Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 févr. 2026, n° 25/09150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09150 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – RG n° 24/01658
APPELANTE :
S.A.S. FACILIT’RAIL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036, substitué par Me Thibault NIELSEN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A.S. AXIUM SOLUTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
C.E. CSE FACILIT’RAIL FRANCE IT’RAIL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260, substitué par Me Abdel KACHIT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Facilit’rail France est une filiale du groupe Newrest spécialisée dans la restauration industrielle dans le domaine ferroviaire.
Elle a souhaité consulter les représentants du personnel sur sa situation économique et financière, selon les modalités de l’article L. 2312-25 du code du travail.
Lors de sa réunion du 30 juillet 2024, le Comité Social et Economique a mandaté un expert-comptable, le cabinet Axium Solution, afin de l’assister dans l’analyse des comptes de l’entreprise et la compréhension de la situation économique et financière de la société.
Le cabinet Axium Solution a rencontré des difficultés pour obtenir la communication de certains éléments.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, le Comité Economique et Social de la SAS Facilit’rail France et la SAS Axium Solution ont fait assigner la SAS Facilit’rail France devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le 05 mai 2025, le tribunal judiciaire a rendu le jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond suivant :
'Déclare recevables les demandes du Comité Economique et Social de la SAS Facilit’rail France et la SAS Axium Solution,
Ordonne à la SAS Facilit’rail France de transmettre au cabinet Axium Solution mandaté par le Comité Social et Economique de la SAS Facilit’rail France les informations suivantes :
* la copie dématérialisée du Fichier d’Ecritures Comptables (FEC) de septembre 2022, septembre 2023 et au 31 décembre 2023,
* les documents de gestion prévisionnelle et du rapport sur ces documents,
* l’export de l’analytique de septembre 2022 et septembre 2023,
* le fichier de gestion commerciale,
* le détail, les justifications et les explications des opérations de cut-off aux clôtures de septembre 2023 et septembre 2022,
* le livre de paie détaillé par matricule pour septembre 2023 et septembre 2022,
* le fichier du personnel par matricule pour septembre 2023 et septembre 2022,
* le détail, les justifications et explications des provisions liées aux salaires, primes, bonus pour septembre 2023 et septembre 2022,
* le détail, les justifications et explications des provisions liées aux congés payés, RTT, ancienneté, CET pour septembre 2023 et septembre 2022,
* le détail, les justifications et explications des provisions fiscales sur les salaires pour septembre 2023 et septembre 2022,
* la convention d’intégration fiscale en vigueur,
* le détail du calcul de provision IFC (avec critères de calcul retenus) et transmission des contrats d’externalisation avec les valorisations aux différentes dates, si ce dernier est conclu,
* le tableau de rapprochement des Inter-compagnies : bilan et compte de résultat,
* les conventions et prestations Groupe avec une explication détaillée,
Ordonne la prolongation du délai prévu à l’article L. 2312-15 du code du travail d’un mois à compter de la remise au cabinet Axium Solution des éléments dont la communication a été ordonnée dans la présente décision,
Condamne la SAS Facilit’rail France à payer au Comité Economique et Social de la SAS Facilit’rail France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Facilit’rail France à payer à la SAS Axium Solution la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Facilit’rail France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Facilit’rail France aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l’article A. 444-32 du code de commerce, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.'
Le 21 mai 2025, la société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 17 novembre 2025, la SAS Facilit’rail demande à la cour de :
'Vu les articles L.2312-8, L.2312-22, L. 2312-15 et R. 2312-6, L.2315-88 et suivants du code du travail
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris statuant selon la procédure à bref délai :
' Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 5 mai 2025 ;
' Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes et l’assignation de la société Axium Solution ;
' Débouter le cabinet Axium Solution et le Comité Social et Economique de la société Facilit’rail France de l’intégralité de leur demande ;
' Débouter le cabinet Axium Solution et le Comité Social et Economique de leur appel incident
' Condamner le cabinet Axium Solution au paiement de la somme de 2 500 euros et le CSE de la société Facilit’rail France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 17 septembre 2025, le CSE Facilit’rail France et la SAS Axium Solution demandent à la cour de :
'Vu le 8 ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946,
Vu les articles L.2312-8, L.2312-22, L. 2312-15 et R. 2312-6, L.2315-88 et suivants du code du travail,
Il est demandé à la cour d’appel de PARIS de :
Recevoir la société Axium Solution et le CSE Facilit’rail en leur appel et conclusions ;
A titre principal,
Débouter la société Facilit’rail de son appel et demandes,
Confirmer en conséquence le Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre de l’article 700 CPC dont il est demandé de le porter à la somme de 2.400 euros TTC.
