Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 avr. 2026, n° 24/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 30 novembre 2023, N° 22/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMDA
AFFAIRE :
ASSOCIATION [1]
C/
[B] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 22/00488
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSOCIATION [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentante : Me Karine AINOUZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 38
APPELANTE
****************
Madame [B] [L]
née le 2 mars 1994 à [Localité 2] (95)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent HENNEQUIN de la S.E.L.A.R.L. LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffier lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L] a été embauchée, à compter du 1er septembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire puéricultrice par l’association [2] [N] [X] [R] [V].
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, centre sociaux et socioculturels, association de jeunes enfants.
Mme [L] a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2018.
A compter de cette date, Mme [L] a été placée en arrêt de travail consécutif à cet accident du travail.
Par lettre du 21 juin 2021, l’association [2] [N] [X] [R] [V] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 5 juillet 2021, l’association [2] [N] [X] [R] [V] a notifié à Mme [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, tirée d’une absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Au moment de la rupture du contrat de travail, l’association employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [L] s’élevait à 1752,79 euros bruts.
Par lettre du 6 juillet 2021, l’association [2] [N] [X] [R] [V] a convoqué Mme [L] à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 15 juillet 2021, l’association [2] [N] [X] [R] [V] a de nouveau notifié à Mme [L] son licenciement pour le même motif.
Le 6 juillet 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour contester la validité et, à titre subsidiaire, le bien fondé de son licenciement, et demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 1er février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— 'prononcé l’existence des faits de harcèlement moral',
— 'prononcé l’existence d’une discrimination par l’association [2] [N] [X] [R] [V] au préjudice de Mme [L] sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail',
— 'prononcé la violation par l’association [2] [N] [X] [R] [V] de son obligation de prévention et sécurité',
— prononcé à titre principal la nullité du licenciement,
— 'débouté la demande à titre subsidiaire',
— 'prononcé l’irrégularité des documents de fin de contrat délivrés à Mme [L]',
— 'prononcé la compensation de ces sommes avec les sommes dont l’association [2] [N] [X] [R] [V] démontrera le versement à ce titre en deniers ou quittance',
— condamné l’association [2] [N] [X] [R] [V] à verser les sommes suivantes :
* 5 258 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5 258 euros à titre de dommages et intérêts sur les fondements de l’article L. 1132-1 du code du travail,
* 3506 euros à titre de dommages et intérêts sur les fondements des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,
* 10 517 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1 752,79 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article R. 1232-13 du code du travail, en raison de l’irrégularité de la lettre de licenciement,
* 7 449,11 euros au titre de rappel de salaires pour le mois d’août 2021 ainsi que 744,91 euros au titre des congés payés y afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 3243-1, R. 3246-1, L. 1234-19, R. 1238-3, R. 1234-9 du code du travail,
* 949,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné l’association [2] [N] [X] [R] [V] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [L] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné l’association [2] [N] [X] [R] [V] à remettre le bulletin de paie conforme pour le mois d’août 2021 et l’attestation Pôle Emploi, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour et par document,
— débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— débouté Mme [L] à titre de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations relatives au versement du salaire, sur le fondement des articles L. 3242-1 et L. 1222-1 du code du travail,
— débouté Mme [L] de sa demande de 1 752,79 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations relatives à la protections des données, en application de l’article 12.3 de l’article 15 du RGPD,
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal,
— rejeté l’association [2] [N] [X] [R] [V] de ses demandes reconventionnelles,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge des parties.
Le 27 février 2024, l’association [2] [N] [X] [R] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’association [2] [N] [X] [R] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— dire que Mme [L] n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral,
— débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— dire que Mme [L] n’a pas fait l’objet de discrimination,
— débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— dire qu’elle a respecté son obligation de prévention et de sécurité,
— débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité,
— dire que le licenciement de Mme [L] est justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [L] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouter Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
— constater que les documents sociaux ont été régularisés,
— débouter Mme [L] de sa demande d’astreinte et des demandes de dommages et intérêts à ce titre,
— débouter Mme [L] de sa demande de la somme de 7 449,11 euros à titre de rappel de salaire outre 744,91 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que le montant des congés payés s’élève à la somme de 3 132,42 euros,
— dire que le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 1 698,68 euros,
— constater que Mme [L] a été réglé d’un trop perçu et donc la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par conséquent,
— débouter Mme [L] de sa demande de rappel de salaire outre les congés payés afférents,
— dire que Mme [L] a été réglée de son indemnité de congés payés à hauteur de 3 132,42 euros,
— dire que la somme de 1 698,68 euros a été versée au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations relatives au versement du salaire,
— débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations relatives au RGPD,
— débouter Mme [L] de ses autres demandes,
— débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— dire que Mme [L] ne justifie pas de son préjudice.
