Infirmation partielle 4 novembre 2025
Désistement 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 21/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 mars 2021, N° 19/01353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A AXA FRANCE IARD c/ son directeur en exercice domicilié ès qualités, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02041 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O53K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 19/01353
APPELANTE :
S.A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] – FRANCE ([Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES représentée par son directeur en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée le 6 mai 2021 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, empêchée et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2002, M. [J] [I] a été victime d’un accident de la circulation sur le territoire de la commune d'[Localité 10] causé par Mme [Z] [W] qui était au volant d’un autobus, assuré auprès de la société Axa France Iard.
M. [J] [I], grièvement blessé, a été immédiatement transporté au Centre hospitalier de [Localité 11] où il est resté 48 heures avant d’être transféré au service de réanimation de l’hôpital de [Localité 9] dans lequel il a séjourné du 18 juin au 21 juin 2002.
En conséquence de cet accident, M. [J] [I] a subi dix opérations chirurgicales au niveau de la hanche et de la paroi abdominale.
Le 28 avril 2005, [J] [I] a repris son activité professionnelle de cuisinier.
Par jugement du 28 juin 2005 le tribunal correctionnel de Perpignan a déclaré Mme [Z] [W] coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive, a ordonné une expertise confiée au Docteur [B] et l’a condamnée à payer à M. [I] la somme de 7 500 euros à titre de provisions.
Selon jugement du 22 mars 2007, le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné Mme [Z] [W] à payer la somme de 65 578,05 euros en indemnisation du préjudice subi par M. [J] [I].
Ce jugement ayant omis de prendre en compte la créance de la CPAM, les parties ont régularisé un procès-verbal de transaction le 10 décembre 2007 qui reprenait les préjudices arbitrés par le tribunal, en déduisant la créance de la CPAM qui a été imputée sur le poste d’incapacité permanente partielle.
Au terme de ce protocole, la société Axa France Iard a versé à M. [J] [I] la somme de 32 000 euros.
Aux termes de ce protocole, les parties ayant pris acte de l’aggravation du préjudice de la victime, ont convenu de mettre en place une procédure permettant d’en déterminer les conséquences médico-légales et suivant protocole d’arbitrage du 2 avril 2008 les parties ont confié au Docteur [B] une expertise médicale.
Le 11 juillet 2008, M. [J] [I] a subi une nouvelle chirurgie au cours de laquelle ont été pratiquées une cure chirurgicale et la pose d’une prothèse.
Le Docteur [B] a déposé son rapport le 7 juillet 2009 dans lequel il a conclu :
Que M. [J] [I] souffre d’une éventration en récidive,
Que l’état de santé de M. [J] [I] n’est pas consolidé,
À une ITT du 25 novembre 2007 au 12 décembre 2007 et du 10 juillet 2008 au 31 octobre 2008,
À une gêne dans les actes de la vie courante totale du 25 novembre 2007 au 12 décembre 2007 et du 10 juillet 2008 au 22 août 2008.
Le 8 janvier 2010, M. [J] [I] a subi une nouvelle intervention chirurgicale avec mise en place d’une plaque prothétique par abord direct et a été placé en arrêt de travail jusqu’au mois de mars 2010.
Dans ces conditions M. [J] [I] a sollicité une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’aggravation.
Par exploit d’huissier de justice signifié le 16 juillet 2010, M. [J] [I] a assigné la société Axa France Iard et la CPAM des Pyrénées-Orientales devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, qui a, par ordonnance du 19 août 2010, condamné la société Axa France Iard à payer à M. [J] [I] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation des conséquences de l’accident dont il a été victime le 17 juin 2002.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a désigné un nouvel expert afin de déterminer les conséquences de l’aggravation constatée et a accordé une nouvelle provision d’un montant de 7 000 euros à M. [J] [I].
La date de consolidation de l’état de santé de M. [J] [I] a été fixé au 28 décembre 2018, ce dernier ayant subi une ultime opération chirurgicale qui a permis de traiter son problème d’éventration.
Après le remplacement de divers experts, le Docteur [V], finalement désigné, a déposé son rapport le 27 février 2019.
Suite au dépôt du rapport, l’avocat de M. [J] [I], a, par lettre officielle en date du 12 mars 2019, sollicité la société Axa France Iard, afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant du rapport d’expertise.