Subsidiairement, à défaut de recevabilité de la société Axium Solution,
Confirmer le Jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de documents dont il a ordonné la production à la société Facilit’rail ;
Infirmer le Jugement en ce qu’il a ordonné la communication desdits documents à l’expert Axium Solution
Ordonner en conséquence la communication des dits documents sollicités au CSE Facilit’rail ;
Confirmer en conséquence la prorogation du délai de consultation du CSE mais en
Infirmer le point de départ pour le porter à la date de remise des documents au CSE.
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le Jugement en ce qu’il a ordonné la prorogation du délai préfix prévu à l’article L. 2312-15 du code du travail d’un mois à compter de la remise au Cabinet Axium Solution de la totalité des informations visées dans le Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond,
Ordonner en conséquence la prorogation du délai préfix prévu à l’article L. 2312-15 du code du travail d’un mois à compter de la remise au Cabinet Axium Solution de la totalité des informations (à l’identique au jugement dont appel) sollicitées en référé dans le dossier actuellement pendant devant la Cour d’appel sous le numéro RG 25/10099 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPTO
Condamner la société Facilit’rail France aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à reverser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 CPC exposés en cause d’appel par le CSE et le Cabinet Axium Solution.'
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes du cabinet Axium Solution :
La société Facilit’rail fait valoir que conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile et L.2312-15 du code du travail, l’action à bref délai est réservée au seul CSE et que le cabinet Axium ne pouvait donc pas agir, celui-ci n’est pas intervenant à titre accessoire puisqu’il a lui-même procédé à l’assignation de la société dans le cadre de la procédure de première instance.
Le Cabinet Axium Solution et le CSE opposent que le tribunal judiciaire a justement retenu que la saisine selon la procédure accélérée au fond est envisageable à l’occasion d’une consultation déterminée d’un CSE et dont ce dernier s’estimerait insuffisamment informé et que l’expert peut intervenir à titre accessoire aux côtés du CSE agissant à titre principal.
A titre subsidiaire, le CSE soutient qu’il est recevable à demander la communication des documents.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Selon l’article L. 2312-15 du code du travail, 'le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité'.
Il est acquis aux débats que l’article précité, se situant sous la sous-section relative aux 'modalités d’exercice des attributions générales’ du comité social économique, la procédure de saisie du président du tribunal dans une procédure accélérée au fond n’est accessible au principal qu’au CSE.
Cependant, l’article L. 2315-89 du code du travail dispose que 'la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économiques, financiers, sociaux ou environnementaux nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise'.
L’article L 2315-89 du même code dispose que 'pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux même documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise'.
Ainsi, le cabinet d’expertise a un intérêt à obtenir l’accès aux documents nécessaires à sa mission.
Il est constant qu’un président de tribunal judiciaire, sollicité en référé sur le périmètre ou le coût de l’expertise confié par la lettre de mission de l’expert, peut statuer sur une demande connexe de l’expert pour la communication de documents par une décision au fond.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que le cabinet Axium Solution et le CSE ont saisi ensemble le tribunal judiciaire sans que soit présente, dans l’assignation, une demande au soutien du seul intérêt du cabinet d’expertise qui aurait relever, dans ce cas, des procédures de droit commun auquel ce dernier est accessible.
Ainsi, s’il résulte de ces éléments que les demandes formulées, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-15 du code du travail, ne relèvent que des seules attributions du comité social et économique, le cabinet Axium Solution, disposant d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, peut, aussi, exercer en intervenant à titre accessoire au côté du Comité Social et Economique agissant à titre principal selon la procédure accélérée au fond, peu important que cette intervention soit réalisée dans une assignation commune.