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Karine Ainouz, avocat au Barreau de Pontoise, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
1) Confirmer le dit-jugement en ce qu’il a :
— prononcé l’existence des faits de harcèlement moral,
— prononcé l’existence d’une discrimination par l’association [2] [N] [X] [R] [V] au préjudice de Mme [L] sur le fondement de l’article L.1132-1 du code du travail,
— prononcé la violation par l’association [2] [N] [X] [R] [V] de son obligation de prévention et sécurité,
— prononcé à titre principal la nullité du licenciement,
— prononcé l’irrégularité des documents de fin de contrat lui ayant été délivrés,
— prononcé la compensation de ces sommes avec les sommes dont l’association [2] [N] [X] [R] [V] démontrera le versement à ce titre en deniers ou quittance,
— condamné l’association [2] [N] [X] [R] [V] à verser la somme de 5 258 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du harcèlement moral subi par elle,
— condamné l’association [2] [N] [X] [R] [V] à verser la somme de 5 258 euros à titre de dommages et intérêts sur les fondements de l’article L. 1132-1 du code du travail,
— condamné l’association [2] [N] [X] [R] [V] à verser la somme de 3 506 euros à titre de dommages et intérêts sur les fondements des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,
— condamné l’association [2] [N] [X] [R] [V] à verser la somme de 10 517 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— condamné l’association [2] [N] [X] [R] [V] à remettre le bulletin de paie conforme pour le mois d’août 2021 et l’attestation pôle emploi assorti d’une astreinte par jour et par document,
— condamné l’association [2] [N] [X] [R] [V] à verser la somme de 1 752,79 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article R1232-13 du code du travail, en raison de l’irrégularité de la lettre de licenciement,
— condamné l’association [2] [N] [X] [R] [V] à verser la somme de 7 449,11 euros au titre de rappel de salaires pour le mois de août 2021 ainsi que 744,91 euros au titre des congés payés y afférents, le réformant concernant le montant de l’indemnité de congés payés,
— condamné l’association [2] [N] [X] [R] [V] à verser des dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 3243-1, R. 3246-1, L. 1234-19, R. 1238-3, R. 1234-9 du code du travail,
— condamné la Crèche [N] [X] [R] [V] à verser la somme au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la Crèche [N] [X] [R] [V] à lui verser la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal,
— rejeté l’association [2] [N] [X] [R] [V] de ses demandes reconventionnelles,
2) Infirmer le dit-jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations relatives au versement du salaire, sur le fondement des articles L. 3242-1 et L. 1222-1 du code du travail, de sa demande de dommages et intérêts pour non- respect de ses obligations relatives à la protections des données, en application de l’article 12.3 de l’article 15 du RGPD.
3) Statuant à nouveau,
1. confirmer l’existence de faits de harcèlement moral à son préjudice, sur le fondement des articles L. 1152 -1 et suivants du code du travail, et à tout le moins prononcer l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’association [2] [N] [X] [R] [V].
En conséquence,
— confirmer la condamnation de l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui verser une somme de 5 258 euros (3 mois) à titre de dommages et intérêts :
sur le fondement des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, compte tenu des faits de harcèlement moral dont Mme [L] a fait l’objet, de leur régularité, et de leur constance,
et en tout état de cause sur le fondement des articles L. 4121-1, et suivants du code du travail, relatifs à l’obligation de prévention et de sécurité de l’employeur, et sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail, ces agissements constituant une exécution déloyale du contrat de travail,
2.confirmer l’existence d’une discrimination par l’association [2] [N] [X] [R] [V] à son préjudice, sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail.
En conséquence,
— confirmer la condamnation de l’association [2] [N] [X] [R] [V] à verser à Mme [L] une somme de 5 258 euros (3 mois) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail,
3. confirmer la violation par l’association [2] [N] [X] [R] [V] de son obligation de prévention et de sécurité.
