Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 26 juin 2024, N° 2023/01039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Mai 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00844 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIPB
— --------------------
S.A.R.L. [Localité 12] PISCINE
C/
S.C.P. [T] [J]
S.A.R.L. [Adresse 9],
S.C.I. SAUBOMEA
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 144-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. [Localité 12] PISCINE
RCS D'[Localité 5] 480 903 541
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie SEVERAC, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Patrick LAMARQUE, avocat plaidant au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 26 Juin 2024, RG 2023/01039
D’une part,
ET :
S.A.R.L. [Adresse 9]
RCS D'[Localité 5] 878 972 959
[Adresse 10]
[Localité 2]
S.C.I. SAUBOMEA
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentées par Me François DELMOULY substitué à l’audience par Me Julie CELERIER,avocats au barreau d’AGEN, membres de la SELARL AD LEX AVOCATS,
S.C.P. [T] [J] représentée par Me [T] [J], prise en sa qualité de liquidateur de l’EURL LG [L],
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SCI Saubomea est propriétaire d’un domaine situé sur la commune de St Vincent de Lamonjoie (47).
Ce domaine est exploité par la SARL [Adresse 9] qui y exerce une activité de centre de remise en forme pour chevaux.
Selon devis accepté du 28 février 2019, la SCI Saubomea a confié à la SARL Nérac Piscine la construction d’un bassin avec balnéothérapie d’une longueur de 37 mètres et d’une largeur de 2,2 mètres, avec dallage, destiné aux soins des chevaux.
Il s’agit d’un bassin construit en blocs de béton avec ses équipements.
Les travaux comprennent trois parties : gros-oeuvre, hydraulique, revêtement du bassin.
Le prix total des prestations a été fixé initialement à 123 473 Euros TTC.
Les travaux ont commencé en mai 2020.
Le gros-oeuvre a été réalisé par l’EURL LG [L] et la pose du revêtement en polyester du bassin par la SARL Cruveilher.
A l’automne 2020, l’EURL LG [L] a abandonné le chantier.
La SCI Saubomea a fait intervenir les sociétés Tovo (terrassements du dallage des berges), et Forasolsilva (puisards).
Aucune réception n’est intervenue.
Par lettres recommandées des 30 octobre, 16 novembre 2020, 9 février et 16 mars 2021, la SARL Nérac Piscine a réclamé à la SCI Saubomea paiement d’un solde de 21 913 Euros sur le prix de ses prestations.
Par jugement rendu le 14 avril 2021 par le Tribunal de Commerce d’AGEN, l’EURL LG [L] a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [T] [J] étant désignée en qualité de liquidateur.
Constatant l’existence de malfaçons, la SCI Saubomea a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen qui, par ordonnance du 4 octobre 2021, a ordonné une expertise des travaux confiée à [F] [U], ensuite remplacé par [Z] [K].
Après ordonnance la relevant de la forclusion, la SARL [Localité 12] Piscines a déclaré au passif, à titre chirographaires, les sommes suivantes :
— dommages et intérêts : 250 000 Euros,
— article 700 du code de procédure civile : 10 000 Euros,
— dépens : 10 000 Euros.
M. [K] a établi son rapport le 1er juin 2022.
Ses conclusions sont les suivantes :
« Les travaux réalisés par le sous-traitant, l’EURL LG [L], sont entachés de nombreuses malfaçons qui obligent à la réfection totale de la structure.
Le traitement de l’eau mis en oeuvre par la SARL [Localité 12] Piscines ne permet pas un fonctionnement optimal des installations. Les débits de traitement de l’eau mis en oeuvre sont très insuffisants.
La réfection totale des installations est estimée à 254 122,77 Euros TTC."
Par acte délivré le 27 janvier 2023, la SCI Saubomea et la SARL [Adresse 9] ont fait assigner la SARL Nérac Piscines devant le tribunal de commerce d’Agen afin d’être indemnisées du coût des travaux de réfection à prévoir et du préjudice subi par l’exploitant.
Par acte délivré le 13 juin 2023, la SARL Nérac Piscines a appelé en cause la SCP [T] [J], es-qualité de liquidateur de l’EURL LG [L].
