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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 juin 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 mars 2025, N° 24/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/01239 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRUD
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES, section AD, décision attaquée en date du 11 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00585
E.U.R.L. EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentant : Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
INTIME
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Présidente de chambre, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01239 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRUD ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Dans une affaire opposant Mme [V] [B] à son employeur l’Eurl Expertises et Diagnostic Immobilier, le conseil de prud’hommes a, par jugement du 24 octobre 2023, ordonné à l’employeur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les trente jours de la notification de la décision , le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Mme [B] a reçu ses documents de fin de contrat le 7 juin 2024.
Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Nîmes a:
— reconnu que le délai de l’astreinte court à compter du 24 novembre 2023 jusqu’au 7 juin 2024,
— prononcé en conséquence la liquidation de l’astreinte et condamné la société Eurl Expertises et Diagnostics Immobilier à verser à Mme [V] [B] les somme suivantes:
* 9 800 euros nets au titre de l’astreinte sur la remise des documents de fin de contrat
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Eurl Expertises et Diagnostics Immobilier de sa demande reconventionnelle et des entiers dépens
— débouté Mme [V] [B] de sa demande de dommages-intérêts
— Condamné la société Eurl Expertises et Diagnostics Immobilier eaux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 14 avril 2025, la société Eurl Expertises et Diagnostics Immobilier a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Un avis de fixation au visa de l’article 906 du code de procédure civile a été adressé à l’appelant le 15 avril 2025.
Le 14 mai 2025, le greffe de la chambre sociale a adressé à Maître Dulac une demande d’observations au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La signification de la déclaration d’appel a été faite par commissaire de justice le 27 mai 2025.
Par observations transmises par RPVA le 28 mai 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état d’écarter la caducité de l’appel en faisant valoir que:
— elle n’a appris que le 9 mai 2025 que Mme [B] avait changé d’adresse et qu’elle résidait à présent au [Adresse 5]. » (Pièce n°2), en sorte qu’à défaut de notification du changement d’adresse par l’intimé, dans un délai raisonnable lui permettant de faire diligence, l’appelant peut invoquer la force majeure ou la cause étrangère pour neutraliser la sanction de caducité;
— A titre subsidiaire, lorsque la caducité de la déclaration d’appel est invoquée en raison d’une irrégularité de forme affectant la notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé, elle ne peut être encourue qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité (Cass. 2e civ. 16-10-2014 n° 13-17.999 : Bull. civ. II n° 213 ; Cass. 2e civ. 4-11-2021 n° 20-13.568 F- P ; Cass. 2e civ. 11-5-2023 n° 23-70.002 B avis n° 15005).
MOTIFS
L’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024 énonce:
«
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
En l’espèce, il est constant que l’appelante n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel dans les vingt jours de l’avis de fixation émis le 15 avril 2025 et que la caducité et encourue.
Cette signification a été faite le 27 mai 2025, hors délai, à l’adresse communiquée par le conseil de l’intimée par courriel du 9 mai 2025 .
L’appelante ne saurait invoquer ni la force majeure, ni la cause étrangère, dés lors qu’elle ne justifie pas avoir tenté de signifier sa déclaration d’appel à une quelconque adresse dans le délai de vingt jours, seule condition lui permettant de se prévaloir d’une impossibilité de signification, le cas échéant.
La jurisprudence qu’invoque l’Eurl Expertises et Diagnostics Immobilier à titre subsidiaire n’est pas applicable en l’espèce, la cause de la caducité ne résidant pas dans une irrégularité de forme affectant la notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé, mais dans le non-respect du délai de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Il en résulte que la déclaration d’appel de l’Eurl Expertises et Diagnostics Immobilier du 14 avril 2025 est caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente de chambre, statuant publiquement
Déclarons caduque la déclaration d’appel de l’Eurl Expertises et Diagnostics Immobilier du 14 avril 2025
Condamnons l’Eurl Expertises et Diagnostics Immobilier aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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