Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 1, 27 janvier 2026, n° 25/01427
TGI 16 janvier 2025
>
CA Versailles
Confirmation 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour manquement à l'obligation de conseil

    La cour a estimé que l'intérêt à agir de Monsieur [T] était établi, mais a confirmé que la société [28] n'était pas responsable des fautes du notaire.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé que la société [28], partie perdante, devait supporter les dépens d'appel.

  • Accepté
    Indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à Monsieur [T] pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [N] [S] a demandé la condamnation de la société [28] pour manquement à son obligation de conseil, suite à une taxation fiscale liée à des baux à construction. Le juge de première instance a déclaré M. [N] [S] recevable dans son action et a débouté la société [28] de sa fin de non-recevoir. En appel, la cour a examiné la recevabilité de l'action de M. [N] [S] et a confirmé que son intérêt à agir était établi, rejetant ainsi la fin de non-recevoir de la société [28]. La cour a infirmé certaines demandes accessoires de la société [28] tout en confirmant l'ordonnance de première instance, condamnant la société [28] aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [N] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 1, 27 janv. 2026, n° 25/01427
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/01427
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 23/02841
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

Chambre civile 1-1

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 27 JANVIER 2026

N° RG 25/01427

N° Portalis DBV3-V-B7J-XBX3

AFFAIRE :

S.A.S. [28]

C/

[P] [T]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 22]

N° RG : 23/02841

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me DELORME-MUNIGLIA

— Me [Localité 23]-[Localité 21]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. [28], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]

[Adresse 8]

[Localité 16]

représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024127

Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, Plaidant, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 18

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 18] (REP. MALGACHE)

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 5]

représenté par Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441, substituée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456

[31], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 17]

[Adresse 2]

[Localité 14]

S.A. [30], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]

[Adresse 3]

[Localité 14]

défaillantes

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [N] [S] exerçait la profession de vétérinaire à [Localité 19] (Eure-et-Loir).

Avec son associé, M. [O] [U], il a souhaité faire construire deux cliniques vétérinaires. Ils ont sollicité les conseils de M. [J] [B], alors notaire à [Localité 26] (Eure), dans l’optique de réaliser une optimisation fiscale.

M. [B] leur a conseillé de constituer deux sociétés civiles immobilières (SCI), une pour chacune des cliniques, et chacune de ces SCI devant ensuite consentir un bail à construction au cabinet vétérinaire.

M. [B] a rédigé les statuts des deux SCI :

' le 27 septembre 1996, il a rédigé les statuts de la SCI [24], qui sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], le 22 octobre 1996, cette SCI était constituée pour une durée de 50 ans,

' le 7 mars 2001, il a rédigé les statuts de la SCI [34], qui sera immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], le 21 avril 2001.

Chacune des SCI a acquis un terrain, destiné, in fine, à accueillir une clinique vétérinaire :

' la SCI [24] a acquis un terrain à bâtir sis à Anet (28260) au sein de la [Adresse 35], alors cadastré section ZA n° [Cadastre 12] (désormais [Adresse 4]),

' la SCI [34] a acquis un terrain à bâtir sis à Maulette (Yvelines), [Adresse 27], alors cadastré section A n° [Cadastre 15], cette SCI était constituée pour une durée de 50 ans.

La SCI [24] et la SCI [34] ont chacune consenti un bail à construction à la société civile professionnelle de vétérinaires ([33]) [20], immatriculée au RCS de Dreux sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], exerçant sous l’enseigne « [25] ».

M. [B] a ainsi rédigé deux baux à construction, le premier pour la SCI [34] d’une durée de 18 ans, et le second pour la SCI [24] d’une durée de 19 ans.

A l’issue des deux baux à construction, M. [N] [S] a déclaré la valeur des locaux aux services fiscaux qui l’a imposé sur leur prix de revient.

M. [N] [S] reproche à M. [B] la durée du bail à construction inférieure à 30 ans qui serait à l’origine de la taxation par les services fiscaux, l’exonération n’étant prévue que dans le cadre d’un bail d’une durée supérieure à 30 ans.

Par assignation signifiée le 23 octobre 2023, M. [N] [S] a fait citer « la compagnie [28] », en sa qualité « d’assureur » de M. [B], aux fins, notamment, de la voir condamner à lui verser la somme de 80 400 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation. Cette affaire a été inscrite sous le RG n° 23/02841.

Par conclusions d’incident signifiées le 17 janvier 2024 et le 27 mai 2024, la société [28] a soulevé une fin de non-recevoir aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [S] à son encontre au motif qu’elle serait une simple société de courtage en assurance et non l’assureur du notaire, et qu’elle n’aurait commis aucune faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité.

Par assignation aux fins d’intervention forcée signifiée le 1er février 2024, M. [N] [S] a fait citer la société [31] et la société [32] aux fins, notamment, de les voir condamner en leur qualité d’assurer de M. [B], à lui verser la somme de 80 400 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation. Cette affaire a été inscrite sous le RG n° 24/00377.

Pa ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG n°23/02841.

Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a :

' Déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [28] ;

' Débouté la société [28] de sa fin de non-recevoir ;

' Déclaré M. [N] [S] [P] recevable en son action,

' Condamné la société [28] à payer à M. [N] [S] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société [28] aux dépens d’incident ;

' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

' Rejeté le surplus des demandes.

Le 26 février 2025, la société [28] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [N] [S], la société [31] et la société [30].

Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, la société [28] demande à la cour, au visa des articles 122, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de :

' La recevoir en son appel et l’en dire bien fondée,

' A titre liminaire, déclarer valable le désistement partiel de son appel à l’égard des [29],

' Déclarer que l’instance se poursuit encore à l’encontre de M. [N] [S],

' Infirmer l’ordonnance de mise en état du 16 janvier 2025 en toutes ces dispositions.

Statuant à nouveau,

' Déclarer irrecevable M. [N] [S] en ses demandes à son encontre et, en tant que de besoin, l’en débouter.

' Condamner M. [N] [S] à lui payer, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 3 500 euros,

' Condamner M. [N] [S] aux entiers dépens de l’incident, de l’appel et par voie de conséquence, de l’instance au fond, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Isabelle Delorme-Muniglia, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par d’uniques conclusions notifiées le 21 juillet 2025, M. [N] [S] demande à la cour de :

' Confirmer purement et simplement l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 janvier 2025,

' Débouter la société [28] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

' Condamner la société [28] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

' Condamner la société [28] aux entiers dépens d’appel.

La déclaration d’appel a été remise à personne à la société [31] et à la société [30] le 14 avril 2025. Ces dernières n’ont pas constitué avocat.

Compte tenu des modalités de la délivrance de cette déclaration d’appel, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2025.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire,

A l’occasion de l’audience de plaidoiries, les parties ont remis à la cour la copie de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Chartres que M. [N] [S] a fait délivrer à la société [28] le 23 octobre 2023 ainsi que l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Chartres délivrée à sa demande aux [29] le 1er février 2024.

Sur l’objet de l’appel,

L’ordonnance en ce qu’elle déclare le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [28] n’est pas querellée. Cette disposition est dès lors devenue irrévocable.

Sur le désistement partiel de la société [28]

La société [28] sollicite de la cour qu’elle déclare valable son désistement à l’encontre des [29], aucune demande n’étant formée contre elles.

Son adversaire ne s’y oppose pas.

La cour déclarera ce désistement régulier, parfait et que l’instance se poursuit à l’encontre de M. [N] [S].

Sur la fin de non-recevoir

Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [28] tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [N] [S] à l’encontre de la société [28], le juge de la mise en état a relevé que le demandeur recherchait la responsabilité délictuelle de la société [28] pour manquement à son obligation de conseil.

Le juge de la mise en état a rappelé qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier le bien fondé de cette demande et que, compte tenu de la nature des demandes formées contre la société [28] par M. [N] [S], son intérêt à agir était établi.

Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions des articles 122, 789 du code de procédure civile, 1240 du code civil, la jurisprudence de la Cour de cassation, la société [28] poursuit l’infirmation de l’ordonnance et fait valoir que :

* l’action de M. [N] [S] dirigée contre elle est radicalement irrecevable dès lors qu’elle n’est que le courtier et non l’assureur responsabilité civile du notaire ;

* elle n’avait pas vocation à garantir la faute du notaire ;

* l’éventuelle responsabilité délictuelle pour le manquement à son devoir de conseil allégué est manifestement vouée à l’échec puisqu’elle n’a strictement aucune obligation de conseil à dispenser à des tiers.

M. [N] [S] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et soutient que :

* la société [28] a commis des fautes en ne répondant pas à ses deux déclarations de sinistres ;

*elle a reçu une délégation des [29] aux fins de gérer les déclarations de sinistres qui lui sont adressées ;

* en ne répondant pas aux déclarations de sinistre qui lui ont été adressées, ne serait-ce que pour l’inviter à mieux diriger sa réclamation auprès des [29], elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Appréciation de la cour

Il convient de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de celle-ci, mais de son succès.

En l’espèce, il résulte de l’assignation en intervention forcée des [29] devant le tribunal judiciaire de Chartres délivrée à la demande de M. [N] [S], que ce dernier entend rechercher la responsabilité de la société [28] pour ne pas avoir répondu aux déclarations de sinistre qui lui ont été envoyées alors qu’elle bénéficiait d’une délégation de gestion accordée par les [29] pour certains sinistres.

Il s’ensuit que c’est exactement que le juge de la mise en état a considéré que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de M. [N] [S] dirigée contre elle devait être rejetée.

L’ordonnance sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société [28], partie perdante, supportera les dépens d’appel. Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros à M. [N] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [28] sera condamnée au paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

Dans les limites de l’appel,

Déclare valable le désistement de la société [28] à l’encontre de la société [31] et de la société [30] ;

Déclare que l’instance se poursuit à l’encontre de M. [N] [S] ;

Confirme l’ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Condamne la société [28] aux dépens d’appel ;

Rejette la demande de la société [28] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [28] à verser la somme de 3 000 euros à M. [N] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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