Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 19 mai 2025, N° 2023j52 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société en nom collectif LE BILLOMOIS immatriculée au RCS de Perpignan sous le c/ S.A.S. BRASSERIE MILLES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03014 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV7L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 MAI 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j52
APPELANTE :
Société en nom collectif LE BILLOMOIS immatriculée au RCS de Perpignan sous le n°520 769 464 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER – avocat postulants
Représentée par Me Jean-Philippe NESE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. BRASSERIE MILLES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me FULACHIER Andie susbtituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER – avocats postulants
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE, en présence de Mme [G] [T], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 20 juin 2019, la S.A.R.L Le Billomois, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne « le Plaza » sis à [Localité 4], a conclu trois conventions de mise à disposition de matériel et de mobilier avec la S.A.S. Brasserie Milles, ces derniers étant d’une valeur totale de 115 589,45 euros.
Aux termes des conventions et en contrepartie des mises à disposition, la société Le Billomois s’est engagée d’une part à ne débiter que des produits, bière en fûts et café, qui lui seront livrés en exclusivité par la brasserie, et d’autre part à vendre des produits qui lui seront livrés par la brasserie (bières fûts et bouteilles, limonades, sodas, Colas, jus de fruits, eaux de source et minérale, sirops, café, vins, spiritueux).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2020, distribuée le 11 mars suivant, la société Le Billomois a résilié les conventions, en précisant à la société Brasserie Milles que le matériel mis à disposition pouvait être repris à tout moment.
Par ordonnance du 9 mars 2020, le président du tribunal de commerce de Perpignan a autorisé la société Brasserie Mille à faire dresser un procès-verbal d’huissier dans l’établissement Le Plaza. Il a été réalisé le 10 mars 2020.
Le 11 mars 2020, la société Brasserie Milles a reproché à la société Le Billomois d’avoir cessé depuis 15 jours tout approvisionnement et d’avoir manqué antérieurement à ses obligations contractuelles.
Le 13 mars 2020, la société Brasserie Milles a sollicité le paiement par la société Le Billomois de la somme de 115 589,45 euros correspondant au prix d’origine du matériel mis à disposition.
Selon procès-verbal de constat d’huissier du 21 février 2022, la société Le Billomois a fait restituer à la société Brasserie Milles le matériel et le mobilier mis à sa disposition.
Par exploit du 17 février 2023, la société Brasserie Milles a assigné la société Le Billomois en paiement.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a
condamné la SNC Le Billomois à payer à la SAS Brasserie Milles, la somme de 115 589,45 euros assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 ;
condamné la SNC Le Billomois à reprendre possession du matériel et mobiliser visé par les conventions des parties, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
débouté la SNC Le Billomois de ses autres demandes ;
et condamné la SNC Le Billomois à payer à la SAS Brasserie Milles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 juin 2025, la société Le Billomois a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter la société Brasserie Milles de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui régler la somme de 129 943,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
condamner la société Brasserie Milles à reprendre possession du matériel et mobilier visé par les conventions des parties et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner la société Brasserie Milles à lui régler la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 3 novembre 2025, la société Brasserie Milles demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1253 du code civil, de confirmer en son entier le jugement déféré, et de condamner la société Le Billomois à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 novembre 2025.
MOTIFS :
Les conventions du 20 juin 2019 précisent « qu’en cas de non-respect d’une des stipulations par le client, le présent engagement sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable, et la brasserie demandera à sa convenance, la restitution des matériels mis à disposition ou bien le paiement à valeur d’origine à titre d’indemnité et/ou de restitution en valeur. En cas de restitution, les frais de démontage, reprise, remise en état, et manquements éventuels, sont en charge du client ».
Les conventions prévoient également un préavis de 2 mois.
Au préalable, il doit être précisé qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve des manquements de la société Le Billomois, qui les allègue, incombe à la société Brasserie Milles, comme précédemment jugé, contrairement à ce qu’elle soutient.
Sur l’obligation d’approvisionnement exclusif s’agissant de la bière en fûts et café
Aux termes des conventions du 20 juin 2019, la société Le Billomois était soumise à une obligation d’approvisionnement exclusif s’agissant de la bière et du café.
En premier lieu, celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce que la société Brasserie Milles aurait refusé de la livrer, pour justifier se fournir auprès d’autres entreprises en méconnaissance de ses obligations contractuelles, et ce au moins 15 jours avant la résiliation du 6 mars 2020, période qu’elle ne conteste pas.
En second lieu, pour démontrer le manquement de la société Le Billomois à son obligation d’approvisionnement exclusif, la société Brasserie Milles produit un extrait de sa comptabilité aux termes duquel durant la période au cours de laquelle les deux sociétés entretenaient des relations commerciales, la société Le Billomois lui a restitué 137 fûts de bière alors qu’elle ne lui en avait commandé que 124.
Il sera sur ce point d’une part rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, et d’autre part que l’extrait de comptabilité de la société Brasserie Milles, en l’espèce certifié conforme par son expert-comptable, a valeur probante par application des dispositions de l’article L. 123 du code de commerce.
De son côté, la société Le Billomois conteste ces chiffres et verse aux débats l’ensemble des factures d’achat des fûts de bière faisant état seulement de 126 fûts achetés pour 125 fûts déconsignés, ce qui n’apparaît toutefois pas à la lecture de ces seules factures.