Par jugement rendu le 26 juin 2024, le tribunal de commerce d’Agen a :
— condamné la SARL Nérac Piscines au paiement à la SCI Saubomea de la somme de 254 122,77 Euros au titre des dommages,
— condamné la SCP [T] [J], es-qualité de liquidateur de l’EURL LG [L], à garantir et relever indemne la SARL Nérac Piscines de la somme de 183 541,53 Euros et à fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL LG [L],
— condamné la SCI Saubomea au paiement à la SARL Nérac Piscines de la somme de 3 837,74 Euros,
— ordonné la compensation entre les créances respectives,
— condamné la SARL [Localité 12] Piscines au paiement à la SARL [Adresse 9] de la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL [Localité 12] Piscines aux entiers dépens, en ce (compris) les frais d’expertise,
— condamné la SARL Nérac Piscines à payer à la SCI Saubomea et (la) SARL [Adresse 9] la somme de 1 500 Euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP [T] [J], es-qualité de liquidateur de l’EURL LG [L], à garantir et relever indemne la SARL Nérac Piscines de la somme de 1 500 Euros et à fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL LG [L],
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 109,74 Euros.
Le tribunal de commerce a estimé que la SARL Nérac Piscines avait pris la qualité d’entreprise générale du bâtiment et était responsable des malfaçons commises par son sous-traitant ; que le chiffrage du coût des réfections établi par l’expert devait être retenu; que le solde de la facture impayée était dû ; que si aucun calendrier d’exécution n’avait été convenu, et si aucune perte d’exploitation n’était justifiée pour l’exploitant, des dommages et intérêts devaient néanmoins lui être alloués à hauteur de 20 000 Euros.
Par acte du 14 août 2024, la SARL Nérac Piscines a déclaré former appel du jugement en désignant la SCP [T] [J], es-qualité de liquidateur de l’EURL LG [L], en qualité d’appelante, la SCI Saubomea et la SARL [Adresse 8] [Adresse 7] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— condamné la SARL Nérac Piscines au paiement à la SCI Saubomea de la somme de 254 122,77 Euros au titre des dommages,
— condamné la SCP [T] [J], es-qualité de liquidateur de l’EURL LG [L], à garantir et relever indemne la SARL Nérac Piscines de la somme de 183 541,53 Euros et à fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL LG [L],
— condamné la SCI Saubomea au paiement à la SARL Nérac Piscines de la somme de 3 837,74 Euros,
— condamné la SARL [Localité 12] Piscines au paiement à la SARL [Adresse 9] de la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL [Localité 12] Piscines aux entiers dépens, en ce (compris) les frais d’expertise,
— condamné la SARL Nérac Piscines à payer à la SCI Saubomea et (la) SARL [Adresse 9] la somme de 1 500 Euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP [T] [J], es-qualité de liquidateur de l’EURL LG [L], à garantir et relever indemne la SARL Nérac Piscines de la somme de 1 500 Euros et à fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL LG [L],
— rejeté ses demandes.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 24/00818.
Par acte du 29 août 2024, la SARL Nérac Piscines a déclaré former appel du jugement en désignant la SCP [T] [J], es-qualité de liquidateur de l’EURL LG [L], la SCI [Adresse 9] et la SARL [Adresse 9] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— condamné la SARL Nérac Piscines au paiement à la SCI Saubomea de la somme de 254 122,77 Euros au titre des dommages,
— condamné la SCP [T] [J], es-qualité de liquidateur de l’EURL LG [L], à garantir et relever indemne la SARL Nérac Piscines de la somme de 183 541,53 Euros et à fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL LG [L],
— condamné la SCI Saubomea au paiement à la SARL Nérac Piscines de la somme de 3 837,74 Euros,
— condamné la SARL [Localité 12] Piscines au paiement à la SARL [Adresse 9] de la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL [Localité 12] Piscines aux entiers dépens, en ce (compris) les frais d’expertise,
— condamné la SARL Nérac Piscines à payer à la SCI Saubomea et (la) SARL [Adresse 9] la somme de 1 500 Euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP [T] [J], es-qualité de liquidateur de l’EURL LG [L], à garantir et relever indemne la SARL Nérac Piscines de la somme de 1 500 Euros et à fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL LG [L],
— rejeté ses demandes.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 24/00844.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la jonction des instances d’appel a été prononcée sous le seul n° 24/00844.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 10 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL [Localité 12] Piscine présente l’argumentation suivante :
— L’EURL LG [L] n’est pas son sous-traitant :
* elle n’a signé aucun contrat de sous-traitance avec l’EURL LG [L], laquelle doit répondre directement de ses manquements envers le maître de l’ouvrage.
