Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 oct. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2025, N° 25/00548;25/03043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
(n°548, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00548 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBIN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03043
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 7 décembre 2001
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 5]
comparant / assisté(e) de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [O] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 08/10/2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [J] [W] a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers (article L.3212-1 du code de la santé publique), le 24 septembre 2025, au visa de certificats médicaux évoquant une recrudescence de troubles du comportement sous l’emprise de toxiques avec agitation dans un contexte de mauvaise observance de traitement.
Par ordonnance du 3 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi pour statuer à douze jours d’hospitalisation,a ordonné la poursuite de la mesure.
M.[J] [W] a présenté un appel contre cette ordonnance par une lettre reçue au greffe le 7 octobre 2025. Son avocate a complété cet appel de conclusions reçues le 8 octobre 2025 relevant l’irrégularité résultant de l’absence de notification de la réadmission en hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation a été communiqué le 8 octobre 2025, après une admission sur décision du préfet le 6 octobre 2025, il conclut à la nécessité de poursuivre la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de M.[J] [W] a confirmé ses conclusion écrite en relevant les moyens suivants :
la décision de réintégration du 24 septembre 2025 n’a pas été notifiée à M. [W] de sorte qu’il a été privé de sa liberté, alors qu’il était auparavant en programme de soins, sans en connaître le fondement juridique comme ses droits et voies de recours contre la privation de liberté dont il faisait l’objet.
la décision mensuelle du 26 septembre 2025 n’a quant à elle été notifiée que le 29 septembre 2025 soit avec 3 jours de retard, sans que ce retard ne soit justifié par un quelconque motif y compris médical.
Enfin, par arrêté préfectoral du 6 octobre 2025, M. [W] a été admis en SPDRE, modifiant de ce fait le régime de sa privation de liberté comme ses droits et voies de recours.Pour autant, c’est encore une fois avec retard qu’il en a été informé puisque la notification n’est intervenue le 7 octobre 2025.
Enfin, la décision de lère instance rendue le 3 octobre 2025 ne lui a été notifiée que le 7 octobre 2025, soit 4 jours plus tard, retardant d’autant pour lui la possibilité de faire appel.
Il n’y a pas de preuve de la saisine de la CDSP.
Il est soutenu que ces irrégularités portent gravement atteinte aux droits de l’intéressé. Le conseil demande l’infirmation de la décision du premier juge, la levée de la mesure et l’annulation de la décision de placement en soins psychiatriques sans consentement.
Le ministère public relève, par un avis écrit, l’absence d’irrégularité de procédure et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Les débats ont notamment porté, lors de l’audience, sur les conséquences de la transformation de la mesure dont M. [W] fait l’objet en une mesure de soin à la demande du représentant de l’Etat dans le département (SDRE) depuis le 6 octobre. Le conseil de l’intéressé maintient la demande d’annulation de la décision de réadmission, implicitement rejetée par le premier juge.
Or, il est de jurisprudence constante que si une levée est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n’y a plus lieu de statuer à son égard, la demande étant privée d’objet (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n°22-19.973 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-14.061; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n°21-21.549 ; 17 novembre 2021, pourvoi 20-18.453 ; 24 janvier 2018, pourvoi n°17-11.416 ; 9 juillet 2014,pourvoi n° 13-17.984 et Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2021, n°21-70.010, publié).
S’il est exact que la juridiction demeure saisie lorsqu’est présentée une demande d’annulation, son contrôle s’exerce sur la décision dont l’annulation est sollicitée, dans les conditions fixées par le Tribunal des conflits qui a décidé que, en raison de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 de l’article L. 3216-1 du CSP, la juridiction judiciaire était seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter et que, dès lors, toute action relative à une telle mesure devait être portée devant cette juridiction à laquelle il appartenait, le cas échéant, d’en prononcer l’annulation (Tribunal des conflits, 9 décembre 2019, pourvoi n°19-04.174, publié).
En l’espèce, la décision de placement prise par le préfet le 6 octobre 2025 a mis fin à la mesure décidée par le directeur d’établissement depuis le 24 septembre 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la prolongation de cette dernière mesure.
La juridiction demeure saisie de la demande d’annulation de la décision du 24 septembre 2025. Pour statuer sur la légalité de cette mesure, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le directeur d’établissement l’a prise pour en contrôler la régularité.
Or, aucun des moyens soutenus ne conteste la légalité de cette décision, puisque les critiques portent sur des événements postérieurs, tels que des délais de notifications ou d’information de la CDSP, qui, s’ils sont de nature à affecter le bien fondé de la poursuite de la mesure, demeurent sans effet sur cette légalité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de léve d’une mesure qui a pris fin et il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision de réadmission du directeur d’établissement du 24 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la mesure ;
REJETTE la demande d’annulation de la décision du directeur d’établissement du 24 septembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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