En outre, s’agissant des fûts de bière, si la convention ne comporte effectivement aucune obligation d’approvisionnement en volume, la société Brasserie Milles produit aux débats différentes pièces (procès-verbal de constat huissier du 10 mars 2020 de Maître [W], photographies et attestation de son employé M. [C] [H]), établissant que dans la cave de l’établissement exploité par la société Le Billomois, une étiquette portant la marque de bière « Mosbrau », marque pourtant non commercialisée par la société Brasserie Milles, se trouvait sur l’une des tireuses à bière.
La société Brasserie Milles produit également une autre attestation d’un de ses employés occupant des fonctions commerciales (M. [Z] [F]), qui indique que « le 3 mars 2020, à l’occasion de l’une de mes visites, le client m’a indiqué qu’il avait changé de fournisseur et qu’à ce titre il s’approvisionnait désormais chez CADAS et ce malgré l’importante quantité du matériel que nous lui mettons à disposition ».
L’attestation produite par la société Le Billomois de l’un de ses salariés (M. [I] [E]), qui avait également travaillé avec son prédécesseur, indiquant que son ancien employeur commercialisait de la bière de marque « Mosbrau », mais que cela n’était plus le cas après la reprise du commerce par la société Le Billomois, est insuffisante à démontrer le contraire.
Il en est de même des allégations selon lesquelles d’une part les volumes des commandes de la société Le Billomois auprès de la société Brasserie Milles en fûts de bière auraient augmenté par rapport à celles de son prédécesseur (2050 hl en 2018 pour le prédécesseur, 3180 hl de mars 2000 19 février 2020 pour la société Le Billomois), et d’autre part que dans l’ensemble, le montant de ses commandes totales tous produits confondus (en exclusivité ou au hors exclusivité ) auprès du brasseur serait supérieur à celui de son prédécesseur (35 624 euros/ 23 073 euros), et conforme à la première année d’exploitation de son successeur en 2022/2023 (34 919 euros).
Il en est encore de même de la production d’une attestation d’un responsable d’un magasin Promocash indiquant que la société Le Billomois ne lui a jamais acheté de fûts de bière de la marque Mosbrau, n’exclut pas que cette dernière ait pu s’approvisionner dans d’autres magasins, ou encore , de la production d’un document photocopié qui serait sa carte des boissons, sans que l’on puisse connaître sa date, sur lequel n’apparaît pas la vente de bière de marque Mosbrau.
Il en résulte que la société Brasserie Milles démontre que la société Le Billomois s’est effectivement approvisionnée en fûts de bière auprès d’un autre fournisseur, et ce en méconnaissance de son obligation d’approvisionnement exclusif, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’approvisionnement d’autres produits
Selon les conventions du 20 juin 2019, la contrepartie de la mise à disposition gratuite du matériel devait également permettre à la société Le Billomois « de développer son activité et par là-même la vente des produits qui lui seront livrés par la brasserie (bières fûts et bouteilles, limonades, sodas, Colas, jus de fruits, eaux de source et minérale, sirops, café, vins, spiritueux).
Or, il résulte des productions que la société Le Billomois n’a effectué aucun achat de spiritueux au cours de la période d’avril à mars 2020, à l’exception de 12 bouteilles de rhum, et qu’elle n’a acquis également et seulement que de très faibles quantités d’achat de sirops notamment, alors que le procès-verbal de constat d’huissier du 10 mars 2020 révèle que les stocks de produits présents dans le commerce sont constitués pour l’essentiel par des produits de marques non commercialisées par la société Brasserie Milles (vin, jus de fruits, sirops').
Si la société Le Billomois n’était pas tenue à une obligation d’approvisionnement exclusif pour ces boissons, ce constat démontre le très faible niveau de commandes, en méconnaissance d’un approvisionnement loyal selon les termes mêmes de la convention, peu important l’augmentation des commandes générales réalisées par rapport à la société qui exploitait précédemment le fonds de commerce.
La société Le Billomois a donc manqué à son obligation loyale de vente des produits fournis par la société Brasserie Milles.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par la société Brasserie Milles, les conventions de mise à disposition ne comportent aucune obligation d’approvisionnement exclusif s’agissant des bonbonnes de CO2 permettant notamment de faire fonctionner les tireuses à bière.
En outre, la seule présence de faibles quantités de café décaféiné mentionnée par l’huissier de justice dans son procès-verbal de constat, ni davantage les quantités d’approvisionnement et de consommation de café soumis à une obligation d’approvisionnement dont discute le Brasseur, n’établissent pas une violation de la part de la société Le Billomois sur ce point.
Par ailleurs, nonobstant les circonstances relatives à la restitution du matériel et au respect ou non de la période de préavis de deux mois, la société Le Billomois a elle-même démonté le matériel de tirage à bière en méconnaissance des stipulations des conventions de mise à disposition.
Dès lors, en conséquence du manquement de la société Le Billomois à ses obligations d’approvisionnement exclusif ou loyal auprès de la société Brasserie Milles, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Billomois à payer à la société Brasserie Milles la somme de 115 589,45 euros assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, date de la mise en demeure.
La société Le Billomois étant condamnée au paiement en valeur du matériel mis à disposition du fait de ses manquements contractuels, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande relative à la reprise dudit matériel par la société Brasserie Milles, comme déjà jugé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.R.L Le Billomois aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.R.L Le Billomois, et la condamne à payer à la S.A.S. Brasserie Milles la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
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