Infirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 janv. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 25 octobre 2024, N° 23/000249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Janvier 2026
ALR/CH
— --------------------
N° RG 25/00024 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DJYV
— --------------------
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
[H] [U]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège social,
RCS DE [Localité 6] 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BOSSUT, avocat postulant au barreau d’AGEN et Me Christine JEANTET, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 25 Octobre 2024, RG 23/000249
D’une part,
ET :
Madame [H], [Z], [R] [U]
née le 14 Mai 1990 à [Localité 4]
de nationalité française, sans profession,
domiciliée :[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL Inter Barreaux VALAY BELACEL DELBREL CERDAN et LudovicVALAY, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Mme [H] [U] exerce à l’enseigne ELEVAGE BY QUALITY FRENCH.
Le 8 juillet 2020, Mme [U] a signé un « contrat de location pour professionnel » N°13522480, établi par la SAS GRENKE LOCATION portant sur un matériel de télésurveillance, fourni par la société ART COM BUREAUTIQUE, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 75 euros hors taxes.
Ce contrat a été accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 5 octobre 2020.
Le 24 septembre 2020, le fournisseur a établi et signé avec Mme [U] la « fiche d’intervention /livraison ».
Invoquant des dysfonctionnements, Mme [U] n’a pas réglé les échéances locatives.
Le 13 janvier 2021, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure Mme [U] de régler la somme de 798,45 euros.
Par mise en demeure du 18 février 2021, la SAS GRENKE LOCATION a sollicité la restitution du matériel.
Par acte du 14 décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Mme [U] devant le tribunal de proximité de Marmande en paiement des sommes de 5077,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, de 4 516, 08 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal de proximité de Marmande a:
« Débouté la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes,
« Condamné la SAS GRENKE LOCATION à verser à [H] [U] la somme de 1200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamné la SASGRENKE LOCATION aux dépens,
« Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire (article 514 du code de procédure civile).
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que la SAS GRENKE LOCATION ne produisait aucun procès-verbal attestant de la livraison conforme et du bon fonctionnement et s’était ainsi privée « de la possibilité de permettre à celui-ci de déployer l’ensemble de ses effets subordonnés à la réception du procès-verbal attestant de la livraison conforme ».
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant Mme [U] en qualité de partie intimée et en visant tous les chefs de jugement qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 3 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 9 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande à la cour par application des articles 1103 et suivants, 1231-5 du Code civil de :
« Recevoir l’appel par elle formé à l’encontre du jugement du tribunal de proximité de Marmande du 25 octobre 2024,
« Y faisant droit,
« Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
« Annuler, réformer ou infirmer le jugement du tribunal de proximité de MARMANDE du 25 octobre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée à verser à Mme [U] la somme de 1200€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens,
« En conséquence,
« Statuant à nouveau,
« Condamner Mme [U] à lui payer les sommes de :
— 5.077,80€ au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal depuis le 18 février 2021
— 4.516,08€ au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit 14 décembre 2023.
— 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
« Condamner Mme [U] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de première instance, distraits au profit de Maître Philippe BOSSUT, Avocat au Barreau d’AGEN, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS GRENKE LOCATION fait valoir que la preuve de la livraison et du bon fonctionnement du matériel résulte de « la fiche d’intervention/livraison » du fournisseur, signée par le preneur le 24 septembre 2020 et que partant, en l’absence de paiement des échéances locatives, le contrat est résilié, les sommes étant dues et le matériel devant être restitué.
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 3 juillet 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la cour de :
« Confirmer la décision en toutes ses dispositions
« Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] fait valoir que :
« le contrat communiqué est illisible et que le bailleur a commis des fautes (le procès-verbal de réception et de bon fonctionnement n’est pas signé et le bon d’intervention livraison du fournisseur ne peut s’y substituer et avant de régler le fournisseur, le bailleur devait s’assurer de la livraison effective et du fonctionnement de l’installation). La »fiche d’intervention/livraison" caractérise une action dolosive du fournisseur à son encontre et ne peut apprécier la relation contractuelle avec le bailleur,
« la suspension de loyers a été la conséquence du mauvais fonctionnement de l’installation,
« la suspension du paiement en raison de l’interdépendance des contrats,
« l’action a été introduite tardivement, 3 ans après les faits et le matériel a été volé en décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la prescription.
