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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 févr. 2026, n° 25/12099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 septembre 2022, N° 2026/M20 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/12099 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPICG
Ordonnance n° 2026/M20
Monsieur [J] [Z]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
demandeur à l’incident
Madame [I] [D]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
défendeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 22 septembre 2022 assorti de l’exécution provisoire, dans le litige opposant M. [J] [Z] à son ex-épouse Mme [I] [D] dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux,et ayant notamment condamné celui-ci à une somme de 50 743,08 € au titre du paiement de charges d’un bien immobilier indivis, de paiements de bien personnel ou de remboursement de dettes personnelles,
Vu la déclaration d’appel formée par M. [J] [Z], reçue au greffe le 29 septembre 2022 et enregistrée sous le n° RG 22/12934,
Vu la signification le 10 octobre 2022 à l’initiative de l’intimée de la décision entreprise par acte de commissaire de justice converti en procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident transmises par l’intimée le 16 janvier 2023 sollicitant du conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle des appels la procédure enrôlée sous le numéro 22/12934, sur le fondement des articles 526 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de l’exécution par l’appelant du jugement attaqué,
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées par l’appelant le 30 mars 2023 aux fins de rejet de l’incident de radiation,
Vu l’accord des conseils des parties pour statuer sans audience,
Vu l’ordonnance rendue contradictoirement 07 juin 2023 par le magistrat chargé de la mise en état ayant':
— Déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les conclusions en réponse sur incident de M. [J] [Z] adressées à la Cour,
— Ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/12934 de notre greffe de la chambre 2-4,
— Condamné M. [J] [Z] aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Juliette Bouzereau, avocat de Mme [I] [D],
— Condamné M. [J] [Z] à payer à Mme [I] [D] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu le jugement contradictoirement rendu le 19 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan octroyant à M. [J] [Z] un report de paiement jusqu’au 30 juin 2025 pour se libérer de sa dette issue du jugement du 22 septembre 2022,
Vu les conclusions aux fins de réinscription au rôle déposées par l’appelant le 25 juin 2025,
Vu les conclusions notifiées le 26 août 2025 par l’intimée sollicitant du conseiller de la mise en état de juger que l’instance est atteinte par la péremption, la demande de remise au rôle en date du 26 juin 2025 intervenant plus de deux ans après la notification de l’ordonnance de radiation du 07 juin 2023, et de déclarer irrecevable la demande de remise au rôle,
Vu le refus de ré-enrôlement de l’affaire en date du 02 juillet 2025 par le magistrat chargé de la mise en état, l’appelant ne justifiant pas s’être acquitté de sa dette au 30 juin 2025, date à laquelle le délai octroyé par le juge de l’exécution prenait fin,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 30 septembre 2025 informant le conseil de l’appelant que l’incident sera fixé dès réception de ses conclusions en réplique,
Vu les conclusions aux fins de réinscription au rôle n°2 déposées par l’appelant le 07 octobre 2025, demandant, au visa des articles 383, 386, 524 et 700 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de débouter l’intimée en toutes ses demandes, fins et conclusions, d’autoriser la réinscription de l’affaire RG 22/12934 au rôle de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et de condamner l’intimée à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu le ré-enrôlement de l’affaire le 16 octobre 2025, sous le nouveau numéro RG 25/12099,
Vu l’avis du 23 octobre 2025 fixant l’incident à l’audience d’incidents du 13 janvier 2026,
Vu les conclusions n°2 notifiées électroniquement le 08 janvier 2026 sollicitant le conseiller de la mise en état de':
Vu les dispositions de l’article 526 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 386 et 524 du code de procédure civile,
Vu la procédure enrôlée sous le numéro 22/12934 Chambre 2-4,
JUGER que la demande de remise au rôle formée par Monsieur [Z] le 26 juin 2025 intervient plus de deux ans après la notification de l’ordonnance de radiation du 7 juin 2023,
JUGER que l’instance est atteinte de péremption,
REJETER la demande de reprise d’instance de Monsieur [J] [Z] et maintenir la radiation prononcée de l’affaire
DECLARER irrecevable la demande de remise au rôle
JUGER que Monsieur [Z] n’a jamais payé ni justifié d’un quelconque paiement de sa dette définitive et bénéficiant de l’exécution provisoire de Madame [I] [D]
Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 524 du même code,
Vu le principe de loyauté des débats et de sécurité juridique,
JUGER que la procédure engagée devant le juge de l’exécution n’a aucun effet interruptif du délai de péremption,
REJETER la demande de réinscription au rôle,
Condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens
Condamner Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [I] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions aux fins de réinscription au rôle n° 3 et 4 transmises le 12 janvier 2026 à respectivement 10h38 et 16h35, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 383, 386 et 524 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
AUTORISER la réinscription de l’affaire RG 22/12934 au rôle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux conclusions n°3 étaient annexées deux nouvelles pièces, relatives à l’acte de vente d’un bien immobilier lui appartenant pour un montant de 168 000 € et le décompte notarial y afférent.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la péremption d’instance
Au soutien de son incident aux fins de péremption d’instance, l’intimée fait essentiellement valoir que':
— aucun paiement ni commencement de paiement n’est intervenu depuis le 1er juillet 2025, le délai de report de paiement ayant expiré le 30 juin 2025,
— aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’a été engagée auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— la somme due est désormais de 73 797,68 €,
— la demande de remise au rôle intervient plus de deux ans après la notification de l’ordonnance de radiation du 07 juin 2023,
— la péremption est donc acquise.