* la SCI a fait le choix, par souci d’économie, d’assurer la maîtrise d’oeuvre de l’ouvrage et le suivi du chantier, prestations exclues du devis du 28 février 2019.
* le gros-oeuvre n’a été mentionné dans le devis du 28 février 2019 que pour permettre au maître de l’ouvrage d’en connaître le coût.
* elle s’est limitée à présenter le maçon au maître de l’ouvrage qui a négocié et contracté directement avec l’EURL LG [L] et la société Cruveilher, lesquelles ont établi leurs factures au nom de la SCI Saubomea qui les a payées directement.
— Elle n’a pas commis de faute :
* le bassin fonctionne parfaitement depuis septembre 2020 comme en attestent les photographies et vidéos publiées sur internet par la SARL [Adresse 8] [Adresse 6] Saubomea, et il donne satisfaction à la clientèle.
* la SCI Saubomea a voulu un bassin avec de l’eau salée, les électrolyseurs ont une capacité de traitement plus importante que le volume, mais le taux de sel doit être contrôlé et ajusté par l’exploitant.
* seuls les travaux de gros-oeuvre doivent être refaits selon l’expert, ce qui relève de l’EURL LG [L].
— Le maître de l’ouvrage est fautif : la SCI [Adresse 9] a pris le risque d’assumer la maîtrise d’oeuvre sans avoir aucune compétence en la matière.
— Il n’y a pas lieu à réfection totale :
* le coût chiffré par l’expert est exorbitant et correspond au double du devis initial.
* la SCI Saubomea n’a jamais eu l’intention de réaliser les travaux de réfection : elle a mis son centre en vente sans aucune réserve.
* le bassin fonctionne parfaitement et la maintenance en est assurée.
* toute réfection doit être faite à l’identique, c’est à dire sans la maîtrise d’oeuvre.
— La SARL [Adresse 9] ne subit pas de préjudice :
* le tribunal a admis l’absence de tout préjudice tout en accordant, de façon contradictoire, des dommages et intérêts.
* aucun délai d’exécution des travaux n’avait été prévu, ce qui exclut toute allégation de retard.
* la perte de chiffre d’affaires invoquée, sur la base d’une attestation du comptable, est d’autant moins justifiée que l’activité est déficitaire, raison pour laquelle le centre a été mis en vente.
* le coût des travaux effectués par les sociétés Tovo et Forasolsilva n’a pas été validé par l’expert judiciaire.
— Il lui reste dû 21 913 Euros sur le coût des travaux hydrauliques d’un montant total de 46 913 Euros TTC.
— Subsidiairement, l’EURL LG [L] devra la relever indemne du coût total de réfection, incluant la partie hydraulique.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement sur les points de son appel,
— rejeter les demandes présentées par la SCI Saubomea et la SARL [Adresse 9],
— subsidiairement :
— déclarer la SCI Saubomea responsable de tous les préjudices à hauteur de 90 %,
— ramener les demandes de la SCI Saubomea et de la SARL [Adresse 9] à de plus justes proportions,
— condamner la SCP [T] [J], es-qualité de liquidateur de l’EURL LG [L], à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— fixer les créances correspondantes au passif,
— en tout état de cause :
— condamner la SCI Saubomea à lui payer la somme de 21 913 Euros au titre du solde de sa facture,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance et d’appel incluant les dépens du référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— dire qu’à défaut d’exécution spontanée de la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A. 444-32 du code de commerce, dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur au lieu et place du créancier en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCI Saubomea et la SARL [Adresse 9] présentent l’argumentation suivante :
— La SARL [Localité 12] Piscines a exercé le rôle d’entreprise générale :
* le devis porte sur les trois parties des travaux.
* cette société lui a demandé, pour ne pas augmenter son chiffre d’affaires, de payer directement les sous-traitants et a négocié un plan de financement après discussion sur les prix avec ceux-ci.
* en début de chantier, le maître de l’ouvrage ignorait encore l’identité du maçon et a rappelé à plusieurs reprise à la SARL [Localité 12] Piscines qu’elle était sa seule interlocutrice.
* aucun devis présenté par un sous-traitant n’a été signé par le maître de l’ouvrage.
* la SARL [Localité 12] Piscines répond des désordres : défauts d’alignements, d’encastrements, hydraulique mal conçue.