En conséquence,
— confirmer la condamnation de l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui verser une somme de 3 506 euros (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,
4. confirmer à titre principal la nullité du licenciement dont elle a fait l’objet par lettres datées du 5 juillet 2021 et du 15 juillet 2021 sur le fondement des articles L. 1152-3, L. 1132-4-3, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail,
— prononcer à titre subsidiaire l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont elle a fait l’objet par lettres datées du 5 juillet 2021 et du 15 juillet 2021,
En conséquence,
— confirmer la condamnation de l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui verser à une somme de 1 752,79 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article R. 1232'13 du code du travail, en raison de l’irrégularité de la lettre de licenciement,
À titre principal : indemnité pour licenciement nul
Confirmer la condamnation de l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui verser une somme de 10 517 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
À titre subsidiaire : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui verser une somme de 10 517 euros (6 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour écartant le plafond du barème comme contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT ratifié par la France le 16 mars 1989 et à l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996,
— condamner l’association [3] [X] [R] [V] à lui verser une somme de 1 752,79 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier,
5. confirmer l’irrégularité des documents de fin de contrat qui lui ont été délivrés.
En conséquence,
— confirmer la condamnation de l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui remettre:
un bulletin de paie conforme pour le mois d’août 2021
une attestation Pôle Emploi conforme
— confirmer le prononcé d’une astreinte dont le montant sera porté à 250 euros par jour de retard et par document,
— confirmer la condamnation de l’association [2] [N] [X] [R] [V] à verser à Mme [L] une somme à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L. 3243-1, R. 3246-1, L. 1234-19, R. 1238-3 et R. 1234-9 du code du travail, dont le montant sera réformé et porté à 3 000 euros,
— confirmer la condamnation de l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui verser une somme de 7 449,11 euros à titre de rappel de salaire, correspondant au bulletin de paie du mois d’août 2021, ainsi que 744,91 euros de congés payés afférents,
— confirmer le prononcé de la compensation de ces sommes avec les sommes dont l’association [2] [N] [X] [R] [V] démontrera le versement à ce titre,
— condamner l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui verser une somme de 12 153,65 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— confirmer la condamnation de l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui verser un rappel sur indemnité de licenciement dont le montant sera porté à la somme de 3 506 euros,
— condamner l’association l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui verser une somme de 1 752,79 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations relatives au versement du salaire, sur le fondement des articles L. 3242-1 et L. 1222-1 du code du travail,
— l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui verser une somme de 1 752,79 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations relatives à la protection des données personnelles, en application de l’article 12. 3 et de l’article 15 du RGPD.
4) En tout état de cause,
— condamner l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui remettre des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— confirmer l’application aux condamnations prononcées des intérêts au taux légal, y ajoutant
l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’association [2] [N] [X] [R] [V] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [2] [N] [X] [R] [V] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 29 janvier 2026.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral :
Mme [L] soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral constitués par:
1) des retards dans le paiement des salaires des mois de janvier et mars 2018 ;
2) des difficultés pour obtenir de l’employeur une déclaration de son accident du travail du 13 juin 2018 auprès de la CPAM et un refus de fournir des 'attestations pour démontrer l’accident du travail’auprès de cette caisse :
3) un refus de répondre au questionnaire de la CPAM relatif à l’accident du travail ;
4) des appels téléphoniques émanant de la directrice de l’association constitutifs de pressions à la démission pendant l’arrêt de travail de juin à décembre 2018 ;
5) des demandes réitérées par l’employeur de communication des prolongations d’arrêts de travail pourtant déjà envoyées et des demandes de sa part aux fins de remise de bulletins de salaire ;
6) le non retrait par l’employeur des 'lettres recommandées’ relatives à l’arrêt travail initial et à son impossibilité de se rendre à la première convocation à l’entretien préalable au licenciement ;
7) une 'annonce intempestive de licenciement pour inaptitude’ .
Mme [L] ajoute que ce harcèlement moral est fondé sur une discrimination liée à son état de santé 'puisque la situation a empiré à partir du moment où elle a subi un accident du travail et a été arrêtée de ce fait'.
Elle réclame en conséquence des dommages-intérêts, d’une part, pour harcèlement moral et, d’autre part, pour discrimination illicite.