En réponse, l’intimé soutient en substance que':
— les diligences accomplies dans une instance peuvent interrompre la péremption d’une autre instance si un lien de dépendance nécessaire et direct existe entre elles, ce qui est le cas en l’espèce les délais de paiement concernant une condamnation prononcée par le jugement du 22 septembre 2022,
— la péremption a donc été interrompue, d’autant qu’il a signé une promesse unilatérale de vente d’un bien le 20 août 2025, preuve de la volonté de s’acquitter de la dette,
— la radiation ne peut être prononcée si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le débiteur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ce qui est le cas en l’espèce,
— le délai de paiement a caractérisé l’impossibilité d’exécution,
— il y a donc lieu à réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Il n’est pas contestable que l’affaire a été radiée par ordonnance du 07 juin 2023, notifiée le même jour, et que l’appelant a demandé la réinscription de l’affaire au rôle par conclusions transmises le 25 juin 2025.
L’article 383 du code de procédure civile dispose que «'la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties'».
Le 26 août 2025, l’intimée sollicitait de juger l’instance périmée, la demande de réinscription intervenant plus de deux ans après la radiation.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte des dispositions de l’article 392 du code de procédure civile que l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire du rôle n’interrompt pas le délai de péremption et la cour de cassation rappelle régulièrement que la radiation de l’instance n’empêche pas le délai de deux ans de courir.
Il n’est pas contestable qu’entre la décision ordonnant la radiation en date du 07 juin 2023, notifiée le même jour aux parties, et la demande de réinscription au rôle de l’appelant le 25 juin 2025, plus de deux ans se sont écoulés. Il est donc nécessaire de caractériser d’éventuelles diligences caractérisant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision.
L’appelant soutient que le délai de péremption peut être interrompu par des actes dans une autre affaire, en l’occurrence par le jugement rendu le 19 novembre 2024 par juge de l’exécution du tribunal judiciaire lui ayant octroyé un délai de paiement jusqu’au 30 juin 2025, décision ayant un lien direct et nécessaire avec la présente instance. Il invoque les dispositions des articles 386 et 524 du code de procédure civile.
Si le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 19 novembre 2024 a un lien direct avec la présente instance en ce qu’il statue sur le règlement de la somme de 50 743,08 € à laquelle il a été condamné par le jugement dont appel, en revanche le caractère nécessaire n’est pas démontré.
De surcroît, l’alinéa 7 de l’article 524 précise que le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Le juge de l’exécution ne remplit pas ce critère, le but étant de suspendre temporairement l’exécution de la décision.
La démarche entreprise par l’appelant en saisissant le juge de l’exécution ne constitue donc pas un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision l’ayant condamné mais bien au contraire d’en retarder l’exécution.
La conclusion d’un compromis de vente puis la vente d’un bien immobilier lui appartenant ne caractérise pas plus une volonté non équivoque de régler la dette, en l’absence de l’affectation du prix à l’acquittement de la dette.
Ainsi, la vente du bien immobilier a été actée le 13 octobre 2025, au prix de 168 000 € payé comptant. La comptabilité du notaire établie le 09 janvier 2026 fait apparaître qu’une somme de 102 887,55 € a été versée à M. [J] [Z], qui n’explique pas qu’il ne lui reste «'que 976,56 €'» sur cette vente (page 11/15), après règlement d’une hypothèque.
Or, les seules mentions relatives à une hypothèque concernent une somme de 23 216,45 € («'CARPA [Localité 5] RGLMT HYPO JUDICIAIRE AFF TOUQUOY / [Z]), une somme de 30 000 € (CARPA [Localité 5] RGLMT HYPO JUDICIAIRE [X] / [Z]) et des frais d’environ
5 000 €.
Le solde disponible était donc suffisant pour s’acquitter de la condamnation judiciaire avec exécution provisoire prononcée par le jugement entrepris.
Il convient de relever également que l’appelant écrit dans ses dernières conclusions n°4 transmises le 12 janvier 2026 qu’il est manifestement dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance «'tant que son bien immobilier n’est pas vendu'» (page 8/15), alors même que ledit bien a été vendu le 13 octobre 2025, soit depuis trois mois à la date des conclusions, et qu’une somme largement supérieure à la somme fixée par le jugement entrepris lui a été versée.
Concernant les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision, il résulte des éléments que M. [J] [Z] a reçu une forte somme d’argent pouvant couvrir la dette et que figure dans ses revenus une ligne de revenus fonciers à hauteur de 1 300 € par mois, dans le cadre de la location d’un appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 6], lui-même résidant au premier étage. Les critères ne sont donc pas justifiés.
Le réenrôlement est soumis à une exigence'; les parties doivent justifier avoir accompli les diligences dont le défaut a entraîné la radiation, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise. A ce jour, il n’est pas justifié par l’appelant que la somme à laquelle le jugement entrepris du 22 septembre 2022 l’a condamné a été réglée, conformément à l’exécution provisoire ordonnée.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la péremption était, au jour de la demande de réenrôlement par l’appelant le 25 juin 2025, acquise en l’absence d’acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision judiciaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimée de déclarer l’instance atteinte par la péremption, et en conséquence de débouter M. [J] [Z] de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel.
Sur les dépens
M. [J] [Z], qui succombe doit être condamné aux entiers dépens de sorte qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Mme [I] [D] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/12934 devenue RG 25/12099 de notre greffe,
Déboutons M. [J] [Z] de sa demande de réinscription de l’affaire RG 22/12934 devenue RG 25/12099 au rôle de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Condamnons M. [J] [Z] aux entiers dépens,
Déboutons M. [J] [Z] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamnons M. [J] [Z] à verser à Mme [I] [D] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4], le 10 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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