C’est donc à bon droit que les demandes de la société Axium Solution ont été déclarées recevables par le premier juge.
Sur la demande de communication de documents :
La société Facilit’rail fait valoir qu’il a été indiqué au CSE et au Cabinet que certains des documents demandés n’existaient pas et elle a proposé des entretiens d’échanges à ce sujet, refusés par le cabinet.
Elle soutient qu’elle n’a pas juridiquement d’obligation de rédiger des documents de synthèse pour les besoins de l’expert outre que six documents sur les quatorze demandés ont été communiqués dans le cadre de cette instance.
La société indique que, s’agissant de la demande d’une consultation sur place ou d’un traitement informatisé sur place de deux documents existants, leurs modalités d’accès ou d’information ne font l’objet d’aucune précision légale ou réglementaire, l’expert ne détenant pas un droit absolu à la production de copie dématérialisée.
Elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de considérer que la mission de l’expert aurait été entachée par ce mode de consultation des données. Cette modalité est nécessaire afin de préserver le secret des affaires et la confidentialité des données particulièrement sensibles.
Le CSE et le cabinet Axium Solution opposent que l’article L.2315-90 du code du travail précise que l’expert-comptable a accès aux même documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise et indique que :
— Il ne peut être imposé à un expert-comptable d’un CSE la consultation sur place de certains documents nécessaires à son expertise, notamment lorsque cette information existe au format électronique et est destinée à être communiquée à l’administration fiscale sous cette même forme.
— Le cabinet, même s’il avait accès par voie dématérialisée aux documents ne pourrait effectuer aucune copie pour retraitement à l’extérieur, ce qui l’empêche de mener une étude approfondie du fichier.
— L’expert comptable du CSE a demandé à plusieurs reprises les éléments nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de la société.
— La société Facilit’rail, persistant à s’opposer à la communication d’une copie dématérialisée de ces documents, impose indirectement au CSE la consultation des documents sur place.
— S’agissant de la communication du Ficher d’Ecritures comptables (FEC) : il est constitué de centaines de milliers de lignes d’écritures pour chacun des exercices de la société. Exiger une consultation sur place de ce document empêche l’exploitation des données et constitue un frein à l’exercice de la mission d’expert. De plus, la société ne permet pas une copie ou une retranscription de ces documents, empêchant la mission des experts.
— S’agissant de la communication des documents de gestion prévisionnelle et du rapport sur ces documents : l’établissement des dits documents est rendu obligatoire par les dispositions du code de commerce. La société affirme que ces documents sont intégrés dans le rapport sur les comptes annuels, mais ne produit pourtant aucun rapport sur ces documents, ni même un rapport de carence.
— S’agissant de la communication des documents internes de suivi de la comptabilité analytique : il s’agit d’un document propre à chaque entreprise. Il permet une analyse plus fine des différents coûts de production que la comptabilité générale.
— S’agissant de la communication des documents relatifs au chiffre d’affaires de l’entreprise : ils sont indispensables pour l’expert afin d’étudier le niveau du chiffre d’affaires et produits de la société. La société refuse de communiquer ce document.
— S’agissant de la communication des documents relatifs au personnel de l’entreprise : ils sont nécessaires à la réalisation de la mission d’expert. L’employeur ne peut opposer le caractère confidentiel des données à l’expert qui a lui-même un devoir de discrétion et est tenu au secret professionnel. Les documents fournis ne correspondent pas à la périodicité demandée.
— S’agissant de la convention d’intégration fiscale en vigueur : elle permet de déterminer le dispositif utilisé par les groupes d’entreprise pour optimiser leur fiscalité en consolidant leurs résultats Fiscaux. Le document communiqué le 9 octobre 2024 par la société ne concernait pas la société Facilit’rail mais d’autres sociétés du groupe.
— S’agissant de la demande de communication de documents internes relatifs au groupe : la communication est nécessaire et le rapprochement des opérations inter-compagnies constitue un contrôle de base dans le cadre de la gestion comptable du groupe. La justification fournie par la société est insuffisante et ne permet pas de considérer cette absence de document comme justifiée.