L’association [3] [X] [R] [V] conclut au débouté des demandes en faisant valoir que Mme [L] n’a subi aucun harcèlement moral ni aucune discrimination.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du même code, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, sur le harcèlement moral, s’agissant des faits mentionnés au 1) ci-dessus, le retard de plusieurs semaines relatif au paiement des salaires de janvier et mars 2018 est constant.
S’agissant des faits mentionnés au 2), Mme [L] présente des échanges de courriels avec son employeur dont il ressort que ce dernier a été informé de la survenue de l’accident du travail dans les jours suivants et qu’il n’a pas procédé à la déclaration d’accident du travail dans les 48 heures mais plusieurs semaines plus tard, le 9 août 2021.
S’agissant des faits mentionnés au 3) et 4), Mme [L] procède par allégations et ne verse aucun élément sur ces faits.
S’agissant des faits mentionnés au 5) et 6) , les pièces produites font seulement ressortir quelques retards de distribution des lettres recommandées avec demande d’avis de réception tant pour celles envoyées par la salariée que celles envoyées par l’employeur, non imputables aux parties.
S’agissant des faits mentionnés au 6), Mme [L] produit des éléments sur la chronologie de la procédure de licenciement prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant de procéder à un remplacement définitif et ne produit aucun élément relatif à une 'annonce intempestive de licenciement pour inaptitude'.
Dans ces conditions, Mme [L] présente aux 1) et 2) des éléments de fait, relatifs à des retards de paiement du salaire et des retards de déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, l’employeur invoque des difficultés financières pour justifier les retards salariaux de janvier et mars 2018. Toutefois, aucun élément ne vient établir que les difficultés financières, non contestées par Mme [L], étaient d’une importance telle qu’elles justifiaient ces retards.
L’employeur n’apporte par ailleurs aucun élément pour justifier le non-respect du délai de déclaration de 48 heures à compter de la connaissance de l’accident du travail survenu le 13 juin 2021.
Il s’ensuit que Mme [L] est fondée à soutenir qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral.
Le préjudice en résultant sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
S’agissant du caractère discriminatoire de ce harcèlement moral, pour être lié à l’état de santé, Mme [L] ne présente aucun élément de fait à ce titre, puisque les agissements litigieux ont commencé avant son placement en arrêt de travail. Il y a donc lieu de débouter Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination illicite, le jugement attaqué étant infirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Vu l’article L. 4141-1 et l’article R. 4121-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
En l’espèce, si l’employeur ne justifie pas d’une mise à jour du document unique d’évaluation des risques et de son obligation de formation sur les risques liés à l’activité, Mme [L], pour sa part, n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Il y a donc lieu de débouter la salariée de cette demande indemnitaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur la validité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :
Aux termes du premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon le second de ces textes, toute rupture prononcée en méconnaissance des termes de l’article L. 1226-9 est nulle.
Les règles protectrices édictées par ces textes s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, l’association [2] [N] [X] [R] [V] ne conteste pas que l’arrêt de travail en cours au moment du licenciement a pour origine au moins partielle l’accident du travail du 13 juin 2018 et qu’elle avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Elle ne justifie pas en outre d’une faute grave de Mme [L] ou d’une son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail ou à la maladie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit que le licenciement de Mme [L] prononcé le 5 juillet 2021 est entaché de nullité, étant précisé que le second licenciement prononcé postérieurement le 15 juillet suivant est sans objet.
En conséquence, Mme [L] est fondée à réclamer, par application de l’article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité d’un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, soit à la somme de 10'516,74 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’allocation d’une somme de 10'517 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière :
En l’espèce, il est constant que l’association appelante a convoqué, par lettre du 21 juin 2021, Mme [L] à un entretien préalable au licenciement en dehors des heures de sortie prévue par son arrêt de travail, ce qui constitue une irrégularité de la procédure de licenciement.
L’association ne peut utilement invoquer une régularisation de la procédure par l’envoi d’une deuxième convocation à entretien préalable au licenciement conforme aux heures de sortie, étant donné que cette convocation a été envoyée après avoir procédé au licenciement par lettre du 5 juillet 2021.
En conséquence, Mme [L] a été privée de la possibilité d’un entretien préalable au licenciement.