Par lettre officielle en date du 26 mars 2019, la société Axa France Iard, tout en soulignant que les indemnités déjà arbitrées par le tribunal correctionnel de Perpignan du 22 mars 2007, ainsi que des provisions ultérieurement versées au titre de l’aggravation devaient être déduites des sommes demandées, a formulé des propositions qui n’ont pas acceptées par M. [J] [I].
Suivant exploit d’huissier de justice signifié le 15 avril 2019, M. [I] a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Perpignan, afin d’obtenir, en présence de la CPAM des Pyrénées-Orientales, l’indemnisation des conséquences de l’aggravation de son état de santé.
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [J] [I] la somme provisionnelle de 40 000 euros.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [J] [I] la somme de 243 064,26 euros en indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel ;
Dit que de cette somme seront déduites celles d’ores et déjà versées à titre provisionnel (55 000 euros) et qu’elle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [J] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [J] [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et en autorise la distraction au profit de l’Aiarpi Eleom Avocats représentée par la SCP Donnadieu Brihi Redon Claret Aries, société d’avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Me Olivier Redon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge relève que le principe de l’aggravation de l’état de santé de M. [J] [I] ainsi que son droit à indemnisation intégrale ne sont pas contestés.
Il liquide les différents postes de préjudices de M. [J] [I], lui allouant notamment :
* 35 732,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, dès lors que l’expert retient une incompatibilité de son état de santé avec une activité professionnelle nécessitant des efforts sur la paroi abdominale, que depuis 2014 M. [J] [I] perçoit une rente invalidité et a été licencié en 2015, qu’il justifie avoir alterné pendant cette période les indemnités journalières et les indemnités de chômage et n’a jamais pu retravailler, qu’il est arrivé en fin de droit au chômage en mars 2020, qu’il ne perçoit plus que sa rente d’accident du travail pour un montant de 950 euros mensuels et qu’il ne trouvera plus d’emploi puisque sa santé est très précaire.
Il constate également que M. [J] [I] doit être indemnisé d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle consécutive à l’aggravation de son état, relevant qu’il a été contraint de renoncer à pratiquer le métier qu’il avait choisi et auquel il semblait attaché, que sa dévalorisation sur le marché du travail est caractérisée par son état de santé demeurant précaire ainsi que par son âge et qu’il n’a pas retrouvé un emploi compatible avec son état de santé alors qu’il justifie avoir tenté de se reconvertir.
Le premier juge condamne la société Axa France Iard à verser à M. [J] [I] la somme de 243 064,26 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, dont devront être déduites les sommes d’ores et déjà versées à titre provisionnel pour un montant de 55 000 euros.
La société Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 29 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la société Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [J] [I] les sommes suivantes :
Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 35 732,70 euros,
Au titre de l’incidence professionnelle : 20 000 euros ;
Juger qu’aucune somme n’est due par la société Axa France Iard au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Juger qu’aucune somme n’est due par la société Axa France Iard au titre de l’incidence professionnelle ;
Statuer ce que de droit sur les demandes de rectification d’erreurs matérielles évoquées par M. [J] [I] ;
Débouter M. [J] [I] de son appel incident ;
Condamner M. [J] [I] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le premier Juge, tout comme le Tribunal correctionnel, n’a donc pas tenu compte du montant de la rente servie par la CPAM à Monsieur [J] [I], d’un montant de 68.471,26 €uros pour condamner la compagnie AXA à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 35.732,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu’il en a été de même lorsque le premier Juge a condamné la compagnie AXA à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, qu’à ce jour, la CPAM a notifié ses débours d’un montant total de 607.580,53 €uros , dont 367.161,70 €uros au titre de la rente versée à Monsieur [J] [I].
Elle fait valoir que le reliquat du montant de cette rente, soit la somme de 46.071,26 €uros (68.471,26 ' 22.400,00), doit être imputé sur les pertes de gains professionnels futurs et que la compagnie AXA ne doit aucune somme de ce chef à Monsieur [J] [I] qui a été rempli de ses droits par la rente accident du travail, que le reliquat du montant de cette rente, soit la somme de 10.338,56 €uros (46.071,26 ' 35.732,70) doit être imputé sur l’incidence professionnelle que le premier Juge a alloué à Monsieur [J] [I] la somme de 20.000 €uros au titre de l’incidence professionnelle, que la compagnie AXA ne peut donc pas être condamnée à payer, de ce chef, à Monsieur [J] [I] une somme supérieure à 9.661,44 €uros.
