de 4 mois, qui a donné lieu à la conclusion du CDI déjà invoqué : il a ainsi été contraint de trouver un logement pour lui et l’ensemble de la cellule familiale comprenant 3 enfants, ce qui a été très compliqué, la région RHONE-ALPES étant en zone tendue.
Sa famille n’a pu le rejoindre que 16 mois après son embauche, sachant que toute la famille de Monsieur [T] [G] habite en Corse et qu’il y a toujours vécu.
L’intimé souligne encore que pendant la période où son épouse et les enfants étaient encore en corse, il a dû s’assurer un toit en dormant dans des logements AIRBNB, des hôtels ou des foyers. Il a dû à cette époque élargir son périmètre de recherche de logement sur l’ISÈRE, et y a trouvé un logement mais à 134 km Aller/Retour de son lieu d’exercice professionnel.
A ce titre, la Compagnie d’Assurance faisait état en première instance, de postes de travail en Corse dans le transport routier : mais sans aucune information sur le respect des préconisations du médecin du travail quant aux offres mises en exergue.
Ainsi, la présente juridiction ne pourra que constater l’impact des séquelles de l’aggravation de l’état de santé de l’intimé sur son parcours professionnel : l’incidence professionnelle est réelle et elle doit être indemnisée.
Monsieur [T] [G] a dû se former, déménager, voit la diminution de ses performances au quotidien sur son nouveau poste de travail.
L’Incidence Professionnelle indemnise l’ensemble de ces difficultés : la précarisation sur le marché du travail, la pénibilité, la perte de droits à la retraite (dont il est demandé indemnisation au titre des PGPF)'
L’indemnisation de l’incidence professionnelle se traduit par la quantification, entre autres, de cette précarisation, de cette fatigabilité, de cette pénibilité induite par les séquelles durant les activités professionnelles de la victime.
Ainsi, il ne peut être contesté que l’existence de séquelles entraine des dégradations des conditions de travail : si cette dégradation des conditions de travail avait des causes internes, elle se traduirait par une augmentation de la rémunération, le salaire antérieur ne serait plus équitable.
Ainsi l’intimé soutient que le salaire n’est pas l’objet mais le moyen de l’indemnisation. Autrement dit : quelle augmentation de salaire doit être mise à la charge du débiteur pour rétablir l’équilibre de la relation de travail faussée par le sinistre '
Au terme de son argumentation sur sa demande de réparation de l’incidence professionnelle de sa situation de santé actualisée, Monsieur [T] [G] demande à la cour de prendre en compte :
— l’âge de la victime par l’application de l’euro de rente jusqu’à l’âge de la retraite, contrairement à une indemnisation forfaitaire,
— la catégorie de l’emploi exercé par l’utilisation du salaire de référence, contrairement à une indemnisation forfaitaire,
— la nature et l’ampleur de l’incidence en utilisant le taux de DFP, qui correspond à la cotation des séquelles fonctionnelles et par voie de conséquent, de l’handicap, contrairement à une indemnisation forfaitaire.
En conséquence, l’intimé conclut à la fixation comme suit de son indemnisation pour ce poste :
Soit un revenu annuel de 1 301 € net par mois X 12 = 15 612 €
Consolidation au 18 décembre 2019 et liquidation au 31 décembre 2023 soit sur 48 mois écoulés
Déficit Fonctionnel Permanent à 8 %
Arrérages échus :
(48 mois X 1.301 €) X 8 % = 4 996 €
Capitalisation :
Soit 15 612 € X 8 % X 57,180 = 71.415 €
Soit un total de 76 411 €, qui représente une indemnisation in concreto de ce poste de préjudice.
Par conséquent, Monsieur [T] [G] demande confirmation de ce poste en son principe, avant qu’il soit procédé à une réactualisation de la somme due pour la somme de 76 411 € au titre de l’incidence professionnelle.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
L’expert praticien indique comme suit :
' total le 7 novembre 2016 et le 18 septembre 2019
' partiel à 50 % du 8 novembre au 28 novembre 2016 et du 19 septembre au 18 octobre 2019.