* actuellement, si elles peuvent mettre l’installation à disposition des clients, c’est en multipliant les interventions correctrices.
* le prix de mise en vente du domaine tient compte du coût des travaux de réfection.
— Elles sont préjudiciées :
* la SCI Saubomea est toujours propriétaire de l’immeuble, la cession ne porte que sur les parts de la SARL [Adresse 9], et doit supporter le coût de la réfection qui, selon l’expert, doit être totale et d’un coût de 254 122,77 Euros TTC.
* la SCI Saubomea a payé les sous-traitants au-delà du devis, pour un montant de 18 075,26 Euros de sorte qu’elle ne reste devoir que 3 837,74 Euros TTC à la SARL Nérac Piscines.
* le maître de l’ouvrage a également exposé de 17 184 Euros de frais.
* la SARL [Adresse 9] devait débuter l’exploitation du centre le 1er juillet 2020, ce dont la SARL [Localité 12] Piscines avait connaissance, mais il y a eu un retard de plusieurs mois générant, selon son expert comptable, un manque à gagner de 44 236,30 Euros, et l’exploitation sera interrompue pendant 12 semaines lors des travaux de réfection, soit un nouveau manque à gagner de 22 118,50 Euros.
* si les résultats d’exploitation ont été moindres, c’est du fait d’un moindre chiffre d’affaires.
* la SARL [Adresse 9] a également subi un important préjudice d’image.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SARL Nérac Piscines au paiement à la SCI Saubomea la somme de 254 122,77 Euros au titre des dommages,
* condamné la SCI Saubomea au paiement à la SARL Nérac Piscines de la somme de 3 837,74 Euros,
* condamné la SARL [Localité 12] Piscines au paiement à la SARL [Adresse 9] de la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL [Localité 12] Piscine à payer :
* à la SCI Saubomea la somme de 267 469,03 Euros,
* à la SARL [Adresse 9] la somme de 86 354,45 Euros,
— confirmer les autres dispositions du jugement,
— condamner la SARL [Localité 12] Piscines à leur payer, chacune, la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’appel.
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La SCP [T] [J], es-qualité de liquidateur de l’EURL LG [L], n’a pas constitué avocat.
La SARL [Localité 12] Piscines lui a fait signifier ses deux déclarations d’appel par acte du 18 septembre 2024 remis à une personne se déclarant habilitée à la recevoir (Mme [V]).
Elle lui a fait signifier ses conclusions d’appelante par actes des 13 novembre 2024 et 28 février 2025.
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MOTIFS :
1) Sur la nature de l’intervention de l’EURL LG [L] :
Vu l’article 1103 du code civil,
En premier lieu, le devis établi le 28 février 2019 par la SARL [Localité 12] Piscines est intitulé 'construction d’une piscine en blocs traditionnels (béton)' de type rectangle, d’une dimension de 37/2,2ml, avec bassin de profondeur 2,8 à fond plat'.
Le détail des prestations est le suivant :
— kit matériel piscine : pièces à sceller, filtration à sable, pompe, coffret électrique, étanchéité, ensemble de nettoyage manuel, tuyauterie, main-d’oeuvre : 40 278 Euros TTC,
— gros-oeuvre : construction du bassin en blocs traditionnels, chape au sol de 15 cm ferraillée (treillis de 7 mm), (illisible) autour, à chaque rangée de blocs 2 fers de 8 mm horizontal et des tords de 8 mm verticaux tous les 50 cm : 33 912 Euros TTC,
— terrassement (sans rocher ni eau) : nivellement final, plus remblais cailloux périphérie à la piscine : client,
— options demandées : hydrospin compact, cyclone de récupération, balnéo pour 16 jets bassins de 3/3 profondeur 0,80 d’eau, pompe de 60 m3/h, bondes murales 3 sans béton, fourniture et pose d’un pro salt (70 gr/h de chlore) plus régul ph, plus le sol 30 gr par litre, plus mallette d’analyse, béton et pédiluve de 2/2 ml, dalle béton sur trois côtés de 3 ml dont une partie a moins 30 cm sur la longueur, dalle pour local de 6/4 ml, environ 150 m², mur pour entrer dans la piscine hauteur 1,5 ml avec pente à zéro piscine (2+4 ml) crépis des 2 côtés plus arase, béton pour aller à la balnéo, mur du local technique 2,5 et 2ml crépis extérieur, arase en haut plus chaînage, construction d’un local sans le toit de 6 par 4 ml, pas de porte finition brute, pas de crépis : 49 283 Euros TTC.
