Confirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er avr. 2026, n° 26/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00510 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWIP
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 01 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [T]
né le 11 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [G] [L]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 01 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 01 avril 2026 à 15 H 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 mars 2026 à 15h43 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [T] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 mars 2026 à 12h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 28 février 2026 notifié à 9h15 au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français durant trois ans prononcée le 1er septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Lille.
Par décision en date du 4 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 6 mars 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mars 2026 à 15h43, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [T] du 31 mars 2026 à 12h14 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les perspectives d’éloignement
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il résulte du courriel adressé par la représentante de la préfecture du Nord au greffe de la cour le 15 mars 2026 à 9h37 et communiqué aux parties que "le protocole d’accord entre la France et l’Algérie pour la réadmission des ressortissants algériens est bien en vigueur et est appliqué par les deux parties. Le consulat d’Algérie organise et réalise des auditions consulaires toutes les semaines, les dossiers sont transmis aux autorités compétentes en Algérie pour identification, des laissez-passer consulaires sont délivrés et des éloignements sont réalisés vers [Localité 1] ou [Localité 4] sur la base de ces documents de voyage".
Dès lors, il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Au surplus, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165)
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
la greffière
La conseillère
N° RG 26/00510 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWIP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [T]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [V] [T] le mercredi 01 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [R] [S] le mercredi 01 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 01 avril 2026
N° RG 26/00510 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWIP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Faillite personnelle ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Domicile ·
- Jugement ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service ·
- Communication des pièces ·
- Conseil ·
- Délibéré ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Plan de prévention ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention ·
- Service ·
- Demande
- Détachement ·
- Postes et télécommunications ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Fonction publique territoriale ·
- Licenciement irrégulier ·
- Prime
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Remise ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Risque professionnel ·
- Demande ·
- Principe du contradictoire ·
- Partie ·
- Infirme ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Rémunération variable ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance de référé ·
- Conseil ·
- Urgence ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Bailleur ·
- Fournisseur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Loyer ·
- Intervention
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Brasserie ·
- Bière ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Café ·
- Matériel ·
- Sirop ·
- Jus de fruit ·
- Marque ·
- Spiritueux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Ès-qualités ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Liquidateur ·
- Béton ·
- Expert
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.