Confirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 mars 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00825 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J42V
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
D. MALLASSAGNE, Président de Chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de Marie-Christine LEPRINCE, Première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DU CALVADOS en date du 13 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [I]
né le 14 Avril 1990 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DU CALVADOS en date du 02 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [P] [I] ;
Vu la requête de [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du M. LE PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de [P] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 à 14h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 06 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 31 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par [P] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 07 mars 2025 à 10h06 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au M. LE PREFET DU CALVADOS,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [M] [D], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Vu la demande de comparution présentée par [P] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du M. LE PREFET DU CALVADOS et du ministère public;
Vu la comparution de [P] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 07 mars 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[P] [I] a été placé en rétention administrative le 2 mars 2025 après son placement en garde à vue corrélativement à des faits de vol à la roulotte précédés de dégradation survenus à [Localité 2] le 1er mars 2025. La préfecture du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires. L’étranger a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Les deux requêtes ont été traitées parallèlement. Devant le premier juge, l’avocat de l’intéressé, a soulevé l’irrecevabilité de la requête, l’irrégularité de son absence à l’audience, l’irrégularité de la mesure de garde à vue, du fait de la tardiveté de l’avis au parquet, de l’irrégularité de la notification de la mesure de garde à vue, du fait de l’absence de signature et d’interprète et l’absence d’instruction du parquet sur la levée de la garde à vue. Le conseil soulevait également l’irrégularité du placement en rétention du fait de l’insuffisance de motivation, de l’incompétence du signataire, de l’irrégularité des voies de recours, et d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet. Il était également indiqué que les diligences de l’administration était insuffisante, et que l’état de santé de l’intéressé était incompatible avec la rétention. Il était également sollicité l’assignation à résidence de l’intéressé, et la somme de 600 € au titre de frais irrépétibles au titre de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’artic1e L 744-2.
Devant le premier juge le conseil de l’intéressé arguait de ce que l’avis au procureur de la mesure de rétention est manquant. C’est à bon droit que le premier juge a rappelé que cet élément est un élément de fond, et pas de recevabilité de la requête. C’est à juste titre qu’il a rappelé que toutes les piéces utiles étaient jointes, à savoir la décision de placement en rétention administrative, le registre actualisé, et l’intégralité de la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention. La requête de la préfecture était donc bien recevable.
Sur l’absence de l’étranger à l’audience
Il sera rappelé qu’en matière de contrôle de la rétentien par le juge judiciaire, la présence de l’étranger n’est pas prescrite à peine de nullité. L’absence de l’intéressé en soi n’est donc pas une cause d’irrégularité de l’audience. A cet égard le premier juge a rappelé à bon droit qu’il ressort de la mention de service du Centre de rétention administrative que l’intéressé, avisé de son audience à 09 heures 30, ne s’est pas présenté à l’heure pour son transfert. Les fonctionnaires de l’unité de transfert se sont déplacés à plusieurs reprises à partir de 09 heures du matin pour solliciter l’intéressé qui mettait du temps à se préparer. Il était au final prêt à 09 heures 40, soit après l’heure de début théorique de l’audience, sans compter le temps de trajet. Si la privation de liberté doit être prise en compte dans sa disponibilité pour l’audience, le droit au procès équitable et les droits de la défense n’impliquent pas un droit au retard de l’intéressé, au-delà du raisonnable. Sollicité à plusieurs reprises, l’intéressé ne s’est jamais mis en situation de pouvoir être conduit devant son juge, ce qui peut raisonnablement être analysé comme un refus de se présenter. Les droits de la défense ont en outre été pleinement respectés son conseil qui avait pris connaissance du dossier ayant tout loisir de développer des arguments en sa faveur. L’audience s’est donc tenue régulièrement et c’est en toute régularité que le juge a statué sur la rétention administrative.
Sur la notification de la mesure de garde à vue
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire au sens le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de ses droits.
L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde a vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne ccncernée.
A cet égard, le conseil de l’intéressé faisait valoir que faute pour les policiers de préciser l’heure précise de présentation de l’intéressé devant l’officier de police judiciaire, il n’est pas possible de s’assurer de la célérité de la notificatien de la mesure de garde à vue. Il est également indiqué que la notification a été faite sans l’assistance d’un interprète et n’est pas signée, ce qui la rend irrégulière.