Sur l’appel incident, elle s’oppose à ce que ces sommes qui n’ont été fixées que par le jugement dont appel produisent intérêt à compter de l’acte introductif d’instance.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2024, M. [J] [I] demande à la cour de :
Débouter la société Axa France Iard de son appel comme étant mal fondé ;
Confirmer en conséquence le jugement sauf à corriger les erreurs matérielles y figurant ;
Fixer en conséquence la créance de M. [J] [I] au titre du préjudice résultant de la minoration retraite de base à 26 903 euros et non 19 587,30 euros ;
Fixer en conséquence la créance de M. [J] [I] au titre du surcoût lié à la perte de la mutuelle entreprise à 6 354,12 euros et non 5 771,12 euros ;
Corriger en conséquence le jugement et dire que la créance de M. [J] [I] est de 250 962,96 euros et non de 243 640,26 euros ;
Condamner en conséquence la société Axa France Iard à lui payer cette somme ;
Réformer le jugement sur ces points :
Dire que cette somme supportera intérêt au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner société Axa France Iard à payer à M. [J] [I] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner société Axa France Iard aux dépens dont distraction au profit de l’Aiarpi Eleom Avocats représentée par la SCP Donnadieu Brihi Redon Claret Aries, société d’avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Me Olivier Redon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que la compagnie AXA fait valoir qu’au terme de la transaction du 10 décembre 2007, il a été pris en compte la créance de la CPAM d’un montant de 68 471.26 € au titre de l’IPP évaluée à 22 400 €, que pour la compagnie AXA le tribunal aurait donc dû tenir compte du reliquat de cette créance soit 46 071.26 € au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle, que toutefois le reliquat d’une créance de la CPAM de 46 071.26€ ne saurait s’imputer sur l’indemnité liée à l’aggravation qui est une indemnité différente de celle arbitrée en 2007 et qui a donné lieu à la signature d’une transaction, que les indemnités journalières ont été versée au titre de l’absence de travail de monsieur [I] suite à son accident de 2002 et pour lequel il n’avait pas demandé d’indemnité de perte de gains professionnels futurs car le dossier ne le justifiait pas à l’époque, que ce n’est qu’à l’occasion du rapport d’expertise du 27 février 2019, que l’expert a reconnu un préjudice de perte de gains professionnels futurs, que cette nouvelle indemnité a donc été réclamée la première fois dans l’assignation du 16 avril 2019 suite au dépôt du rapport en raison de l’aggravation de son état de santé, qu’elle n’est donc pas liée à des rentes d’accident du travail qui a été servie à monsieur [I] en 2007.
Il fait valoir qu’il perçoit depuis 2014, la rente AT, qui lui est versée par la CPAM de 11410.17€/an, et que cette somme a été prise en compte dans le calcul de son préjudice au titre des Pertes de gains professionnels actuels, que les allocations d’aide au retour à l’emploi versées par les Assédic, non mentionnées par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne donnent pas lieu à recours subrogatoire et ne peuvent donc pas s’imputer sur les pertes de gains professionnels actuels, qu’il n’y a donc pas lieu de déduire une créance de 46 071.26 €, les préjudices résultant des Pertes de gains professionnels futurs ou au titre de l’incidence professionnelle n’étant apparus qu’à l’occasion de l’aggravation.
Il soutient que contrairement à ce que prétend l’assureur dans ses dernières écritures, Monsieur [I] justifie bel et bien d’une incidence professionnelle consécutive à l’aggravation de son état, puisque titulaire d’un C.A.P. de pâtisserie, qu’il a toujours travaillé dans ce secteur d’activité, et que ses chances de retrouver un emploi sont quasiment nulles, qu’il est toujours actuellement sans emploi qu’il a été licencié depuis 2015 et n’a pu reprendre emploi depuis cette date, alors qu’il a travaillé de manière continue dans ce secteur d’activité de 1974 à 2015 (Pièce 146).
Par acte délivré le 6 mai 2021 à personne habilitée, AXA a dénoncé la présente procédure à la CPAM des pyrénées-orientales qui n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 août 2025.
MOTIFS :
Il convient de relever que si l’appel porte sur l’ensemble des chefs du jugement critiqué, les conclusions déposées le 3 septembre 2024 par la SA Axa France Iard ne remettent en cause que les dispositions du jugement la condamnant à indemniser M. [I] des sommes de 35 732,70euros au titre de PGPF et de 20 000euros au titre de l’incidence professionnelle, M. [I] sollicitant la confirmation du jugement à ce titre. La Cour statuera dans les limites de l’appel interjeté, sans examiner les autres postes de préjudices.
