Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 août 2025, n° 25/05059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05059 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMGX
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [U]
Me Anna KOENEN
HOPITAL LOUIS MOURIER
[F] [U]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 13 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [U]
Actuellement hospitalisée à l’ hôpital Louis Mourier
[Localité 5]
comparant, assisté de
Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, choisi, présent
APPELANTE
ET :
HOPITAL LOUIS MOURIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [F] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, sur présentation d’une pièce d’identité
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 13 Août 2025 où nous étions Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président assisté de Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Mme [U] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte à dater du 21 juillet 2025.
Selon ordonnance en date du 30 juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], après avoir écarté les contestations de Mme [U] quant à la régularité de la procédure, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée.
Par déclaration non datée, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 août 2025, à laquelle Mme [U] a déposé des conclusions, dans lesquelles elle a fait valoir que la procédure était irrégulière, soutenant que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui permet un contrôle extérieur du bien fondé de la mesure, n’en a pas été avisée, que l’avis médical motivé ne mentionne pas de péril imminent pour sa santé, qu’il n’existe aucune situation d’urgence, et qu’elle pourrait être soignée et réinsérée par d’autres moyens qu’une hospitalisation. Elle demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance dont appel, de juger illégale la mesure d’hospitalisation, et d’en ordonner la mainlevée.
A l’audience du 13 août 2025, Mme [U] a été entendue ainsi que son conseil. Elle fait valoir qu’elle a été victime de violences de la part de son père, et qu’elle ne se sent pas vraiment en sécurité chez sa mère. Elle souhaite poursuivre ses études de droit.
La mère de Mme [U] a été entendue et indique que sa fille peut quitter l’établissement hospitalier, en suivant un traitement.
Mme l’avocate général a conclu à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que l’appelante présente des troubles psychiatriques rendant nécessaire son maintien sous le régime de l’hospitalisation.
MOTIFS
L’article L 3212-5 I du code de la santé publique dispose que :
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Au cas d’espèce il est constant que la commission susvisée n’a pas été informée sans délai de la décision prise.
Mais l’article L 3216-1 alinéa 2 du même code dispose que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Or l’appelante n’établit aucunement qu’en l’espèce, une telle atteinte serait caractérisée, autrement que par des considérations très générales sur la mission de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
L’article L 3212-5 I du code de la santé publique dispose que :
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
En vertu de l’article L 3212-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce il résulte des pièces produites que :
— Mme [U] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement ; elle présentait une humeur exaltée et une discordance idéo-affective ;
— son discours était logorrhéique, accéléré et désorganisé, sur fond d’idées délirantes de thématique et de mécanisme multiple, de persécution et de grandeur ;
— Mme [U] n’avait pas conscience de ses troubles ni de la nécessité qu’il y avait à y remédier ;
— le certificat médical du 21 juillet 2025 indiquait qu’elle était tachypsychique, présentant une humeur expansive et étant sujette à des rire immotivés, sur fond de discours logorrhéique, alors qu’elle présentait des idées délirantes de grandeur et de persécution ; elle était irritable et angoissée, et aussi tachyphémique ;
— le certificat médical du 22 juillet 2025 reprenait ces éléments ;
— le certificat médical du 24 juillet 2025 préconisait le maintien d’une hospitalisation complète, l’intéressée restant dans le déni des troubles et tenant des discours totalement inadaptés ;
— l’avis motivé du 29 juillet 2025 précise que Mme [U] présente une humeur exaltée et qu’elle a toujours des idées délirantes, sans conscience de ses troubles ;
— l’avis motivé du 12 août 2025 conclut à un maintien de l’hospitalisation car les idées délirantes sont toujours présentes de même que les troubles ci-dessus décrits, Mme [U] n’ayant toujours pas consience de ceux-ci ;
Compte tenu des éléments cités supra, lesquels établissent la gravité des troubles de Mme [U] et l’absence de conscience que l’intéressée en a, la mesure d’hospitalisation se justifie et il n’existe pas d’autre solution à mettre en oeuvre, qui soit adaptée à la patiente.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
— Confirme l’ordonnance déférée ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 8] le mercredi 13 août 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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