Ce devis inclut tous les travaux de gros-oeuvre et il a été signé par le client avec la mention 'bon pour accord'.
La SARL [Localité 12] Piscines a établi un schéma d’implantation du bassin.
En deuxième lieu, la SARL Nérac Piscines prétend que le maître de l’ouvrage a traité directement avec l’EURL LG [L], mais il n’y a ni devis, ni commande directe signée entre cette dernière et la SCI Saubomea.
Il n’existe ainsi de contrat écrit portant sur la réalisation du gros-oeuvre qu’entre le maître de l’ouvrage et la SARL [Localité 12] Piscines.
En troisième lieu, il n’est produit aux débats qu’un seul échange direct entre le maître de l’ouvrage et l’EURL LG [L], relevé par l’expert dans son rapport : un message de M. [L] à la SCI Saubomea lui indiquant qu’il commande le béton, que le pisciniste doit installer la tuyauterie et que les facturations seront établies au nom de Nérac Piscine.
Les autres éléments produits attestent qu’à l’exception de ce document, à la portée limitée, les échanges ont eu lieu entre le maître de l’ouvrage et la SARL [Localité 12] Piscine :
— Par courriel du 14 avril 2020, le maître de l’ouvrage a indiqué à la SARL [Localité 12] Piscines ne pas avoir de facture du maçon et 'nous n’avons aucun moyen de le contacter, il n’est pas présent sur le chantier.'
— Par courriel du 17 juillet 2020, elle a écrit dans les termes suivants à la SARL [Localité 12] Piscines : 'nous avons signé un devis avec vous au 1er avril, or, à ce jour, le maçon mandaté par vos soins est absent sur notre chantier. Depuis le début du chantier, il a quitté le chantier de nombreuses fois. Nous n’avons cessé de l’interpeller et de vous interpeller à ce sujet. (…) Je vous demande à ce que le maçon regagne au plus vite notre chantier et que notre piscine soit terminée au 1er août. Si ce dernier ne souhaite pas coopérer, je vous demande de trouver un autre artisan afin de terminer les travaux. Je vous le rappelle, nous n’avons rien signé avec M. [L]. (…).'
— Par lettre du 16 novembre 2020, la SARL Nérac Piscines a informé la SCI Saubomea que 'la SARL LG [L] est dans l’incapacité de terminer votre chantier'.
En quatrième lieu, l’appelante invoque le fait que les factures du maçon ont été réglées directement par la SCI Saubomea.
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance institue une possibilité de paiement direct entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage, mais il n’a pas pour effet de dispenser l’entrepreneur principal des obligations qu’il a souscrites envers le maître de l’ouvrage.
En effet, l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 pose le principe selon lequel le sous-traitant intervient sous la responsabilité de son donneur d’ordre.
Ainsi, l’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage et l’agrément de ses conditions de paiement ne modifient pas la responsabilité de l’entreprise principale vis-à-vis du maître de l’ouvrage, cette entreprise demeurant responsable des fautes commises par son sous-traitant dans l’exécution des prestations (Civ3 13 mars 1991 n° 89-13833).
L’examen de l’ensemble de ces éléments caractérise que la SARL Nérac Piscines s’est contractuellement engagée envers la SCI Saubomea à réaliser le gros-oeuvre du bassin.
Par suite, elle répond de sa bonne mise en oeuvre envers le maître de l’ouvrage.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2) Sur les désordres :
Avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage et doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempts de vices.
En l’espèce, en premier lieu, l’expert judiciaire a relevé que l’entreprise de gros-oeuvre a commis de nombreuses erreurs :
— Le bassin a été réalisé trop bas par rapport au terrassement préalable au dallage des berges, ce qui a nécessité de nouveaux travaux de terrassement confiés à la société Tovo pour un coût de 15 528 Euros TTC.
— Les murs du bassin de nage et du spa accusent de gros défauts d’alignement et les pièces encastrées n’affleurent pas côté bassin.
— Les plages dallées présentent de nombreuses fissures évolutives causées par l’absence de mise en oeuvre de joints de dilatation.
— Les buses pulsant l’eau dans le bassin et les avaloirs de skimmers doivent être refaits.