Sur ce,
Selon l’article L. 2315-88 du code du travail, 'le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17'.
Aux termes de l’article L. 2315-89 du code du travail, 'la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnementaux nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise'.
Selon les articles L. 2315-90, L 2315-83 et L. 2315-84 du même code, 'pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux même documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise et l’employeur lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. Ce dernier est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 2315-3 du code du travail'.
L’expert ne peut donc pas se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés dont il est le seul à déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission.
Et, s’il est logique que l’expert ne peut exiger la production de documents qui n’existent pas ou dont
l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise, il ne peut toutefois être demandé au juge de contrôler, sauf abus de droit caractérisé, l’utilité concrète des documents sollicités par l’expert.
Par ailleurs, la cour relève que si la société indique que six des documents sollicités ont été communiqués, cette communication s’est déroulée par courriel et non par un accès direct de l’expert aux informations.
Enfin, concernant l’ensemble des fichiers dont la communication a été ordonnée par le premier juge, la cour relève que, rien ne permet de s’assurer que la société ne détient pas les fichiers sollicités ou que leur communication orale soit une alternative suffisante à l’accès direct aux données informatiques alors qu’elles sont nécessaires :
— aux fonctionnements commerciaux et financiers de la société,
— à son contrôle de gestion, à l’information des commissaires aux comptes,
— à ses relations sociales internes et externes ou à ses relations avec l’administration fiscale,
et que rien ne justifie, en effet, de s’assurer que les solutions proposées par la société permettent à l’expert de pouvoir assurer sa mission de manière convenable, en effectuant notamment les croisements analytiques nécessaires.
En outre, la société ne peut opposer à l’expert la nature confidentielle des documents, dans la mesure où il est tenu à des obligations de secret et de discrétion.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du TJ de [Localité 7] du 5 mai 2025 et d’ordonner la communication des informations tel que développé au dispositif du jugement.
Sur la demande de prorogation du délai de consultation du CSE :
La société Facilit’rail, qui fait valoir qu’un délai supplémentaire de deux mois avait été accordé par le tribunal judiciaire après la remise des documents existants outre les réponses aux questions du CSE, soutient qu’aucune prorogation de celui-ci ne s’avère inutile.
Le CSE et le cabinet Axium Solution opposent que les informations demandées, qui n’ont pas été remises à l’expert, sont nécessaires à la réalisation de la mission d’expertise et que, au regard des difficultés particulières d’accès aux informations, il est justifié d’une prorogation du délai de consultation.
Sur ce,
Aux termes, l’article L. 2312-15 du code du travail, 'le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité'.
En l’espèce, il apparaît que la société ne justifie pas de la remise de la totalité des documents sollicités, ni de leur remise parfaite, étant rappelé que l’exécution provisoire de la décision avait été ordonnée.
Eu égard aux développements précédents et au maintien de difficultés dans l’accès aux informations nécessaires à la formulation d’un avis motivé sur la situation économique et financière du Comité économique et social, il convient d’ordonner la prolongation du délai prévu à l’article L. 2312-15 du
code du travail d’un mois à compter de la remise à l’expert du Comité Social et Economique des informations sollicitées dont la communication a été ordonnée dans la présente décision.
Sur les autres demandes :
La SAS Facilit’rail France, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris aux sommes découlant de l’article A. 444-32 du code de commerce, ainsi qu’à payer au Comité économique et social et à Axium Solution la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 5 mai 2025 du tribunal judiciaire de Créteil.
Y ajoutant,
DÉCLARE la SAS Axium Solution recevable en son action.
ORDONNE la communication des informations accordées par le jugement entrepris.
ORDONNE la prolongation du délai, prévu à l’article L. 2312-15 du code du travail, d’un mois à compter de la remise au cabinet Axium Solution des éléments dont la communication a été ordonnée dans la présente décision.
CONDAMNE la SAS Facilit’rail France à payer au Comité Economique et Social de la SAS Facilit’rail France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Facilit’rail France à payer à la SAS Axium Solution la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SAS Facilit’rail France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE la SAS Facilit’rail France aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l’article A. 444-32 du code de commerce, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La Greffière La Présidente
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