Par jugement du 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Perpignan a alloué à M. [L] la somme totale de 67 578,05euros en indemnisation de son préjudice initial dont 22 400 euros en indemnisation de l’incapacité permanente partielle évaluée à 16% par l’expert en raison d’une raideur à la hanche droite avec cicatrice , d’une amyotrophie musculaire de la cuisse droite et la présence d’une plaque prothétique au niveau de l’abdomen et par transaction du 10 décembre 2004 , la somme totale allouée à M. [I] a été réduite à 30 000euros pour tenir compte de la créance de la CPAM .
Par jugement rendu le 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan statuant sur l’indemnisation de l’aggravation du préjudice de M. [I] lui a alloué la somme totale de 243 064,26euros dont 35 732,70euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 20 000euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
La société Axa France Iard soutient que la CPAM ayant versé une rente d’un montant de 68 471,26euros le 10 décembre 2007 à M. [I] et que seule la somme de 22 400euros allouée à titre de l’incapacité permanente partielle ayant été déduite de cette somme, il convient de déduire le reliquat de cette somme soit 46 071,26euros, de la somme allouée au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
D’une part la société Axa France Iard ne justifie nullement de montant de la créance de la CPAM dont elle fait état, le décompte produit daté du 14 juin 2024 mentionnant des indemnités journalières versées à compter du 21 juin 2002 jusqu’au 29 juillet 2019 et d’une rente accident du travail versé du 1er septembre 2010 au 31 mai 2014 et un capital de la rente AT. Ce décompte ne fait nullement apparaître de recours subrogatoire d’un montant de 68 471,26euros, ainsi que le prétend à tort la SA Axa France Iard.
D’autre part, les recours subrogatoires des organismes tiers payeur s’exercent poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes des préjudices à caractère personnel. Il conviendrait dès lors pour permettre une juste imputation de la créance de la CPAM de préciser quels postes ont été pris en charge par les prestations versées par cet organisme.
Dès lors, l’éventuelle créance de la CPAM, dont la cour ignore tout, ne peut venir indemniser à la fois l’incapacité permanente partielle et la perte de gains professionnels futurs résultant de l’aggravation, ainsi que le soutient la société Axa France Iard, et ce d’autant que le jugement litigieux a pris en compte la rente d’invalidité de 11 410,17euros perçue par M. [I] dans le calcul de sa perte de gains futurs.
Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle :
Selon le même raisonnement, la SA Axa France Iard sollicite la déduction du reliquat de la somme de 68 471,26euros après déduction de l’indemnisation allouée au titre de l’IPP et celle allouée au titre de la PGPF, soit la somme de 10 338,56euros, de l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Il convient de rejeter cette demande en se fondant sur les mêmes objections que celles développées dans le paragraphe précédent.
Sur les erreurs matérielles :
Le jugement querellé mentionne d’une part, au titre de la minoration de la retraite de base, un préjudice après capitalisation de 1 396,30x 19, 268 = 19 587,30euros alors que cette opération donne comme résultat 26 903,91euros et d’autre part, au titre du surcoût lié à la perte de la mutuelle d’entreprise, la somme de 5 771,12euros obtenu en additionnant 1182+647,52+709,20+3 815,40, alors que cette opération donne comme résultat 6 354,12euros.
Il s’agit d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf à corriger les erreurs matérielles y figurant ;
Statuant à nouveau ces points et y ajoutant :
Fixe l’indemnisation du préjudice subi au titre de la minoration de la retraite de base à la somme de 26 903euros,
Fixe l’indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de la mutuelle d’entreprise à la somme de 6 354,12euros,
Fixe la créance totale de M. [I] [J] à la somme de 250 962,96euros ;
Dit que les sommes restant dues porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce avec capitalisation annuelle des intérêts
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [J] [I] la somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens avec distraction au profit de l’AIARPI ELEOM Avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le conseiller en remplacement de la Présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Brasserie ·
- Travail ·
- Avantage en nature ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autocar ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Médecine du travail ·
- Reclassement ·
- Jugement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Fruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Légume ·
- Liberté ·
- Finances publiques ·
- Halles ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Société d'assurances ·
- Mineur ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Personnel ·
- Indépendant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- École ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Titre ·
- Demande ·
- Brevet ·
- Technique ·
- In solidum ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Télétravail ·
- Indemnité ·
- Grossesse ·
- Congé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Qualités ·
- Paye ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Inopérant ·
- Appel ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.