Le préjudice en découlant sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros à ce titre, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour irrégularité dans la lettre de licenciement :
Vu les articles L. 1235-2 et R. 1232-13 du code du travail ;
En l’espèce, Mme [L] soutient que l’association a commis un manquement en ne mentionnant pas dans la lettre de licenciement la possibilité de demander de préciser les motifs énoncés dans ce document.
Toutefois, un tel moyen est inopérant, aucune obligation ne pesant à ce titre sur l’employeur.
Il y a donc lieu de débouter Mme [L] de cette demande. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 3243-1, R. 3246-1, L. 1234-19, R. 1238-3, R. 1234-9 du code du travail :
En l’espèce, Mme [L] se plaint à ce titre d’erreurs dans le bulletin de salaire remis avec le solde de tout compte et d’erreurs dans l’attestation pour Pôle emploi.
Toutefois, Mme [L] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande indemnitaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
L’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, a modifié le 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail, dispose désormais que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Contrairement à d’autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l’Union européenne de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n’a pas d’effet rétroactif.
Il s’en déduit que les dispositions du 5°de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans leur version antérieure à cette loi sont applicables et que par conséquent, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En outre, aucune stipulation de la convention collective ne vient adoucir cette disposition légale, contrairement à ce que soutient Mme [L].
Par suite, Mme [L] n’est pas fondée à réclamer un solde de congés payés s’élevant, eu égard à son arrêt de travail pour accident du travail de plus de trois années, à 109,5 jours mais comme le soutient à juste titre l’employeur à 43,5 jours, soit 3132,42 euros brut.
Il s’ensuit que, eu égard à la somme bien supérieure versée par erreur par l’association à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (4755,49 euros net), Mme [L] n’est pas fondée à réclamer une somme à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le déboute de cette demande.
Sur le rappel de salaire de 7449,11 euros et les congés payés afférents :
Il résulte de ce qui est dit ci-dessus au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés que la somme de 7449,11 euros brut mentionnée sur le bulletin de salaire établi en août 2021, après la rupture, résulte d’une erreur dans le calcul du montant de cette indemnité compensatrice.
L’association justifie donc avoir rempli Mme [L] de ses droits salariaux.
Il y a donc lieu de débouter Mme [L] de cette demande et d’infirmer le jugement attaqué sur ces chefs.
Sur l’indemnité de licenciement :
Alors que la charge de la preuve lui revient, l’association ne démontre pas s’être acquittée du paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, notamment au regard des sommes mentionnées dans le bulletin de salaire d’août 2021.
Il y a donc lieu de condamner l’association à payer à Mme [L] une somme de 3506 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives au versement des salaires sur le fondement de l’article L. 3242-1 et L. 1222-1 du code du travail :
En l’espèce, Mme [L] ne justifie en toute hypothèse aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives à la protection des données en application du 'RGPD’ :
En l’espèce, Mme [L] se plaint que l’association n’a pas répondu à sa demande, formulée après la rupture, de transmission de ses données personnelles en matière notamment de recrutement, d’historique de carrière, d’évaluation de ses compétences, en méconnaissance des articles 12.3 et 15 du règlement (UE) 2016/679 du parlement et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Toutefois, en toute hypothèse, Mme [L] n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la remise de documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à l’association de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire, une attestation pour France travail et des documents sociaux conformes au présent arrêt.
Une astreinte à ce titre n’étant toutefois pas nécessaire, il y a lieu de débouter Mme [L] de cette demande.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne la créance d’indemnité pour licenciement nul et du présent arrêt en ce qui concerne les créance de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour irrégularité de la procédure de licenciement.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé sur ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.
En outre, l’association, sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur la nullité du licenciement, l’indemnité pour licenciement nul, le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, la demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives au versement du salaire, la demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives à la protection des données, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association [3] [X] [R] [V] à payer à Mme [B] [L] les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 3 506 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonne à l’association [3] [X] [R] [V] de remettre à Mme [B] [L] un bulletin de salaire, une attestation pour France travail et des documents sociaux conformes au présent arrêt,
Rappelle que les sommes allouées à Mme [B] [L] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale, à compter du jugement en ce qui concerne la créance d’indemnité pour licenciement nul et du présent arrêt en ce qui concerne la créance de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’association [2] [N] [X] [R] [V] à payer à Mme [B] [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne l’association [3] [X] [R] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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