Il ressort du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé a été interpellé par les fonctiomiaires de police à 18 heures, [Adresse 5] à [Localité 2]. Il était ensuite conduit devant 1'officier de police judiciaire, sans que l’heure d’arrivée devant ce dernier soit précisée. Il convient donc de considérer que la présentation devant l’officier de police judiciaire a eu lieu à 18 heures. Il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue de l’autre mis en cause interpellé avec l’intéressé a été diligentée à 18 heures 30, et celle de l’intéressé à 18 heures 35. Il s’est donc écoulé 35 minutes entre l’interpellation sur place, la conduite au commissariat et la notification de la mesure. Ce délai n’est pas excessif en prenant en compte les nécessités du placement en garde à vue de deux personnes. La notification de la mesure n’est donc pas tardive ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge et ne saurait en tout état de cause au regard des circonstances de l’interpellation être regardée comme de nature à emporter l’annulation de la procedure et des actes subséquents.
S’agissant du recours à un interprète, il est acté sur le procés-verbal de notification que 1'intéressé comprend la langue française. Il a notamment pu indiquer demander à bénéficier d’une visite médicale et d’un avocat commis d’office, démontrant qu’il avait compris les droits qui lui étaient notifiés. Il a également pu s’expliquer sur sa situation médicale sans l’assistance d’un interprète.
L’intéressé a donc une connaissance a minima rudimentaire de la langue française ce que confirme son conseil à l’audience de la cour étant rappelé au surplus, qu’il se maintient depuis plusieurs années sur un territoire dont la langue est le français. Le fait qu’un interprète a été requis pour son audition n’implique pas que l’intéressé n’a pas compris les droits qu’il a lui-même demandé à faire appliquer. La circonstance qu’il ait refusé de signer le procès-verbal ne peut être regardée comme valant confirmation de sa méconnaissance de la langue française dans la mesure où nombre de mis en cause francophones croient devoir se refuser à signer les procès-verbaux dressés lors de leur interpellation ou les convocations à comparaître devant les juridictions lorsqu’ils sont détenus.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’apparaissait aucun élément dans la procédure conduisant les fonctionnaire de police à demander l’assistance d’un interprète pour notifier ses droits à un mis en cause comprenant le français. C’est de manière tout aussi pertinente que le premier juge a relevé qu’il ressort des pièces fournies par l’intéressé que celui-ci communique en francais avec sa maîtresse cette dernière faisant état par écrit d’une liaison débutée en 2022 qu’elle disait vouloir officialiser dans le cadre d’un P.A.C.S. ce qui confirme que le retenu a une maîtrise suffisante de la langue française; par ailleurs, la notification des droits en français ne saurait être rendue irrégulière par la présence de l’interprète pour la suite de la procédure.
S’agissant de l’absence de signature du procès-verbal par l’intéressé, il est indiqué sur le procès-verbal de notification de la mesure de garde à vue 'lecture faite par nous-mêmes, le nommé X se disant [P] [I] invoquant ne savoir ni lire ni écrire, refuse de signer le présent'. Ainsi, les raisons du refus de signature de l’étranger sont actées et il n’est versé aucun élément permettant de remettre en cause les mentions portées par l’officier de police judiciaire. Il est possible pour un gardé à vue de refuser de signer un procès-verbal, sans que cela n’entache la validité dudit procès-verbal. C’est donc à juste titre que le premier juge a énoncé que les moyens réunis, manquant en fait, devaient être écartés et qu’il a rappelé que la notification de la mesure de garde à vue était régulière. ,
Sur l’avis au parquet de la mesure de garde a vue
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. La garde à vue de l’intéressé lui a été notifiée à 18 heures 35. L’avis au procureur de la République a été effectué à 18 heures 42 et a constitué le premier acte réalisé, ce qui correspond bien aux exigences légales. C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur la fin de la garde à vue
Il est reproché à la procédure de ne pas comporter un avis magistrat pour justifier la fin de garde à vue et l’orientation d’enquête, alors qu’un avis à la préfecture est présent. Il échet de rappeler que le pouvoir de mettre fin à la garde à vue est un pouvoir propre de l’officier de police judiciaire, qui peut être exercé d’initiative ou sur les instructions directes du procureur de la République. Il n’y a donc pas d’irrégularité à ce qu’une mesure privative de liberté prenne fin sans instruction directe d’un représentant de l’autorité judiciaire. Il est également indiqué sur le procès-verbal de fin de garde à vue que 'conformément aux instructions de Madame LE NECHET Virginie, substitut du procureur de la République près le TJ Caen, il est remis à un autre service, à charge pour lui de déférer à toute convocation de justice ou de police ultérieure'. Cela démontre l’existence d’instructions du procureur, sans obligation légale de les faire figurer dans un procès-verbal séparé. Enfin, il n’y a pas de doute sur le fait que le procureur de la République a bien exercé sa direction d’enquête, l’intéressé ayant été convoqué devant le tribunal correctionnel à l’issue de la mesure de garde à vue. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’y a aucun grief à l’absence de procés-verbal distinct dressé sur les instructions du procureur de la République, la garde à vue pouvant en effet être levée à tout moment par l’officier de police judiciaire.
