Confirmation 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 juin 2025, n° 25/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02262 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J72Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2025
Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame MONCOMBLE, greffière lors des débats et de Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 mai 2025 à l’égard de M. [Z] [M] né le 5 Mars 1999 à [Localité 2] (GUINÉE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 18 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 juin 2025 à 16h13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [T] [O], interprète en soussou ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
M. [Z] [M], entendu à l’audience, a demandé la mainlevée de la mesure de rétention administrative, il a indiqué vouloir aller signer à la police, précisant qu’il se trouve à [Localité 1] depuis trois ans et que précédemment il était à [Localité 3]. Il ajoute vouloir travailler et ne pas faire de mal.
Le conseil de M. [Z] [M] a repris le moyen de ses écritures, tenant à l’absence de perspectives d’éloignement, pour solliciter l’arrêt de la mesure de rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond, le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
En droit l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
M. [Z] [M] a fait l’objet d’une décision exécutoire d’éloigement du territoire national prise en dernier lieu le 20 mai 2025 par le préfet du Calvados, à la suite d’un placement en garde à vue pour des violences sur mineur et conjoint.
A l’appui de sa demande de prolongation de la mesure de rétention en cours depuis le 20 mai 2025, l’autorité préfectorale du Calvados indique qu’elle a relancé les autorités consulaires guinéennes le 12 juin dernier, ce qui n’est pas contesté, pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer dont elle demeure dans l’attente.
Ainsi que l’a justement apprécié le premier juge l’administration a satisfait à son obligation de diligence et il ne saurait être retenu à ce stade une absence de perspectives d’éloignement, dans la mesure où la réponse d’un Etat à un autre Etat requis pour admettre une personne susceptible d’être son national est sensée intervenir dans un fonctionnement normal de coopération interétatique.
Par ailleurs, la poursuite de la mesure de rétention est proportionnée à l’objectif d’éloignement, dès lors que l’intéressé n’a pas quitté le territoire malgré une précédente obligation notifiée en 2018, ce que le premier juge a aussi justement pris en compte, et de ce que M. [Z] [M] manifeste son souhait de ne pas quitter le territoire national.
En conséquence l’ordonnance entreprise rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Rouen le 19 juin 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 21 Juin 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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