Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00611 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYLN
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 – RG N°22/01982 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
M. WACHTER, Président de chambre.
Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre TRONCHE de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
ET :
INTIMÉES
Fédération LIGUE DE PARACHUTISME DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
N° RNA W702006071
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON
Association ASSOCIATION ECOLE DE PARACHUTISME DE [Localité 4] FC
N° RNA W251001671
sise [Adresse 6]
Représentée par Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
M. [E] [P], licencié de la fédération française de parachutisme (la fédération), était également tuteur pour la formation et la délivrance du brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) et formateur de cadres techniques ; en outre, au sein de l’Ecole de parachutisme de [Localité 4] FC (le club) il exerçait les fonctions bénévoles de directeur technique de l’Ecole.
Le 9 mars 2019, il a démissionné de sa fonction de directeur technique du club.
Les 17 et 18 mars 2019, le club et la ligue de parachutisme de Bourgogne Franche-Comté (la ligue) ont saisi la fédération de manquements de M. [P] aux règles fédérales dans sa mission de tuteur à l’occasion de la délivrance de quatre brevets fédéraux.
Le 19 mars 2019, la Fédération a prononcé une mesure conservatoire de suspension de M. [P] de ses fonctions de tuteur et de formateur de cadres techniques pour six mois.
M. [P] a été relaxé le 11 juillet 2019 par décision du comité disciplinaire de première instance.
Saisi d’un recours de cette relaxe par le club et la ligue, le comité de discipline d’appel, par décision du 25 septembre2019, a considéré les manquements établis et a prononcé à l’encontre de M. [P] une sanction d’interdiction d’exercice des fonctions de tuteurs BPJEPS et de formateur des cadres techniques pour une durée de six mois.
Saisi par M. [P] d’une requête déposée le 17 février 2020 à l’encontre de cette décision du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision, considérant les faits reprochés à M. [P] comme non établis et a condamné la fédération à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par acte en date du 17 et 18 novembre 2022, M. [P] a fait assigner la ligue et le club devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins, notamment, de les voir condamnés in solidum au paiement à son profit de la somme de 20 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Par jugement, rendu le 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Ligue et le club de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens.
Le tribunal a considéré que M. [P] ne versait aucun élément de nature à établir et évaluer les préjudices qu’il alléguait. Il a été en particulier relevé que la production des décisions successives prises par les différentes instances intervenues dans le cadre de la procédure disciplinaire ne permettait pas d’établir l’existence des pertes alléguées concernant son activité de parachutisme, l’exploitation d’un centre de contrôle et le suivi d’un élève en formation, ni d’évaluer les frais engagés avant l’introduction de l’instance devant le tribunal administratif. Il a également été relevé que le préjudice moral invoqué, qui serait notamment lié à une atteinte à sa réputation dans le milieu du parachutisme, n’était ni explicité ni justifié.
Par déclaration du 23 avril 2024, M. [P] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 février 2025, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la ligue et le club de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
— débouter le club et la ligue de toutes demandes et prétentions contraires,
— condamner in solidum la ligue et le club, tous deux pris en la personne de leur président respectif, à lui verser la somme de 75 385 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022,
— condamner les mêmes, aux mêmes conditions de solidarité, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 17 octobre 2024, la ligue et l’Ecole de parachutisme demandent à la cour de :
— débouter M. [P] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— condamner M. [P] à leur régler la somme de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles 1104 et 1194 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l 'usage ou la loi.
Entre une association et ses adhérents, le lien est de nature contractuel ; la ligue et le club ne contestent la qualité d’adhérent et donc de membre de M. [P], se bornant à préciser qu’il était bénévole, circonstance qui est indifférente.
Il est reproché à la ligue et au club d’avoir indûment dénoncé d’éventuels manquements de M. [P] à la réglementation fédérale dans la délivrance de brevets. Le tribunal administratif de Dijon a définitivement jugé que M. [P] n’avait violé aucune règle fédérale en délivrant les quatre brevets qui lui étaient reprochés et que la procédure de sanction menée à l’initiative des intimés était sans objet.
Dès lors, les poursuites engagées par le club et la ligue sur la base de manquements à la réglementation qui se sont révélés non établis, doivent être considérées comme ayant été décidées puis maintenues durant trois ans avec une légèreté, une précipitation et une obstination des instances dirigeantes du club et de la ligue qui sont fautives. Le fait que le club et la ligue aient renoncé à comparaître en cours de procédure laissant la fédération assumer leurs dénonciation n’ôte en rien leur faute caractérisée ci-dessus.
La cour rappelle que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle ne suppose pas l’existence d’une faute lourde ou dolosive comme invoqué par les intimés. Il suffit à M. [P] de prouver une faute ou une inexécution du contrat par l’autre partie, un préjudice et un lien entre les deux.
— Sur ses demandes au titre des frais de procédure, d’avocat et de déplacement dans le cadre des instances disciplinaires (7 000 euros réclamés) :
S’il ne fait aucun doute qu’un lien existe entre de tels frais et la faute retenue, encore faut-il que M. [P] justifie des frais qu’il a engagés qui ne seraient pas couverts notamment par la somme que lui a attribuée le jugement du tribunal administratif au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative (2 500 euros ). Or, il ne verse aucun justificatif à l’appui de cette demande.
