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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 9 juil. 2025, n° 24/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/03555 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSNU
AFFAIRE : S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION C/ S.A.R.L. AUTO RHONE ALPES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3390
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.R.L. AUTO RHONE ALPES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078102 -
Plaidant : Me Damien MISSILLIER de la SELARL C2M, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 80
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Faits et procédure
Le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société Franfinance Location à verser à la société Auto Rhône Alpes la somme de 1 036 euros en principal, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Le 8 juin 2024, la société Franfinance Location a interjeté appel de ce jugement.
La société Franfinance Location n’a pas exécuté les termes de la décision de première instance.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 6 décembre 2024, la société Auto Rhône Alpes a introduit un incident et sollicite la radiation de l’affaire du rôle et l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La société Franfinance Location n’a pas adressé de conclusions en réponse à cet incident.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Motifs
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, la somme dont l’appelante reste tenue au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris est de l’ordre de 3 536 euros.
La société Franfinance Location n’a pas conclu et n’a donné aucune explication quant à l’absence d’exécution de la décision dont appel.
Il convient donc d’ordonner la radiation.
La société Franfinance Location sera condamnée à payer à la société Auto Rhone Alpes la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité procédurale.
Elle est également condamnée aux dépens exposés en appel.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire RG 24/03555 ;
Condamne la société Franfinance Location à payer à la société Auto Rhone Alpes la somme de 1 500 euros, à titre d’indemnité procédurale ;
Condamne la société Franfinance Location aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Françoise DUCAMIN, Gwénaël COUGARD
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