Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/573
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03177 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IENV
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[4]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [O], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [8], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [4], de l’opposabilité de la prise en charge au titre des risques professionnels, par cette caisse’après avis d’un [5] ([6]), d’une maladie survenue au salarié [S] [K], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 juillet 2023, a':
''déclaré le recours recevable';
''déclaré la décision de la caisse inopposable à l’employeur';
''condamné la caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens';
''rejeté toute demande plus ample ou contraire';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, selon lequel la caisse qui saisit le [6] doit mettre là disposition de l’employeur le dossier d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pendant un délai de 40 jours francs, dont les 30 premiers pour consulter le dossier, le compléter et formuler des observations et les 10 derniers pour seulement consulter et formuler des observations, que la caisse avait violé le principe du contradictoire en privant l’employeur d’une partie du délai de 30 jours, l’ayant informé que ce délai courrait jusqu’au 2 août 2021 par un courrier en date du 30 juin reçu seulement le 5 août, ce qui avait amputé le délai effectif de deux jours.
La caisse a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 19 mars 2024, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''déclarer la prise en charge de la maladie opposable à l’employeur';
''le condamner à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient en substance que les divers délais légaux qu’elle devait respecter lors de l’instruction de la demande ne lui permettaient pas de procéder différemment, et que le respect du second délai, de dix jours, suffit à assurer le respect du principe du contradictoire.
La société [8], par conclusions reçues le 7 mai 2024, demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''débouter la caisse de ses demandes';
''et la condamner à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée développe des moyens semblables à ceux retenus par le tribunal.
À l’audience du 15 mai 2025, l’appelante a demandé le bénéfice de ses écritures et l’intimée était dispensée de comparaître.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le délai de quarante jours mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le [5] est saisi par la caisse. Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (en ce sens Cour de cassation ' Deuxième chambre civile ' 5 juin 2025 ' n° 23-11.391).
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inobservation du seul délai de 30 jours, soutenu par la société [8], est inopérant pour entraîner l’inopposabilité de la décision de la caisse et que, en conséquence, le jugement doit être infirmé et les demandes de la caisse satisfaites.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 26 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, ce chef étant confirmé';
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare opposable à la SAS [8] la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de M. [S] [K]';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure';
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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