La cour confirme le jugement qui a rejeté cette demande.
— Sur sa demande au titre de ses pertes de revenus tirés de son activité de parachutisme durant trois ans (59 385 euros réclamés) :
Suite aux signalements à la fédération des griefs que le club et la ligue avaient à l’encontre de M. [P], ce dernier a été suspendu de ses fonctions de tuteur BPJEPS et de formateur de cadres techniques du 19 mars 2019 au 11 juillet 2019 . L’interdiction d’exercer ces fonctions prononcée le 25 septembre 2019 pour six mois a simplement couvert la suspension provisoire déjà effectuée.
Ces décisions avaient précisément pour objet de l’empêcher d’exercer ses activités. Il existe donc nécessairement un lien de causalité entre la suspension et l’interdiction indues subies par M. [P] et le préjudice de ce dernier consistant dans le fait de ne pas pouvoir exercer en tant que tuteur et formateur durant cette période.
M. [P] verse aux débats des pièces établissant qu’il a poursuivi certaines de ses activités (notamment les sauts en tandem) de juin à août 2019.
Dans le jugement rendu le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qu’il produit aux débats, il a indiqué qu’il avait toujours déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux et qu’il n’aurait eu pour revenus pour cette activité que la somme annuelle de 1240 euros ; or, dans la présente procédure, il allègue, à l’appui de justificatifs qu’il produit, d’un revenu de plus de 21 000 euros pour l’année 2018 pour établir ses pertes de revenus pour les années suivantes et ne verse pas les déclarations fiscales qu’il dit avoir faites.
Ainsi, il n’établit ni le revenu réel qu’il percevait de ses activités avant 2019, ni la globalité de sa situation financière de 2019 à 2022, terme de la procédure disciplinaire.
La cour considère, comme le tribunal, que M. [P] échoue à prouver ses pertes de revenus et confirme le jugement qui l’a débouté de cette demande.
— Sur sa demande au titre du préjudice de perte d’exploitation résultant de la fermeture de sa société de contrôle technique automobile (3 000 euros réclamés) :
M. [P] ne démontre pas qu’il a dû fermer son centre pour se rendre « aux diverses convocations », l’attestation comptable précisant le montant de son chiffre d’affaires annuel étant à cet égard insuffisante.
La demande indemnitaire de M. [P] à ce titre doit donc nécessairement être rejetée avec confirmation du jugement.
— Sur sa demande au titre du préjudice personnel et moral (5 000 euros réclamés) :
La cour relève que la seconde décision disciplinaire prononçant sa suspension a été publiée au bulletin officiel de la fédération du 4ème trimestre 2019. L’identité des parties n’est pas citée mais la spécificité des faits a pu permettre à certains destinataires du bulletin, dans le milieu relativement restreint du parachutisme, d’y reconnaître M. [P].
Si la procédure initiée à son encontre a nécessairement causé un choc émotionnel, M. [P] ne justifie pas que celle-ci l’ait contraint à céder son activité ou qu’elle aurait un impact, au demeurant non précisé, sur sa vie privée familiale et amicale.
Le préjudice de M. [P] sera donc justement évalué à la somme de 2 000 euros.
La cour, infirmant le jugement, fixe à 2 000 euros le montant de l’indemnisation de M. [P] par le club et la ligue au titre de son préjudice moral.
— Sur sa demande au titre de la perte de rémunération liée à un stagiaire (1 000 euros réclamés) :
Selon la convention de formation professionnelle en alternance, M. [P] était le tuteur de M. [S] [B] pour la période allant du 4 février au 27 septembre 2019 pour une durée de 245 heures. La période de formation de M. [B] correspond à la période de suspension de M. [P], et a dû être interrompue par ce dernier et transmise à un collègue.
S’il ne justifie pas du montant que cette formation lui aurait rapportée, au vu de sa durée (245 heures de tutorat) et des factures produites sur les années 2017-2018, la somme sollicitée à hauteur de 1000 euros est cohérente tandis que les intimés ne contestent pas ce chiffrage.
La cour, infirmant le jugement, fixe à 1 000 euros le montant de l’indemnisation que devront lui verser le club et la ligue.
En définitive, après avoir partiellement infirmé le jugement, la cour condamne in solidum le club et la ligue à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Besançon.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Ligue et l’Ecole de leur demande sur ce même fondement.
La Ligue et L’Ecole seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel. Elles seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnées sur ce fondement au paiement de la somme globale de 2 500 euros en faveur de M. [P].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [P] de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice moral et de la perte de rémunération pour le tutorat d’un stagiaire en 2019 ;
— débouté M. [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Condamne in solidum l’Ecole de parachutisme de [Localité 4] FC et la ligue de parachutisme de Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [E] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;
Condamne in solidum l’Ecole de parachutisme de [Localité 4] FC et la ligue de parachutisme de Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute l’Ecole de parachutisme de [Localité 4] FC et la ligue de parachutisme de Bourgogne Franche-Comté de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’Ecole de parachutisme de [Localité 4] FC et la ligue de parachutisme de Bourgogne Franche-Comté au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 500 euros en faveur de M. [E] [P].
Le greffier, Le président,
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