— Le matériel de traitement de la balnéothérapie est situé dans une fosse inaccessible et non étanche.
— Le réseau hydraulique dans le local technique ne comporte que très peu d’indications ou schémas.
— La présence d’une nappe phréatique a entraîné la création d’un forage avec pompe de relevage alors qu’il en aurait fallu deux, et dont la pose a été effectuée par sciage de la dalle, ce qui l’a fragilisée et ne permet pas d’éviter les remontées d’eau dans le regard technique.
— Les remontées d’eau lors de la réalisation des terrassements auraient pourtant dû interpeller la SARL [Localité 12] Piscines et l’EURL LG [L].
— Les évacuations d’eau vers le fossé restent à réaliser.
En deuxième lieu, l’expert a également mis en évidence que la SARL [Localité 12] Piscines n’a pas mis en place un taux de brassage de l’eau suffisant pour assurer une désinfection efficace par le système d’électrolyse (qui produit du chlore à partir du sel contenu dans l’eau), ce qui a généré une dégradation de la qualité de l’eau avec apparition d’eau verte.
L’expert a également expliqué que la SARL [Localité 12] Piscines a travaillé sur un chantier complexe sans établir, ou réclamer au maître de l’ouvrage, de notes de calculs, ou des plans.
En troisième lieu, l’appelante reproche à la SCI Saubomea d’avoir joué le rôle d’un maître d’oeuvre, mais cette société ne s’est pas immiscée dans la conception ou la réalisation des travaux et les malfaçons commises sont exclusivement imputables aux entreprises intervenantes.
En quatrième lieu, l’expert judiciaire a envisagé la possibilité d’une réfection partielle (constituée de la mise en oeuvre de pompes complémentaires, d’une membrane d’étanchéité ou d’un complément d’étanchéité, avec adaptation des pièces à sceller), mais a conclu qu’elle n’aurait aucune pérennité.
Il a expliqué qu’il est nécessaire de procéder à une réfection complète de l’ouvrage en réalisant les prestations suivantes :
— démolition et reconstruction avec reprise des pièces scellées,
— réalisation d’une nouvelle étanchéité,
— réfection des installations hydrauliques et de balnéothérapie,
— réalisation de deux forages avec pompes de relevage,
— réfection du local de balnéothérapie,
— maîtrise d’oeuvre et établissement des dossiers des ouvrages exécutés (DOE).
Il a chiffré le coût total de la réfection à 254 122,77 Euros.
Dès lors que ce chiffre correspond à une réfection qui permettra à la SCI Saubomea d’être en possession d’un ouvrage conforme au devis, c’est à dire en possession de l’ouvrage qu’elle a commandé, cette somme doit être mise à la charge de la SARL Nérac Piscines, même si elle est, effectivement comme le fait remarquer l’appelante, très supérieure au devis du 28 février 2019.
De cette somme doit toutefois être déduit le montant qui reste dû à la SARL [Localité 12] Piscines, soit 254 122,77 Euros – 21 913 Euros = 232 209,77 Euros, afin de mettre le maître de l’ouvrage dans la situation dans laquelle il aurait dû se trouver si les travaux avaient été réalisés correctement et ne pas indemniser deux fois le même préjudices (Civ3 14 mai 2020 n° 19-16278).
Le jugement sera réformé pour tenir compte de ce calcul.
3) Sur l’action récursoire de la SARL [Localité 12] Piscines à l’encontre de l’EURL LG [L] :
Le sous-traitant est tenu, à l’égard de son donneur d’ordre, d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité (Civ3 15 janvier 1992 n° 90-16081) dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère (Civ3 17 décembre 1997 n° 9519504).
Il en résulte en l’espèce que l’EURL LG [L] est responsable de plein droit des désordres qui affectent le gros-oeuvre qu’elle a entièrement réalisé pour le compte de la SARL Nérac Piscines et qui sont la cause des désordres subis par la SCI Saubomea.
Par suite, elle devra relever la SARL [Localité 12] Piscines indemne, par inscription au passif, du coût de réfection des désordres indiqué au paragraphe précédent, dont doit toutefois être retranché le coût de réfection du système de traitement de l’eau de la piscine sur lequel elle n’est pas intervenue et dont l’insuffisance relève de la seule prestation de la SARL [Localité 12] Piscine.