A titre liminaire, il est rappelé que par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si en ses motifs, Mme [U] fait état de la tardiveté de l’action, sans mentionner expressément la prescription de l’action, en son dispositif, elle ne soulève pas la prescription de l’action.
La cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur le fond.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les dispositions de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Selon l’article 3.1 des conditions générales de location, qui constitue la loi des parties, « le contrat prend effet à la réception par le bailleur du procès-verbal attestant la livraison conforme, l’installation et le bon fonctionnement des produits. La livraison et l’installation intervienne au frais, risques et sous la responsabilité du locataire. Le bailleur n’est pas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme. Si le locataire transmet la confirmation de livraison sans avoir reçu les produits ou sans s’être assuré de leur conformité et de l’absence de défaut, il devra en bailleur réparation du préjudice subi par ce dernier, soit au minimum le prix d’achat des produits ».
S’agissant d’un fait juridique, la livraison conforme s’établit par tout moyen (C. Cass., Civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, n°22-24.487).
Le bailleur financier communique la « Fiche d’intervention/livraison » portant :
— la date de la livraison, soit le 24 septembre 2020, la durée d’intervention de 6 heures,
— la liste détaillée du matériel livré et reçu, avec la mention manuscrite « OK »,
— le cachet humide de l’enseigne de Mme [U] :« ELEVAGE BY QUALITY FRENCH », et la signature de Mme [U].
Cette pièce, non arguée de faux, démontre la livraison et le fonctionnement du matériel de télésurveillance.
Il est relevé que la livraison est nécessairement intervenue et que le matériel se trouvait en bon état de fonctionnement puisque le preneur ne s’est plaint de dysfonctionnement que plusieurs semaines plus tard (tickets de réclamations).
La preuve est rapportée de la livraison, de l’installation et du fonctionnement du matériel de vidéo surveillance choisi par Mme [U], et fourni par la société ART COM BUREAUTIQUE.
Partant et par application des articles 1, 1.1 et 1.4, le bailleur a rempli son obligation.
Par application du contrat de location, Mme [U] se trouve débitrice du loyer mensuel de 75 € pendant 63 mois à compter du 5 octobre 2020.
Le non-paiement des loyers ne fait pas débat puisque les loyers ont été rejetés à compter du 16 octobre 2020 et ce malgré les deux mises en demeure adressées par la SAS GRENKE LOCATION les 13 janvier 2021 et 18 février 2021.
La non restitution du matériel ne fait pas davantage débat puisque le matériel aurait été volé selon les dires de Mme [U].
Les moyens tirés tant de l’interdépendance des contrats que du dysfonctionnement du matériel loué sont inopérants dès lors que d’une part, la livraison est intervenue, et que d’autre part, et par application de l’article 3.2 des conditions générales de location, le bailleur a cédé au preneur tous ses droits et actions détenus contre le fournisseur, ce qui inclut les doléances relatives aux dysfonctionnement et entretien du matériel.
Les articles 8 à 11 des conditions générales de location, qui fixent les loyers, frais, taxes en cas de retard de paiement, les frais de résiliation anticipée et les frais de non restitution du matériel, s’appliquent.
Mme [U], qui sollicite la seule confirmation du jugement, ne conteste pas le quantum des sommes sollicitées.
Partant, la cour infirme le jugement et accueille les demandes de l’appelante.
Mme [U] est condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, en exécution du contrat de location N°13522480, les sommes de 5.077,80€ au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, de 4.516,08€ au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit 14 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
La cour infirme le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], qui succombe, supporte les dépens de première instance et d’appel, et est condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de procédure de 1500€.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et Y ajoutant,
Condamne Mme [U] à verser à la SAS GRENKE LOCATION , en exécution du contrat de location N°13522480, les sommes de 5.077,80€ au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, de 4.516,08€ au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit 14 décembre 2023.
Condamne Mme [U] à verser à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de procédure de 1500 €.
Condamne Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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