Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 janv. 2025, n° 24/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 16 septembre 2019, N° 19/00745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
N° RG 24/02110 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV2V
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00745
Jugement du POLE SOCIAL DU TGI DE CAEN du 16 Septembre 2019
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [U] [R], né en 1945, ancien salarié de la société [4] (la société ou la société [4]), a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Manche (la caisse) trois maladies que celle-ci a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels :
— la maladie « plaques pleurales » inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles (« affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante »), objet d’une déclaration du 8 juillet 2015 et concernant laquelle la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [R] à 5 % à partir du 9 juillet 2015 ;
— la maladie « pleurésie exsudative » inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles, objet d’une déclaration du 14 décembre 2015 et concernant laquelle la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [R] à 12 % à partir du 15 décembre 2015 ;
— la maladie « ostéosarcome pleural droit » ou « tumeur pleurale primitive » inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles, objet d’une déclaration du 13 décembre 2016.
Par lettre du 14 juin 2017, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de fixer à 100 % à compter du 22 novembre 2016 le taux d’IPP de M. [R] correspondant aux séquelles de cette maladie.
M. [R] est décédé le 2 août 2017.
La société a contesté la décision de fixation du taux d’IPP à 100 % devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen qui, par jugement du 25 juin 2018, a déclaré le recours recevable et ordonné avant dire droit au fond une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [G], spécialiste en pneumologie, avec pour mission de déterminer si la maladie professionnelle dont avait été atteint M. [R] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP et, dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent.
L’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Caen.
L’expert a déposé son rapport, et le tribunal, par jugement du 16 septembre 2019 :
— a entériné les conclusions médicales du Dr [G],
— a déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
— en conséquence, a rappelé que la décision de la caisse de la Manche du 14 juin 2017 ayant fixé à 100 % le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont avait été atteint M. [R], était maintenue en toutes ses dispositions,
— condamné la société [4], en tant que de besoin, aux dépens.
La société [4] a fait appel.
Par un arrêt du 2 décembre 2021, la cour d’appel de Caen a :
— infirmé le jugement,
— statuant à nouveau, dit que le taux médical attribué à M. [R], dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance-maladie de la Manche et la société [4], employeur de M. [R], était fixé à 0 %,
— condamné la caisse aux dépens d’appel.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 16 mai 2024, a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Caen,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen,
— condamné la société [4] aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 3 000 euros.
au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et aux motifs que :
— selon le premier de ces textes, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
— il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur ;
— pour fixer le taux d’incapacité permanente à 0 % dans les rapports caisse-employeur, la cour d’appel retient qu’en l’absence au dossier de date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2016, et faute pour la caisse de justifier d’une application pertinente du barème, le taux de 100 % ne pouvait être retenu ;
— en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il lui appartenait de fixer la date de consolidation et que le barème d’invalidité n’est qu’indicatif, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration reçue le 13 juin 2024, la caisse a saisi la présente cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses écritures (remises au greffe le 13 novembre 2024), la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— constater que le taux de 100 % correspondant aux séquelles de la tumeur pleurale primitive du 21 novembre 2016 a donc été attribué après rechute de la maladie pleurésie du 14 décembre 2015,
— lui juger inopposable le taux attribué le 14 juin 2017, au titre de la tumeur pleurale primitive.
Elle demande en outre à la cour de fixer la date de consolidation de la tumeur pleurale primitive au 22 novembre 2016, et fait valoir que cette date n’est pas contestée par les parties.
Elle soutient que la pleurésie du 14 décembre 2015 est en réalité la première manifestation des symptômes de la tumeur pleurale primitive du 21 novembre 2016, se prévalant à cet égard du rapport de l’expert pneumologue le Dr [G] et des avis des deux médecins qu’elle a mandatés, le Dr [S] et le Dr [M]. Elle considère ainsi que la maladie du 21 novembre 2016 est en réalité une rechute de la pleurésie, raison pour laquelle les trois médecins ont estimé que la date de première constatation médicale de la tumeur pleurale primitive devait être fixée au 14 décembre 2015, ce qui est en outre concordant avec le certificat médical de rechute établi le 21 novembre 2016 par le médecin traitant de M. [R]. Elle indique ne pas remettre en cause le caractère professionnel des maladies déclarées mais soutient qu’un employeur ne peut être impacté par une rechute, qui n’est qu’une aggravation d’une précédente lésion consolidée, et que dans la mesure où l’attribution d’un taux de 100 % au titre de la tumeur pleurale primitive est intervenue après rechute de la maladie du 14 décembre 2015, ce taux attribué après rechute doit lui être déclaré inopposable.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures (remises au greffe le 18 novembre 2024), la caisse demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer la position de la caisse et de son médecin conseil quant à la fixation du taux d’IPP à 100 %,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 16 septembre 2019 en ce qu’il a entériné les conclusions médicales du Dr [G] et fixé à 100 % le taux d’IPP relatif à la maladie professionnelle de M. [R] (autre tumeur pleurale tableau 30 E),
à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la cour ordonnerait une expertise, juger que les frais seront avancés et supportés par l’employeur,
— condamner l’employeur aux dépens.