Sur la régularité de l 'arrêté de placement en retention
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l’autorité adininistrative est écrite et motivée.
L’article L 731-1 du même code prévoit notamment que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé.
L’article L.741-1 du même code énonce quant à lui que dans ce dernier cas, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
S’agissant de la compétence du signataire, l’arrêté de placement en rétention administrative a été signé par [Y] [C], sous-préféte de [Localité 6], sous-préféte de permanence. Il est fourni en procédure l’arrêté de délégation de signature numéro 14-2023-08-21-00021 en date du 21 août 2023 qui dispose en son article 4 que lorsqu’elle exerce la permanence du corps préfectoral, Madame [Y] [C] reçoit délégation de signature pour tout le département du Calvados, tous arrêtés, décisions et documents prise en application du livre II titre V et VI, livre Illtitre IV, livre VI et livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dont un placement de rétention administrative fait partie. Il n’est en outre pas nécessaire pour la préfecture de fournir son calendrier de permanence pour justifier de la permanence, la prise d’un arrêté pendant un weekend étant un élément suffisant en l’absence de preuve contraire. L’arrêté est régulièrement signé. S’agissant de la motivation de l’arrété querellé, celui-ci reprend les éléments relatifs à la garde à vue, mais également aux antécédents de police de 1'intéressé, déjà connu sous plusieurs identités depuis plusieurs années. Le préfet reprend ensuite l’historique des différentes décisions d’éloignement prises à son encontre, sans effet. Le préfet reprend également son absence de passeport à sa disposition, mais aussi les éléments relatifs à sa domiciliation. En effet, au moment de la prise de l’arrêté, le préfet était en possession des éléments évoqués par l’intéressé dans le cadre de son audition, avec une adresse déclaré auprès de l’ASTI 14, sans préciser l’adresse de sa compagne, et disant que l’ASTI ne voulait pas donner d’adresse postale sans élément sur un passeport, expliquant qu’il en avait une photographie dans son téléphone.
Par conséquent, l’intéressé n’a jamais fait valoir devant les services de police et le préfet les éléments sur sa domiciliation concrète, ne donnant aucune adresse et ne justifiant pas de son domicile. Par conséquent, le préfet n’était nullement tenu de prendre en compte des éléments qui ne lui ont jamais été donnés et qui n’ont été fournis que pour les besoins de la cause à savoir : l’audience. Le préfet reprend également les éléments sur la vulnérabilité psychique évoquée par le mis en cause.
La motivation de l’arrêté n’est donc pas stéréotypée, et reprend l’intégralité des éléments fournis par l’étranger au moment de la rédaction de l’arrêté. Le préfet explique aussi suffisamment pourquoi il écarte une assignation à résidence sur la base d’une simple adresse postale et d’une domiciliation non justifiée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le préfet a décidé d’une mesure de rétention administrative concemant l’étranger.
Sur la notification des voies de recours
Il est fait reproche à la procédure de ne pas avoir notifié les bonnes voies de recours à l’intéressé, évoquant un délai de 48 heures et une adresse ancienne pour le service du juge des libertés et de la détention. Cependant, il ressort du document de notification du placement en rétention et des droits daté du 02 mars 2025 à 17 heures qu’il a été indiqué à l’intéressé qu’i1 pouvait faire un recours pendant 4 jours, à l’adresse [Courriel 3] , adresse actuelle du service. Les bonnes voies de recours ont donc été notifiées à l’intéressé après la notification de la décision de rétention administrative. En outre, il ne peut être allégué d’aucun grief, le recours ayant été effectivement effectué. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait qu’écarter ce moyen.
Sur l’avis au procureur de la République de la mesure de rétention administrative
Selon l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention administrative.
Il est allégué que 1'avis au procureur de la République n’a pas été réalisé. Cependant, il ressort du procès-verbal de notification de l’arrété de placement en rétention administrative que le procureur de la République près le tribunal de Caen a été avisé par téléphone à 17 heures 20, soit aprés la notification à l’étranger de la mesure. Le procureur de la République de Rouen a également été avisé par téléphone juste après. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne précise pas la forme de l’avis au procureur de la République qui peut donc être réalisé par tout moyen, y compris téléphoniquement. Les mentions portées au procés-verbal établissent donc suffisamment l’existence d’un double avis au parquet et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les indications du procès-verbal. C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a décidé que le moyen manquant en fait devait être rejeté.
