Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 10 juin 2025, n° 24/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, EURO FACADE, S.A.R.L. EURO FACADE agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/03609 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4BL
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Novembre 2024
Date de saisine : 26 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° F24/00032 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL le 06 Novembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. EURO FACADE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Nathalie LESENECHAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2090 – N° du dossier 20114110
Intimé :
Monsieur [V] [P] [C], représentant : Me Claire DANIS DE ALMEIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 123 – N° du dossier E0007TAT
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Vu la demande d’obsevations écrites en date du 21 mai 2025
Vu les observations écrites déposées le 04 juin 2025 par la société EURO FACADE
Par déclaration au greffe du 15 novembre 2024, la société Euro Façade a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 6 novembre 2024 dans un litige l’opposant à M. [V] [P] [C], intimé.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva spécialement adressées au conseiller de la mise en état le 20 mai 2025, l’intimé lui demande de radier l’affaire 'tant qu’Euro Façade ne justifie pas avoir exécuté l’intégralité jugement du Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil (RG F 24/00032) ( article 524 du Code de procédure civile)'.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 juin 2025, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— déclarer la demande de radiation formulée par M. [P] [C] irrecevable,
à titre subsidiaire,
— juger qu’elle justifie de l’exécution de l’intégralité de la décision de première instance,
— juger qu’elle justifie avoir procédé au paiement des cotisations sociales sur les condamnations de première instance et d’avoir porté le salaire de M. [P] [C] à 3 000 euros nets,
— débouter M. [P] [C] de sa demande de radiation pour défaut d’exécution,
en tout état de cause,
— condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Les seules conclusions d’incident spécialement adressées par l’intimé au conseiller de la mise en état et dès lors le saisissant, ont été remises au greffe par le Rpva le 20 mai 2025, soit après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile, lequel a couru à compter de la notification des conclusions d’appelant le 13 février 2025.
Il convient donc de déclarer la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour irrecevable.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
L’intimé supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Versailles formée par M. [V] [P] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque;
Condamne M. [V] [P] [C] aux dépens de l’inciden
le 10 juin 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
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