' partiel à 25 % du 29 novembre au 19 décembre 2016 et du 19 au 30 octobre 2019
' partiel à 10 % du 15 mars au 6 novembre 2016, du 20 décembre 2016 au 24 mars 2017, du 22 novembre 2018 et 17 septembre 2019, du 30 octobre au 18 décembre 2019.
La Compagnie d’Assurance conclut en invoquant une liquidation à 24 € par jour comme base liquidative : il s’agit d’un comportement mesquin en ce qu’usuellement, toutes les compagnies d’assurance proposent en amiable 25 € par jour et qu’il s’agit du montant retenu habituellement pour les juridictions du fond, montant retenu par la juridiction de première instance aux termes de la décision querellée.
Par conséquent, il y aura lieu de confirmer le montant alloué pour la somme de 2 598,75 €.
Soit un total au titre du DFT de 2 598,75 €
— S’agissant des Souffrances Endurées (SE) :
Le praticien indique comme suit :
SE : Les nouvelles souffrances endurées sont constituées par la majoration de la gonalgie, les deux hospitalisations, les deux interventions chirurgicales, le port de l’attelle, les soins infirmiers et médicamenteux, l’usage des cannes, la rééducation fonctionnelle, les contrôles cliniques et d’imagerie, les troubles du sommeil.
Elles peuvent être qualifiées de modérées (3/7)
La Compagnie d’Assurance critique le montant alloué en invoquant le Référentiel [N] et la fourchette qu’il prévoit : il lui sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale, il est totalement interdit aux juridictions du fond de procéder par barématisation et qu’elle ne peut le proposer à la cour.
De surcroit, les souffrances endurées ont été parfaitement décrites par le médecin expert et justifient la confirmation de la somme octroyée en première instance à hauteur de 8 000 €, conformément à la jurisprudence habituelle.
CA [Localité 16] 5 mars 2019 Rôle Général n°16/24214 pour 8 000 €.
Par conséquent, ce poste sera confirmé pour la somme de 8 000 € au titre des SE.
— S’agissant du Préjudice Esthétique Temporaire :
Le praticien indique comme suit :
« * PET : nous retenons un préjudice esthétique temporaire très léger (1/7) en raison de l’attelle, des pansements et de l’usage des cannes ».
La Compagnie d’Assurance conteste également le montant accordé par la juridiction de
première instance, sans argumenter, alors que le montant sollicité et obtenu correspondant à la jurisprudence des juridictions du fond.
Par conséquent, ce poste sera confirmé pour la somme de 1 000 € au titre du PET
— S’agissant du Préjudice Esthétique Permanent :
Le praticien indique comme suit :
PEP : Le préjudice esthétique permanent n’est pas aggravé, maintenu à 0,5/7 (minime)
L’intimé estime que la Compagnie d’Assurance a parfaitement raison pour ce poste de préjudice et la décision sera infirmée de ce chef.
Au total Monsieur [T] [G] sollicite réparation suivant le récapitulatif suivant :
PGPF 145 102,84 €
IP 76 411,00 €
DFT 2 598,75 €
SE 8 000,00 €
PET 1 000,00 €
Soit un total de 233 112,59 €
— Sur l’application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances, l’intimé puise dans les profondeurs de la matière.
Rappelant que la compagnie d’assurances GAN, pour contester leur application entre le 20 mars 2020 et le jour du jugement, fait valoir être délivrée de son obligation légale après:
— avoir été informée de la survenance de l’aggravation par la délivrance de l’acte
introductif d’instance aux fins expertales, à savoir le 6 février 2020,
— avoir reçu le rapport d’expertise définitif le 24 octobre 2020.
— et avoir adressé une offre définitive le 24 décembre 2021 à Monsieur [T] [G].
Pourtant la pénalité du doublement est due de plein droit par l’assureur en cas d’absence d’offre régulière, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale du jugement.
— Sur le respect de la procédure d’offre et l’application de la sanction, l’intimé entend souligner que l’offre a pour auteur l’assureur de responsabilité civile du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, l’obligation n’étant écartée ni par la contestation par l’assureur du lien de causalité entre le préjudice de la victime et l’accident en cause, ni par une exception de garantie de l’assureur, tenu de faire une offre pour le compte de qui il appartiendra.
