Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 janvier 2025, n° 24/02110
TGI Caen 16 septembre 2019
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CA Rouen
Confirmation 24 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de rechute de la maladie

    La cour a estimé que la tumeur pleurale primitive ne pouvait pas être considérée comme une rechute de la pleurésie, car il s'agit d'une maladie professionnelle distincte. De plus, l'employeur n'a pas présenté d'autres moyens justifiant l'inopposabilité.

  • Autre
    Date de consolidation contestée

    La cour a noté que cette date n'était pas contestée, mais a jugé que la demande devenait sans objet puisque le taux d'IPP n'était plus critiqué.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [4] conteste la fixation à 100 % du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [R] par la CPAM de la Manche, soutenant que cette maladie est une rechute d'une précédente maladie. La juridiction de première instance a rejeté cette contestation, confirmant le taux d'IPP. La cour d'appel de Rouen, examinant l'affaire, a considéré que la tumeur pleurale primitive ne pouvait pas être qualifiée de rechute d'une pleurésie bénigne, mais constituait une maladie professionnelle distincte. Elle a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant la société de sa demande d'inopposabilité du taux d'IPP et condamnant la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 24 janv. 2025, n° 24/02110
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02110
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 16 septembre 2019, N° 19/00745
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2025
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Sur les parties

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