Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 déc. 2025, n° 25/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02527 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPONG
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MAGISTRAT DÉSIGNÉ POUR LE CONTRÔLE DES MESURES D’ÉLOIGNEMENT ET/TRIBUNAL JUDICIAIRE
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 30 Décembre 2025 à 12H35.
APPELANT
Monsieur [V] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 31/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 13 Décembre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean Paul TOMASI avocat au barreau de Lyon, substitué à l’audience par Maître substitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau d’Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025 à 14h30,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 février 2023 par Le PREFET DE POLICE DE [Localité 3], notifié le même jour à 17H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 décembre 2025 à 09H35;
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2025 à 16H58 par Monsieur [V] [X] ;
Monsieur [V] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Sur votre question j’ai été condamné 2 fois.
Sur votre question je dis être logé par mon éducatrice quand j’étais mineur mais j’ai bien une attestation qui date d’il y a 2 jours en je ne sais pas pourquoi il n’y a pas de signature.
J’ai respecté l’assignation à résidence mais après 45 jours, je suis allé en suite visiter un de mes proches hospitalisé. La préfecture m’ont donné un délai d’un mois mais le consulat on dit que c’était de mois et entre temps je suis allé en prison je suis désolé je peux pas faire des démarches en prison.
J’ai fait des erreurs j’ai passé ma peine je recommencerai plus.
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR est entendue en sa plaidoirie et s’en rapporte au mémoire d’appel pour le surplus
Me Johann LE MAREC est entendu en sa plaidoirie :
Celui-ci ne dispose pas de document de voyage en cours de validité. La menace à l’ordre public pleinement établie.
La confirmation de l’ordonnance est demandée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [X] conteste l’arrêté de placement en rétention
L’article L731-1 du CESEDA prévoit la possibilité pour l’administration d’assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable lorsque notamment l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 96h00 l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il ressort des éléments de la procédure soumise à contrôle que M. [X] ne justifie pas d’un hébergement stable et certain dans la mesure où le justificatif d’hébergement fourni daté du 26 décembre 2025 au nom de [K] [Y] n’est pas signé de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’il émane bien de la personne concernée ; de même, l’intéressé, n’a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l’original d’un passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il a été condamné à deux reprises, et en dernier lieu le 4 juin 2025 pour des faits de violence sur dépositaire de l’autorité publique, en récidive, à une peine de 8 mois d’emprisonnement, peine qu’il vient d’exécuter ; qu’il n’a pas manifesté de son intention de se soumettre à la mesure d’éloignement prise à son encontre et a indiqué en procédure vouloir se maintenir sur le territoire français.
M. [X] ne remplit pas les conditions fixées à l’article L743-13 du CESEDA le rendant éligible à une mesure d’assignation à résidence.
Enfin, la mesure d’éloignement dont M. [X] fait l’objet n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96h00 qui s’est écoulé depuis le placement en rétention, l’intéressé étant dépourvu de tout titre de voyage.
Dès lors la décision de placement en rétention pris par le préfet de Bouches-du-Rhône est régulière et justifiée.
sur la régularité et la recevabilité de la requête en prolongation
La défense de M. [X] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête en prolongation en ce qu’elle n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
Sur le fond, il est soutenu qu’il dispose de garanties de représentation et une adresse stable chez Mme [Y], son ancienne éducatrice. Il ne représente pas une menace à l’ordre public et soutient l’absence de perspectives d’éloignement vers la Tunisie. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence.
Il résulte des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si cette disposition impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement, dans les meilleurs délais, l’appréciation des diligences accomplies doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
L’article L.742-4 modifié dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par l’administration à la suite du placement de l’intéressé en rétention le 26 décembre 2025, lequel n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes à l’occasion d’une précédente rétention en 2024, auprès des autorités consulaires algériennes saisies le 26 décembre 2025, en vue de l’obtention d’un laissez- passer. La procédure est actuellement en cours et en attente de la délivrance d’un document de voyage.
En outre, contrairement à ce qui est allégué, la copie du registre actualisée a bien été versée au dossier de la procédure.
Les griefs tenant à l’irrecevabilité de la requête seront par conséquent écartés.
Sur le fond,
Le défaut de réponse des autorités consulaires concernées alors que le délai de 26 jours de rétention n’est pas écoulé, n’est pas constitutif d’une absence de perspective d’éloignement dès lors que les relations diplomatiques entre l’Etat Français et l’Etat algérien ne sont pas rompues mais fluctuent et sont évolutives et qu’il subsiste des perspectives de réponse positive des autorités consulaires concernées et de délivrance d’un document de voyage.
M. [X] ne justifie pas être en possession d’un passeport en cours de validité et ses garanties de représentations effectives en France sont incertaines à ce jour dans la mesure où, le justificatif d’hébergement fourni daté du 26 décembre 2025 au nom de [K] [Y] n’est pas signé par l’hébergeante de sorte qu’une incertitude subsiste. Il a été condamné le 11 septembre 2023 pour des faits de vol aggravé et le 4 juin 2025 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, en récidive. Ses antécédents judiciaires augurent qu’il ne se soumettra pas volontairement à la mesure d’éloignement prise le 26 décembre 2025 et caractérisent suffisamment la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire national ; il ne remplit pas les conditions requises à l’article L743-13 du CESEDA pour bénéficier d’une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons la requête en prolongation de la rétention de M. [X] [V] recevable ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence formée par M. [X] [V] ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [X]
Assisté d’un interprète
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