Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 août 2025, n° 25/05297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05297 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM2B
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [C]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Z] [S]
ATY en la personne de Mme [T]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [X] [C]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Présente et assistée à l’audience par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté à l’audience par Me Valérie SCHMIERER- LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Madame [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
ATY en la personne de Mme [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Michel Salvinas, Avocat général, non présent à l’audience et ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 27 Août 2025 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [C], née le 15 juin 1973 à [Localité 8] fait l’objet depuis le 9 août 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 9], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de Mme [Z] [S], sa fille.
Le 14 août 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 août 2025 par Mme [V] [C].
Mme [C], le centre hospitalier de [Localité 7], Mme [Z] [S] et l’Aty ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 août 2025, avis versé aux débats.
Par conclusions du 26 août 2025, le centre hospitalier de [Localité 7] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [C].
L’audience s’est tenue le 27 août 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [Z] [S] et l’Aty n’ont pas comparu.
Le conseil de Mme [C], a indiqué que cette dernière commençait à aller mieux, que Mme [C] est d’accord pour une hospitalisation libre.
Le conseil du centre hospitalier de [Localité 7] a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise pour qu’à terme Mme [C] puisse sortir avec un programme de soins, une fois son état de santé stabilisé.
Mme [C], a été entendue en dernier et a dit qu’elle était hébergée chez un ami, qu’elle allait bien, prenait ses traitements et voulait être suivie par le Csapa de [Localité 9].
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 9 août 2025 et le certificat suivant du 12 août 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [C].
Le certificat du 26 août 2025 établi par le docteur [H] indique que :
— Mme [C] est une patiente connue et suivie de plusieurs années pour une pathologie psychiatrique lourde est résistante aggravée par des consommations toxiques multiples et chroniques.
— Mme [C] a été hospitalisée pour troubles de comportement et de conduite type agitation et hétéro agressivité sur la voie publique.
— Mme [C] est en errance depuis plusieurs semaines suite à son expulsion de son logement.
Le médecin ajoute que s’il est observé une légère accalmie sur le plan du comportement, la restauration de traitement psychotrope et la mise à distance des produits de toxiques ont favorisé cette évolution favorable, mais que sur le plan clinique, la présentation reste marquée par une sub-excitation psychomotrice, le discours est logorrhéique, diffluent, décousu avec « coq à l’âne » humeur labile, avec impulsivité et une intolérance à la frustration bien présente. Le médecin indique que les propos reflètent toujours un vécu de la ligne délirant à thématiques essentiellement persécutive, que la situation actuelle de Mme [C] reste fragile, que son instabilité sur le plan psychique la rend particulièrement vulnérable marquée par une conduite de prise de risque en continu et que ces éléments présentent un réel danger pour son intégrité et nécessitent la poursuite des soins selon les mêmes modalités.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et Mme [C] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [C] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9] le mercredi 27 août 2025.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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