Elle fait valoir que le caractère professionnel de la maladie, reconnu par une décision définitive, ne peut être remis en cause à l’occasion d’un litige portant sur l’évaluation de l’incapacité permanente en résultant ; qu’en l’espèce, la décision de prise en charge afférente à la troisième maladie professionnelle déclarée n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’elle est devenue définitive ; qu’en retenant que cette pathologie aurait dû être analysée comme une rechute de la pleurésie prise en charge le 2 mai 2016, la cour d’appel a donc, à tort, remis en cause le caractère professionnel de la maladie du tableau 30 E. Elle en déduit que la présente cour doit simplement en fixer le taux.
A cet égard, elle s’étonne de ce que le Dr [S], qui n’a pas examiné le patient et indique ne pas avoir eu connaissance de son dossier, puisse néanmoins proposer un taux de 0 %. Elle se prévaut du rapport du médecin expert, de l’évolutivité et du pronostic de la pathologie, dont l’issue a malheureusement été fatale près de huit mois après la consolidation, pour considérer que le taux de 100 % était pleinement justifié au jour de la consolidation. Elle fait valoir que l’employeur et le médecin qu’il a mandaté n’apportent pas d’élément médical permettant de remettre en cause les conclusions du médecin conseil et celles du médecin expert quant à la fixation de l’IPP.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
A titre liminaire, la cour relève que devant la présente cour, la société ne conteste plus la pertinence du taux de 100 % attribué à M. [R] au titre des séquelles de la tumeur pleurale primitive mais en conteste l’opposabilité.
Si elle invoque la qualification de rechute concernant la tumeur pleurale primitive, la cour relève néanmoins que le présent litige résulte de la contestation par l’employeur de la décision de la caisse de fixer à 100 % le taux d’IPP résultant de la troisième maladie prise en charge, de sorte que son objet porte sur le taux et non sur la qualification de la pathologie (maladie professionnelle ou rechute). C’est donc de manière inopérante que la société [4] soutient que la tumeur pleurale primitive doit être qualifiée de rechute, étant au demeurant noté que les débats ne mettent pas en évidence de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle.
En tout état de cause, et à supposer même que la deuxième maladie prise en charge correspondait en réalité, médicalement, aux premiers symptômes de la tumeur maligne diagnostiquée en 2016, une telle tumeur maligne prise en charge au titre du tableau 30 E (« autres tumeurs pleurales primitives ») ne peut en aucune manière constituer la rechute d’une pleurésie bénigne prise en charge au titre du tableau 30 B (lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires) et constitue donc une maladie professionnelle distincte, ainsi que cela ressort des « notes » établies par le Dr [C] et le Dr [H], médecins conseils de la caisse.
Enfin, à supposer même qu’il s’agisse d’une rechute, il n’y a pas lieu de considérer que le taux attribué à la victime en conséquence de cette rechute et notifié à l’employeur serait par principe inopposable à celui-ci.
La société, qui ne présente pas d’autres moyens à l’appui de sa demande d’inopposabilité, et notamment pas de moyens relatifs à un éventuel manquement de la caisse à ses obligations vis-à-vis d’elle, seuls susceptibles de conduire à une telle décision, il y a lieu de confirmer le jugement et, y ajoutant, de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité.
Les dispositions du jugement attaqué relatives au quantum du taux n’étant plus critiquées, la demande relative à la date de consolidation devient sans objet, étant au demeurant observé que cette date fixée par la caisse au 22 novembre 2016 n’était pas contestée.
2. Sur les frais du procès
La société [4], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen, pôle social,
Y ajoutant :
Déboute la société [4] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP de 100 % attribué à M. [R] au titre des séquelles de la tumeur pleurale primitive, objet d’une déclaration du 13 décembre 2016 et déclarée consolidée au 21 novembre 2016,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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