Sur l’état de santé de l’intéressé
Il résulte de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. La prise en compte de l’état de santé pour exclure l’éloignement de l’étranger est exclusivement réservée à l’autorité administrative sous le contréle du juge administratif, le juge judiciaire ne pouvant prendre en compte l’état de santé de l’étranger retenu que s’il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention. Dès lors pour que puisse effectivement être accordée au bénéfice du retenu l’incompatibilité avec son état de santé, il faut nécessairement que puisse être rapportée la preuve d’éléments d’une 'exceptionnelle gravité'. Il ressort du dossier que l’intéressé est atteint de diabète, avec une indication du médecin en garde à vue de vérifier l’état de conscience toutes les 24 heures. Cette réserve est parfaitement compatible avec un placement en rétention administrative, avec surveillance régulière et des repas en commun. La présence d’infirmiers et de médecins au centre permet également de garantir l’accès aux soins de l’intéressé, étant précisé que les modalités de restauration sont également compatibles avec les exigences d’un régime particulier, notamment dans le cadre d’un diabète. Le diabète à lui seul n’est donc pas une pathologie incompatible avec la rétention administrative et aucun élément du dossier ne permet de conclure que le diabète de l’intéressé est d’une gravité telle qu’il ferait obstacle à la mesure administrative. De la même façon, l’intéressé évoque des difficultés psychiques, sans indication sur l’existence d’une pathologie, ou d’un traitement particulier en cours. Ces difficultés à les supposer établies ce qui n’est pas le cas ne sauraient faire obstacle à la mesure de rétention administrative, d’autant plus que cette mesure peut également être associée à une hospitalisation en psychiatrie si cela s’avère nécessaire. C’est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a décidé qu’il n’est nullement établi que l’état de santé de 1'intéressé est incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Dans le cadre d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative, l’administration doit justifier de toute diligence utile. En l’état, l’administration justifie de diligences suffisantes avec une demande de recormaissance de l’intéressé adressé aux autorités algériermes.
S’il est vrai que la demande ne comporte pas les empreintes et la photographie, il se rappelé que la première demande aux autorités étrangères doit être adressée dans les 24 heures de la rétention, ne permettant pas de réunir ces éléments. Le préfet a donc respecté son obligation de diligence, et peut par la suite compléter des éléments quand la photographie et le relevé d’empreintes dans le bon format aura été réalisé au centre de rétention. Il n’y a pas de grief à ce que cette demande de reconnaissance se fasse en deux temps. La rétention peut donc être légalement prolongée. L’assignation à résidence judiciaire est par ailleurs impossible du fait de l’absence de passeport ou de document d’identité en possession de l’étranger, condition légale à la mesure, le passeport de l’intéressé n’étant plus valable et étant resté en Algérie.
La rétention administrative est toujours nécessaire à garantir l’éloignement de l’intéressé, celui-ci ayant fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement qui n’ont jamais été respectées. En outre, il est déjà connu sous plusieurs identités, et les versions données par l’intéressé lors de différentes procédures apparaissent évolutives, ne permettant pas de connaître véritablement le parcours et la situation de l’intéressé. Il n’est produit aucun justificatif, aucune garantie propres à étayer les projets évoqués par le prévenu. Dans ces conditions, une assignation à résidence ne serait pas suffisante pour garantir la représentation du retenu. Seul le maintien en rétention permet d’atteindre ces objectifs. Le retenu est en effet, très défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits de vol, comportement semblant encore d’actualité au vu de sa reconnaissance des faits lors de la garde à vue. Son comportement est donc susceptible de représenter une menace pour l’ordre public et justifie également la mesure de rétention administrative.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de la préfecture de prolongation de la mesure de rétention administrative en cours pour une durée de 26 jours supplémentaires et a rejeté la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et rejette toute autre demande plus ample ou contraire .
Fait à Rouen, le 07 mars 2025 à 16h51.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de nullité de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Règlement amiable ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Règlement
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Prénom ·
- Saisine ·
- Personnes physiques ·
- Personne morale ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Copie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Portugal ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cancer ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Intimé ·
- Effets ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Pénalité ·
- Audience ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électroménager ·
- Livraison ·
- Plan ·
- Nullité du contrat ·
- Jugement ·
- Four ·
- In solidum ·
- Meubles
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Blocage ·
- Compte ·
- Ordonnance ·
- Europe ·
- Référé ·
- Incident ·
- Prévoyance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Formation ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Charges ·
- Provision ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Consulat ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Allemagne ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Ordonnance
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Radiation ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.