Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 nov. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie exécutoire à :
Copie conforme à :
— Me Stéphanie BOEUF
— greffe du JCP du TPRX [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00759 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPEP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/66 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné les 21 mars 2025, 06 mai 2025 et 24 juillet 2025 à étude de commissaire de justice par actes de commissaire de justice
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [X] [K] épouse [R]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 05 mars 2018, M. [Y] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] ont consenti un bail d’habitation à M. [N] [P] et Mme [U] [E] sur des locaux (logement et deux parkings) situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 643 euros et d’une provision pour charges de 125 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 mars 2024 n’avait pas été réglée dans le délai de deux mois ;
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 05 mars 2018 entre M. [Y] [R] et Mme [X] [K] épouse [R], d’une part, et M. [N] [P] et Mme [U] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] était résilié depuis le 14 mai 2024 ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [N] [P] et Mme [F] [C] [E], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— ordonné aux preneurs de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, sous peine, à défaut, d’être expulsés ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. [N] [P] et Mme [U] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 812,37 euros par mois ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substituait au loyer dès le 14 mai 2024, était payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
— condamné solidairement M. [N] [P] et Mme [U] [E] à payer à M. [Y] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] la somme de 4 483,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024 ;
— condamné solidairement M. [N] [P] et Mme [U] [E] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 mars 2024 et celui des assignations du 11 juin 2024 ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Mme [U] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 février 2025.
Par conclusions communes du 24 juin 2025, Mme [U] [E] d’une part et M. [Y] [R], Mme [X] [K] épouse [R] et M. [N] [P] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— homologuer l’accord intervenu entre les parties,
en conséquence,
— donner acte à Mme [X] [K] épouse [R] et M. [Y] [R] de leur renonciation au bénéfice du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim à l’encontre de Mme [U] [E],
— donner acte à Mme [X] [K] épouse [R] et M. [Y] [R] de ce qu’ils s’engagent à ne pas exécuter le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim à l’encontre de Mme [U] [E] et à stopper toutes mesures d’exécution prises à l’encontre de cette dernière,
— dire que Mme [X] [K] épouse [R] et M. [Y] [R] prennent en charge l’intégralité des frais et dépens, y compris les frais engagés par le commissaire de justice, au besoin les condamner au paiement des frais et dépens,
— dire que Mme [X] [K] épouse [R] et M. [Y] [R] acceptent de verser la somme de 800 euros à Me Pégah Hosseini Saradjeh au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, au besoin les condamner au paiement de cette somme.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 novembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Il résulte des conclusions communes signées par les parties que celles-ci sont parvenues à un accord dans le but de mettre fin au litige, s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [U] [E].
Il convient de leur en donner acte dans les termes de leurs écritures communes du 24 juin 2025 comme précisé au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut ;
INFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [U] [E] ;
statuant à nouveau :
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties,
en conséquence,
DONNE ACTE à Mme [X] [K] épouse [R] et M. [Y] [R] de leur renonciation au bénéfice du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim à l’encontre de Mme [U] [E],
DONNE ACTE à Mme [X] [K] épouse [R] et M. [Y] [R] de ce qu’ils s’engagent à ne pas exécuter le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim à l’encontre de Mme [U] [E] et à stopper toutes mesures d’exécution prises à l’encontre de Mme [U] [E],
DIT que Mme [X] [K] épouse [R] et M. [Y] [R] prennent en charge l’intégralité des frais et dépens, y compris les frais engagés par le commissaire de justice,
LES CONDAMNE au besoin au paiement des frais et dépens,
DIT que Mme [X] [K] épouse [R] et M. [Y] [R] acceptent de verser la somme de 800 euros à Me Pégah Hosseini Saradjeh au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
LES CONDAMNE au besoin au paiement de cette indemnité de procédure.
Le Greffier La Présidente
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