Tandis que le destinataire de l’offre est la victime qui a subi un dommage corporel, et en cas de décès à ses héritiers voire à son conjoint.
— Sur le délai de l’offre :
Par principe, l’offre d’indemnisation doit être présentée dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident.
Toutefois si l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois qui suivent l’accident, il peut présenter une simple offre provisionnelle dans le délai de huit mois.
Mais sera alors tenu de présenter une offre définitive dans un délai de cinq mois à compter du jour où il aura été informé de la consolidation de la victime.
Par ailleurs, le délai peut faire l’objet :
— d’une part d’une suspension si l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident dans le mois suivant
l’accident, le délai de huit mois étant suspendu à l’expiration de ce délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis d’une prorogation ou d’une suspension.
Ou si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète dans les six mois suivant la présentation de la correspondance par laquelle il demande à la victime, à ses héritiers ou à son conjoint les informations prévues par les articles R. 211-37 et 38, les deux délais susvisés étant suspendus à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés.
— d’autre part d’une prorogation si la victime ne se soumet pas à l’examen médical ou élève une contestation quant au choix du médecin sans qu’un accord puisse intervenir avec l’assureur. La désignation, à la demande de l’assureur, d’un médecin à titre d’expert par le juge des référés proroge dans ce cas d’un mois le délai pour présenter l’offre.
Ou encore pour être complet si la victime d’un accident de la circulation décède plus d’un mois après le jour de l’accident. En pareille hypothèse le délai de huit mois pour présenter l’offre aux héritiers ou au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l’accident et le jour du décès diminué d’un mois.
Il est demandé à la cour dans la situation en cause de rappeler à la Compagnie d’Assurance, ce qu’elle ne peut ignorer, que faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé.
Ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime.
— Sur le Contenu de l’offre présentée par l’assureur :
Elle doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
Plus précisément, selon l’Article R. 211-40 du Code des assurances, l’offre d’indemnité doit indiquer l’évaluation de chaque chef de préjudice.
Etant précisé que l’offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre. Et ne saurait être établie et présentée ' pour Mémoire '.
La jurisprudence de la Haute cour est ainsi parfaitement établie. la pénalité s’applique :
— si aucune offre n’a été formulée dans les délais impartis à la Compagnie d’Assurance pour ce faire,
— si l’offre est transmise mais hors délai, l’offre tardive étant considérée comme une absence d’offre pour décider de l’application de la sanction,
— si l’offre est transmise dans les délais impartis mais qu’elle est incomplète et insuffisante,
L’intimé souligne qu’en l’espèce, le délai de l’offre et son contenu coïncide avec les cinq mois ayant suivi la transmission du rapport d’expertise du Docteur [M] [U] fixant la consolidation, établi le 24 octobre 2020, le délai expirant le 24 mars 2021.
La Compagnie d’Assurance fait conclure en indiquant avoir adressé une offre transactionnelle définitive le 24 décembre 2021 et produit une missive qui aurait été adressé au concluant le 24 décembre 2021.
Monsieur [T] [G] demande en premier lieu à la juridiction saisie de constater que la Compagnie d’Assurance ne produit aucun justificatif de l’envoi du courrier en RAR.
En second lieu, les textes sont clairs : l’offre aurait dû parvenir à Monsieur [T] [G] avant le 24 mars 2021 : la Compagnie d’Assurance reconnait elle-même ne l’avoir adressé que le 24 décembre 2021, soit plus de 9 mois après la date butoir pour ce faire.
Et n’a donc aucunement respecté les délais qui lui étaient impartis : par voie de conséquence, la pénalité trouvera à s’appliquer, et la décision sera confirmée de ce chef.
— Sur l’Assiette de la pénalité
S’agissant de l’offre faite par l’assureur, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur, non celle allouée par le juge, si cette offre est suffisante et complète.
Ainsi, en présence d’une offre complète, c’est à dire portant sur tous les postes de préjudices et suffisante, la sanction prévue par l’Article L. 211-13 a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Ceci étant, dès lors qu’une offre est intervenue depuis la date d’expiration de ce délai, et à moins qu’elle ne soit manifestement insuffisante, les juges saisis par la victime, ne peuvent condamner l’assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes.
