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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 déc. 2025, n° 25/07202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/07202 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSAV
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[N] [S]
Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL
LE PROCUREUR GENERAL
E.P.S [4] D’ [Localité 2]
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 08 Décembre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Guillaume BOBET, Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [S]
Actuellement hospitalisé à l’ E.P.S [4] D’ [Localité 2]
Ayant pour avocat Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177
APPELANT
ET :
E.P.S [4] D’ [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [S] [N],
né le 7 mars 2002 à [Localité 3]
Vu la requête formée le directeur de l’établissement de santé [4] à [Localité 2] reçue le 6 décembre 2025 à 15h00 au greffe du juge des libertés et de la détention du TJ de Nanterre et enregistrée le même jour à 15h01 aux fins de contrôle d’une mesure d’isolement concernant
Monsieur [S] [N], ne’ le 7 mars 2002 à [Localité 3];
Vu la décision du 06 décembre 2025 à 118h47 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de NANTERRE a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [N], ne’ le 7 mars 2002 à [Localité 3];
— sera prolongée.
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [N], le 8 décembre 2025 à 10h03 ;
Vu les observations écrites de son conseil, aux termes desquelles elle indique reprendre ses conclusions de première instance et entend solliciter la réformation de l’ordonnance au motif que la procédure est entachée d’irrégularité en ce que le médecin psychiatre aurait évaluer trois patients en même temps ce qui est matériellement impossible.
Le conseil estime que la rédaction de trois certificats en même temps lui paraît, en moins d’une minute, difficile, mais que l’évaluation de la nécessité de maintenir quelqu’un à l’isolement (mesure de dernier recours et extrêmement privative de liberté) ne peut se faire en quelques secondes.
Le conseil rappelle les pièces produites à savoir les extraits des registres d’isolement de deux autres patients (et non d’un seul), avec avoir occulté les noms de ceux-ci.
Le conseil indique qu’il n’était donc pas possible de prétendre qu’il n’avait pas produit ces éléments, en première instance, puisqu’elles étaient intégrées dans le corps desdites observations.
Le conseil rappelle le contenu des ces éléments :
— Entre le 2 décembre et le 5 décembre (4 décembre pour Monsieur [F]), deux fois par jour (à 10 heures et 22 heures), les médecins ont indiqué avoir évalué trois patients différents, dont Monsieur [S] exactement à la même heure. Ce qui est matériellement impossible.
Le conseil rappelle que l’article L3222-5-1 du CSP prévoit que l’isolement est une pratique de dernier recours et encadre très strictement ladite pratique, et a prévu que le juge ait accès au registre d’isolement pour s’assurer du respect des dispositions légales.
Le juge ne peut que constater que le registre de Monsieur [S] ne peut correspondre à la réalité du fait qu’il porte les mêmes horaires, à la minute près qu’au moins deux autres patients.
Or, en matière d’isolement, l’horodatage n’est pas qu’une mention informatique accessoire, mais une mention obligatoire qui seule permet au juge, de vérifier que les conditions de l’article L3222-5-1 du CSP ont été respectées. (deux évaluations par 24 heures)
Au cas d’espèce, les mentions portées sur le registre d’isolement de Monsieur [S] ne pouvant correspondre à la réalité, le juge ne peut vérifier que les conditions de l’article L3222-5-1 du CSP ont été respectées et il y a donc lieu de réformer l’ordonnance entreprise et ordonner la mainlevée de son isolement.
Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle et qu’il a indiqué n’avoir rien à dire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète ;
Considérant que [S] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 octobre 2025 ;
Considérant que par décision en date du 29 novembre 2025 le Docteur [D] [P] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Considérant que sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures ;
Que le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Considérant que le directeur d’établissement a également informé le magistrat du siège du tribunal judiciaire sans délai du dépassement du premier délai de 48 heures (144 heures) et que, le 06 décembre 2025 à 15h00, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l’expiration du délai de 168 heures/au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la précédente décision du JLD au motif que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ;
Que par courriel du 8 décembre 2025 réceptionné à 12h35, l’hôpital informe la cour que la mesure d’isolement de M. [S] [N] a été levée le 08/12/2025 à 10h.
Que dès lors l’appel formé contre la décision rendue de maintien de la mesure d’isolement est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l’appel est recevable,
CONSTATONS que l’appel formé est devenu sans objet,
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée Le Conseiller
Fait à Versailles, le 8 décembre 2025 à heures
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