Par conséquent, la créance de l’appelante à inscrire au passif de l’EURL LG [L] est de 254 122,77 Euros – 70 581,84 Euros = 183 540,93 Euros.
Le jugement sera réformé pour rectifier la très légère erreur de calcul de cette somme commise par le premier juge.
4) Sur le trop-payé invoqué par la SCI Saubomea :
Vu l’article 1302-1 du code civil,
L’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
En l’espèce, comme l’expliquent les intimées, l’expertise a mis en évidence que la SCI Saubomea a payé une somme de 18 075,26 Euros pour le gros-oeuvre en sus de ce qui était convenu au devis signé le 28 février 2019, et sans que ce paiement ne corresponde à des prestations effectuées.
Toutefois, ces paiements ont été faits directement à l’EURL LG [L] en vertu de l’accord entre toutes les parties permettant à cette dernière de facturer ses prestations directement par la SCI Saubomea et d’être payée directement par celle-ci.
La SARL [Localité 12] Piscines n’a pas apposé de visa sur les factures émises à l’ordre du maître de l’ouvrage par le sous-traitant, et n’est pas à l’origine du trop-payé.
Par conséquent, elle ne peut être tenue de restituer une somme qu’elle n’a pas perçue.
La demande doit être rejetée et le jugement réformé sur ce point.
5) Sur les préjudices invoqués :
a : par la SCI Saubomea :
Pour faire face aux défaillances de la SARL Nérac Piscines, la SCI Saubomea a fait intervenir deux sociétés afin de pouvoir utiliser la piscine en mode dégradé :
— SAS Tovo : facture du 31 mars 2021 (réseaux, démolition, gravats, plate-forme) : 15 528 Euros,
— SARL Forasolsilva : facture du 15 septembre 2020 (forage) : 1 656 Euros.
Ces dépenses ont été nécessitées par la carence de la SARL [Localité 12] Piscines qui, par conséquent, doit être condamnée à les prendre en charge.
b : par la SARL [Adresse 9] :
En premier lieu, la SARL [Localité 12] Piscines ne s’est engagée sur aucun délai.
Aucun retard ne peut par conséquent être invoqué par l’exploitant du centre de remise en forme.
En deuxième lieu, du fait des travaux mentionnés au paragraphe précédent, et de travaux d’étanchéité complémentaire provisoires, la piscine a pu être utilisée pour les soins aux chevaux.
Les nombreux extraits des réseaux internet Instagram et Facebook produits par l’appelante en attestent.
En troisième lieu, l’attestation établie le 8 septembre 2022 par le cabinet Acom, expert-comptable de la SARL [Adresse 9], se limite à faire mention des chiffres d’affaires et d’une période d’inactivité de 6 mois, sans autre précision.
Si des précisions ont été apportées par l’expert-comptable le 24 juillet 2023, il n’existe aucun lien avancé par celui-ci entre les pertes de chiffre d’affaires invoquées et l’état de la piscine.
Il n’est ensuite pas démontré que cette société subira une perte effective de chiffre d’affaires pendant la période de réfection de la piscine, l’expert ayant même indiqué 'les maîtres de l’ouvrage ne m’ont pas donné les éléments concernant la perte de bénéfice durant cette période.'
En quatrième lieu, il n’existe aucune démonstration de la réalité de la perte d’image invoquée par l’exploitant.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— condamné la SARL [Localité 12] Piscines aux entiers dépens, en ce (compris) les frais d’expertise,
— condamné la SARL Nérac Piscines à payer à la SCI Saubomea et (la) SARL [Adresse 9] la somme de 1 500 Euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP [T] [J], es-qualité de liquidateur de l’EURL LG [L], à garantir et relever indemne la SARL Nérac Piscines de la somme de 1 500 Euros et à fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL LG [L],
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 109,74 Euros.
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— CONDAMNE la SARL Nérac Piscines à payer à la SCI Saubomea :
1) 232 209,77 Euros en réparation des désordres qui affectent la piscine construite, solde de facturation déduit,
2) 17 184 Euros en indemnisation des travaux complémentaires exposés,
— REJETTE la demande d’indemnisation présentée par la SCI Saubomea pour le trop-perçu facturé par l’EURL LG [L],
— REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL [Adresse 9] ;
— FIXE la créance de la SARL [Localité 12] Piscines à la liquidation judiciaire de l’EURL LG [L] à la somme de 183 540,93 Euros ;
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL [Localité 12] Piscines aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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