Par voie de conséquence, le juge doit rechercher si l’offre présentée portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’était pas manifestement insuffisante.
Tandis que la régularité et la suffisance de l’offre s’apprécie au regard de chaque poste de préjudice, la sanction d’une offre inadaptée, même pour un seul poste de préjudice, s’appliquant à la totalité de l’indemnité offerte ou allouée.
Quant à l’indemnité allouée par le juge :
A défaut d’avoir été complète et/ou suffisante, l’offre faite par l’assureur ne peut servir d’assiette et le doublement s’applique à la totalité de l’indemnité allouée à la victime par le juge à titre de dommages-intérêts.
Et l’intimé de citer un arrêt de principe du 29 septembre 2016 faisant la synthèse des règles applicables, selon la procédure d’offre amiable ou judiciaire en disant pour droit :
— soit l’offre amiable est suffisante : elle constitue l’assiette et le terme de la pénalité ;
— soit elle est insuffisante, inexistante ou complète : l’offre judiciaire, à savoir la condamnation constitue l’assiette et la décision devenue définitive le terme de la pénalité.
De surcroit, la pénalité a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux.
S’agissant des provisions versées :
Quel que soit l’assiette retenue, offre de l’assureur ou indemnité allouée par le juge, la pénalité porte sur la totalité de l’indemnisation et non pas au solde restant dû après déduction des provisions déjà versées.
S’agissant de la créance des organismes sociaux :
Quelle que soit l’assiette retenue, offre de l’assureur ou indemnité allouée par le juge, la pénalité porte sur la totalité de l’indemnisation, avant imputation de la créance des organismes sociaux.
Dans les Faits d’espèce :
L’offre qui aurait été adressée à Monsieur [T] [G] en décembre 2021 est totalement incomplète :
— la créance de l’organisme social n’a aucunement été requise,
— l’incidence Professionnelle est réservée sur justificatifs sans qu’aucun justificatif ne soit
sollicité et surtout, alors que la Compagnie d’Assurance disposait de tous les éléments pour évaluer ce poste par la transmission des pièces dans le cadre de la préparation des opérations d’expertise.
Et insuffisante :
— 22 € par jour au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— pour une offre globale définitive de 6 284,70 € '
Par conséquent, la pénalité s’appliquera et elle s’appliquera sur l’indemnisation judiciaire par la juridiction de première instance, dont la décision sera confirmée de ce chef.
— Sur la Période de doublement des intérêts :
Le point de départ de la période sanctionnant le comportement de la Compagnie d’Assurance coïncide avec le délai le plus favorable à la victime, et par voie de conséquence, celui qui fait courir les intérêts sur la période la plus longue.
S’agissant de la Fin de la période :
Si le juge du fond estime que :
— l’assiette de la pénalité est l’offre formulée par l’assureur :
Lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour complète et/ou suffisante, sa date
est retenue comme terme de la sanction et son montant constitue l’assiette de la sanction.
Etant précisé que l’offre peut être faite par le biais de conclusions en cours d’instance.
Tandis que Si l’offre ne peut permettre à la Compagnie d’Assurance d’échapper à l’application de la pénalité, elle permet d’arrêter le cours des intérêts.
— l’assiette de la pénalité est l’indemnité accordée par le juge :
c’est la date de la décision devenue définitive qui arrête le cours des intérêts.
Dans les Faits d’espèce :
Aucune offre complète et suffisante n’ayant été transmise au requérant dans les délais impartis, il est demandé à la cour de fixer le début de la pénalité à cinq mois après la transmission du rapport d’expertise, soit le 20 octobre 2020 : elle commencera ainsi à courir au 20 mars 2021.
L’assiette de la pénalité étant l’indemnité qui sera allouée par le juge, la fin de la période sera la date de la décision devenue définitive et la Compagnie d’Assurance sera déboutée de sa demande tendant à voir décider que l’offre du 24 décembre 2021 arrête le cours des intérêts.
La décision sera également confirmée de ce chef.
— Sur l’Anatocisme :
L’intimé rappelle les termes de l’article 1343-2 du Code Civil, disposant :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
L’anatocisme consiste dans « la capitalisation des intérêts échus d’une dette de somme
d’argent, de manière que les intérêts capitalisés produisent à leur tour des intérêts ».
Les juges du fond ne peuvent faire office de leur pouvoir d’appréciation en ce que cette demande est de droit.
Monsieur [T] [G] sollicitant qu’il soit prononcé la capitalisation des intérêts, capitalisation qui est de droit, par conséquent, les sommes dues porteront intérêts au double du taux légal, à compter du 20 mars 2021 et ce jusqu’à la décision devenue définitive, avec anatocisme à compter du 20 mars 2021.
Au terme de ses écritures, l’intimé demande la confirmation de la décision entreprise sur le principe de l’application de la sanction et sur l’assiette de la sanction, à savoir la pénalité octroyée par les deux degrés de juridiction.
Et son infirmation sur la période : la période de doublement des intérêts devant courir du 20 mars 2021 jusqu’à l’Arrêt définitif de la présente juridiction, qui complétant la décision
de première instance, prononcera l’anatocisme à compter du 20 mars 2021.
Avant de formuler ses prétentions et moyens d’intimé à hauteur d’appel dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Vu l’Article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Il plaira à la Cour d’Appel de BASTIA de bien vouloir :
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à réactualiser les sommes dues comme suit
— Pertes de Gains Professionnels Futurs pour la somme de 145.102,84 €
— Incidence Professionnelle pour la somme de 76.411 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire pour la somme de 2.598,75 €
— Souffrances Endurées pour la somme de 8.000 €
— Préjudice Esthétique Temporaire pour la somme de 1.000 €
Et condamner la Compagnie d’Assurance LE GAN à régler les susdites sommes,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la sanction prévue par les Articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances, à savoir le doublement des intérêts et ORDONNER que l’indemnité judiciaire, telle que fixée par le Tribunal Judiciaire (pour les postes non contestés) et par la présente juridiction, due à Monsieur [T] [G], y compris les provisions déjà versées, portera, en application des Articles L. 211-9 et 211-13 du Code des Assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 20 mars 2021 et jusqu’à Arrêt de la Cour d’Appel devenue définitif, avec anatocisme,
Y AJOUTANT, PRONONCER l’anatocisme à compter du 20 mars 2021,
Y AJOUTANT, CONDAMNER la Compagnie d’Assurance LE GAN à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 4.000 € HT, soit 4.800 € au titre de l’Article 700 du CPC.
CONFIRMER la condamnation de première instance au titre de l’Article 700 du CPC, ainsi que celle au titre des dépens, et y ajoutant la condamner également aux entiers dépens de la présente instance.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir constaté que l’accident survenu sur la voie publique le 19 février 2013 sur la personne de [T] [G] a généré deux aggravations successives les 15 mars 2016 et 22 novembre 2018 moyennant consolidation respective retenues au 24 mars 2017 puis au 18 décembre 2019, a procédé à la liquidation du préjudice corporel de l’assuré auprès de la Compagnie GAN.
Si l’assureur a interjeté appel, sa voie de recours porte sur les postes de réparation qui seront appréciés successivement à hauteur d’appel.
Ainsi, s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
— Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF), l’indemnisation de la victime concerne, Monsieur [T] [G] poursuivant une activité rémunérée, la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Mais l’indemnisation de ce chef n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération au niveau de l’appréciation de l’incidence professionnelle.
L’expert [U] ayant retenu dans ses diligences accomplies le 24 octobre 2020 en seconde aggravation consolidée le 18 décembre 2019, des pertes de gains professionnels futurs consécutives à son licenciement pour inaptitude à tout emploi nécessitant des postures accroupies comprenant les activités de livraison ou de manutention, moyennant possibilité de reprendre la conduite de poids lourds aménagés, la cour prend en considération une perte de salaire avérée de 199 € par mois soit 2 388€ par an pour le même volume horaire ressortant des contrats de travail conclus par Monsieur [T] [G] avec :
— d’une part la SAS CORSEPRIM depuis le 25 avril 2015, en vigueur le jour de la consolidation de l’événement dommageable en phase d’aggravation ;
— d’autre part la SAS GUERIN LOGISTIQUE à compter du 2 juin 2020 ;
Et tient compte de la formation reçue afin de chercher utilement un nouvel emploi.
En phase décisive sur ce poste de préjudice, en prenant pour référence les salaires réellement perçus, son évaluation actualisée au 1er janvier 2024 correspondant à la date d’exercice de la voie de recours, la cour est en mesure d’apprécier :
— les arrérages échus du 3 juin 2020 au 31 décembre 2023, à raison de 43 mois à 199 € de perte de salaire, soit 8 557 €
— les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024, par application du Barème de capitalisation Gazette du Palais dans sa version 2025 diffusée avant plaidoiries, et au taux de -1%, ressortant pour base applicable à un homme de 36 ans à 46,637 de rente viagère ne tenant dès lors pas compte de la perte des droits à retraite bien trop lointaine pour la personne considérée, à raison de (199 € X 12 mois) X 46,637 = 111 369,156 €
Soit un total d’arrérages correspondant à la perte de revenus futurs pour un montant de
119 926,156 €.
— Sur l’incidence professionnelle, qu’elle a pour objectif d’indemniser les incidences du dommage touchant à la sphère professionnelle, comprenant le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité au poste de travail occupé, la nécessité de changer de profession ainsi que la perte des droits à retraite.
La cour retient ce chef de préjudice tel que précisé par l’expertise confiée au docteur [U], qui a objectivé une inaptitude ne privant pas Monsieur [T] [G] de toute capacité d’exercer une activité professionnelle, mais seulement d’éviter les postures accroupies correspondant aux activités de livraison ou de manutention, moyennant faculté de conduire des véhicules poids lourds aménagés, de sorte que l’assuré a été contraint d’opérer une reconversion professionnelle passant par l’obtention du diplôme CACES catégorie Grue Utilitaire.
L’indemnisation de la perte des droits à retraite prendra pour base, à l’istar du premier juge, la somme de 1 791 € correspondant aux trois-quarts de la perte de revenus calculée à volume horaire égal à hauteur totale représentant 2 388 € par an, permettant d’évaluer ce poste de préjudice, toujours pour un homme de 36 ans au moment du début de la cause d’appel, et suivant le barème de capitalisation Gazette du Palais dans sa version 2025, à compter de 64 ans en rente viagère capitalisée à loi actuelle applicable en matière d’assurance vieillesse, à hauteur de :
2 [Immatriculation 4],992= 57 292, 896 €
Les trois postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires sont encore disputés en l’état d’avancement du litige.
Après débat contradictoire à leur sujet, la cour dispose des éléments suffisants pour les évaluer en actualisation dans les termes suivants :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’appelante invoque une liquidation à 24 € par jour, alors que la valorisation quotidienne retenue par le premier juge à hauteur de 25 € correspond à une base plus compatible avec la réparation de ce poste de préjudice cherchant à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant l’épisode tramatique avant concolidation.
La somme de 2 598,75 € attribuée en première instance sera en conséquence confirmée en cause d’appel.
— Sur le poste relevant des nouvelles souffrances endurées par Monsieur [T] [G] en phase d’aggravation, constituées selon le médecin expert par la majoration de la gonalgie, les deux hospitalisations, le port de l’attelle, les soins infirmiers et médicamenteux, l’usage de cannes, la rééducation fonctionnelle, les contrôles cliniques et d’imagerie ainsi que les troubles du sommeil, il doit s’apprécier sur les deux années écoulées avant double consolidation retenue au 24 mars 2017 puis au 18 décembre 2019.
De sorte que même qualifiées de modérées à 3 sur l’échelle de 7, les souffrances endurées à répétition par Monsieur [T] [G] sont justiciables de la somme de 8 000 € retenue par le premier juge et confirmée à hauteur d’appel.
— Sur le poste de préjudice esthétique temporaire, si l’expert l’a retenu en le qualifiant de très léger à 1 sur l’échelle de 7 en raison de l’attele, des pansements et de l’usage des cannes, là encore la cour confirme la somme de 1 000 € retenue par la juridiction de première instance.
En revanche aucun préjudice esthétique permanent n’étant objectivé en phase d’aggravation ainsi que le souligne la Compagnie GAN, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
— Sur l’application au litige des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances :
La cour relève que dans la situation en cause de rappeler à la Compagnie d’Assurance que faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé.
Ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime.
En phase décisive d’appel, il ressort de l’examen attentif des éléments recueillis en cours d’instance, que l’offre qui aurait été adressée à Monsieur [T] [G] en décembre 2021sans recourir à une par lettre recommandée avec avis de réception s’avère non seulement incomplète dans son format versé au débat judiciaire par la compagnie GAN, dans la mesure où :
— la créance de l’organisme social n’a aucunement été requise,
— l’incidence Professionnelle est réservée sur justificatifs sans qu’aucun justificatif ne soit
sollicité et surtout, alors que la Compagnie d’Assurance disposait de tous les éléments pour évaluer ce poste par la transmission des pièces dans le cadre de la préparation des opérations d’expertise.
Et revêt également un caractère insuffisant, en prévoyant 22 € par jour au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, pour une offre globale définitive ne dépassant pas 6 284,70 €.
Ainsi, aucune offre complète et suffisante n’ayant été transmise au requérant dans les délais impartis, la cour fixe le début de la pénalité à cinq mois après la transmission du rapport d’expertise établi par le docteur [U], tenant compte de la plus récente date de consolidation au 18 décembre 2019.
Cette transmission notamment à l’assureur ayant été effectuée le 20 octobre 2020, la pénalité commencera à courir au 20 mars 2021.
Tandis que l’assiette de la pénalité ne pouvant être l’offre à la fois incomplète et insuffisante émanant de l’assureur, mais l’indemnité qui sera attribuée par le juge, la fin de la période sera la date de la décision devenue définitive, et la Compagnie d’Assurance sera déboutée de sa demande tendant à voir décider que l’offre du 24 décembre 2021 arrête le cours des intérêts.
Avec effet de confirmation de la décision entreprise, sauf sur la date de point de départ de la pénalité, devant être fixée au 20 mars de l’année 2021 et non 2020, et jusqu’à la date de la décision judiciaire devenue définitive.
— Sur l’anatocisme, qui consiste au regard des dispositions de l’article 134-62 du Code civil dans la capitalisation des intérêts échus d’une dette de somme d’argent, de manière que les intérêts capitalisés produisent à leur tour des intérêts, la compétence liée de la juridiction saisie doit se traduire par une application aux sommes dues des intérêts au double du taux légal, à compter du 20 mars 2021 et ce jusqu’à la décision devenue définitive, avec anatocisme à compter du 20 mars 2021.
La compagnie d’assurances GAN non retenue en ses principales demandes en cause d’appel en sera tenue des dépens, aisni que de la nouvelle somme de 4 000 € HT soit 4 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à réactualiser les sommes dues comme suit
— Pertes de Gains Professionnels Futurs pour la somme de 129 926,00 €
— Incidence Professionnelle pour la somme de 57 293,00 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire pour la somme de 2 598,75 €
— Souffrances Endurées pour la somme de 8 000,00 €
— Préjudice Esthétique Temporaire pour la somme de 1 000,00 €
Et condamne la Compagnie d’Assurance LE GAN à régler les susdites sommes,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la sanction prévue par les Articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, à savoir le doublement des intérêts
et ORDONNE que l’indemnité judiciaire, telle que fixée par le tribunal judiciaire (pour les postes non contestés) et par la présente juridiction, due à Monsieur [T] [G], y compris les provisions déjà versées, portera, en application des Articles L. 211-9 et 211-13 du Code des Assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 20 mars 2021 et jusqu’à Arrêt de la Cour d’Appel devenue définitif, avec anatocisme,
INFIRME la décision entreprise sur le préjudice esthétique permanent, ne devant donner lieu à réparation,
Y AJOUTANT,
PRONONCE l’anatocisme à compter du 20 mars 2021,
CONDAMNE la Compagnie d’Assurance LE GAN à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 4 000 € HT, soit 4 800 € au titre de l’Article 700 du CPC.
CONFIRME la condamnation de première instance au titre de l’Article 700 du CPC, ainsi que celle au titre des dépens, et y ajoutant la condamne également aux entiers dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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