Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 7 janv. 2026, n° 23/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 26 octobre 2023, N° F23/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 23/03336
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGYT
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
Société [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : C
N° RG : F 23/00078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sami SKANDER
Me Alexandra LORBER [Localité 9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [S]
né le 10 décembre 1984
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 202
APPELANT
****************
Société [11]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 -
Plaidant : Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société [11], en qualité de vendeur assistant, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 novembre 2019.
Cette société est spécialisée dans la négoce et la prestation de services sur des véhicules. Elle employait habituellement au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Convoqué le 15 mars 2021 par lettre du 4 mars 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [S] a été licencié par lettre du 19 mars 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « Vous avez eu à de nombreuses reprises, dans le cadre de vos fonctions, un comportement inadapté vis-à-vis de vos collègues et de nos clients. De plus, nous déplorons de votre part un non-respect de nos règles internes liées aux achats.
Concernant votre comportement :
Tout d’abord, le 04/02/2021, alors que vous êtes en magasin, vous vous emportez vis à vis de l’une de vos collègues, en présence de clients. En effet, vous étiez en désaccord avec votre collègue sur l’obligation d’établir ou non une facture pour un client lors de l’achat d’un autoradio. Au lieu de vous adresser à elle de manière courtoise et respectueuse, vous vous êtes directement emporté, haussant le ton et vous adressant à elle de manière agressive.
Face à votre comportement j’ai dû intervenir pour apaiser la situation et vous demander de modifier votre attitude.
De plus, le 06/02/2021, vous avez à nouveau eu un échange verbal animé dans l’atelier avec l’un de vos collègues, à la vue des clients. Vous vous êtes emporté envers votre collègue à propos d’une problématique de mise à disposition d’une voiture de courtoisie pour un client suite à une reprise sous garantie de son véhicule. Encore une fois, au lieu de dialoguer calmement avec votre collègue pour trouver une solution, vous vous énervez brusquement, vous haussez le ton et vous avez une attitude irrespectueuse.
Ces faits ne sont malheureusement pas isolés, nous avons à de nombreuses reprises été alertés sur votre manque de savoir-être, notamment à l’égard de l’équipe encadrante. Nous constatons qu’à la moindre contrariété vous perdez le contrôle de vous-même, vous vous énervez et vous dépassez les limites.
Par exemple, en décembre dernier, un client en magasin renverse un flacon de gel hydro alcoolique, vous vous dirigez vers lui, vous exigez aussitôt qu’il ramasse le flacon en question.
Vous haussez le ton et souhaitez en venir aux mains avec le client. Trois collaborateurs du centre sont contraints d’intervenir pour vous séparer et vous calmer.
En plus de ces problématiques de comportement nous avons constaté que vous ne respectez pas non plus nos règles internes liées aux achats en magasin.
Par exemple, le 10/02/2021, vous décidez de sortir 2 pneus neufs du centre, que vous apportez au contrôle technique Autovision situé à côté de notre centre. Vous ne réalisez aucune facture.
L’un de vos collègues nous en fait part le lendemain, nous vous demandons des explications, et vous décidez d’établir une facture pour les pneus en question (facture n°356575) mais sans procéder au paiement.
Il a fallu quasiment 3 semaines pour régulariser cette facture en attente de paiement, car les employés du contrôle technique ne trouvaient aucune trace de ces pneus.
Les pneus étaient vraisemblablement pour le responsable du site à qui vous faisiez bénéficier votre remise personnelle mais sans que l’information ne soit précisée.
De plus, le 15/02/2021, à la fermeture vous avez quitté le centre avec un balai d’essuie-glace (réf 2153691 Bosch 655R), sans passer en caisse au préalable, donc sans avoir payé le produit.
Par ailleurs, nous avons constaté qu’à plusieurs reprises, notamment durant le mois de février 2021, vous prenez en rayon des boîtes contenant des câbles de téléphone neufs afin de recharger votre téléphone portable personnel.
Alors même que ces produits sont destinés à la vente, vous les utilisez pour un usage personnel sans les remettre en place ensuite.
Enfin, nous déplorons de votre part des absences injustifiées à votre poste de travail le 17/02/2021, le 18/02/2021, le 24/02/2021 et le 25/02/2021. Malgré nos demandes, vous ne nous avez fourni aucun justificatif valable d’absence.
L’ensemble de ces faits ne sont pas tolérables.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. En effet, vous nous avez fait part d’une grosse fatigue ces derniers temps qui vous aurait rendu irritable, vous vous êtes excusé de votre comportement
Cependant, nous vous avons rappelé que les problèmes de comportement de votre part sont récurrents depuis plusieurs mois, il ne s’agit pas de faits isolés sur une courte période.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, non seulement celui-ci est contraire aux valeurs de notre enseigne, notamment la valeur respect mais, il est également contraire au règlement intérieur [10].
En effet, l’article 22 du règlement intérieur prévoit que : « Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est strictement interdit ». A titre d’acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline, il est notamment indiqué que constitue cet acte le fait d'« Injurier, menacer ou se livrer à des voies de fait contre toute personne".
Nous attirons votre attention sur le fait que la bonne manière pour s’exprimer et être entendu reste la communication avec courtoisie et respect. Vous n’avez pas respecté ces règles élémentaires de savoir vivre et de respect d’autrui, tant avec les clients [10] qu’avec les autres collaborateurs au sein de notre centre.
Concernant le non-respect des règles liées aux achats et à la facturation des produits, vous n’êtes pas sans ignorer qu’aucun produit ne peut sortir du centre sans passage en caisse.
Par votre comportement, vous avez délibérément détourné les règles en vigueur dans l’entreprise pour votre intérêt personnel. De tels faits causent nécessairement un préjudice financier pour notre établissement.
Ces faits sont d’autant plus inacceptables puisque vous bénéficiez d’un avenant de responsabilisation, par lequel vous avez pris des engagements de veiller plus particulièrement à la sécurité du centre, des flux financiers, des autres collaborateurs et des clients.
Enfin, nous déplorons de votre part 4 jours d’absences injustifiées sur le mois de février 2021. Vous savez que les faits qui vous sont reprochés sont totalement contraires à l’article 27 du Règlement Intérieur de l’entreprise « Retard, absences », dans lequel il est expressément indiqué que « Toutes absence imprévue doit être immédiatement signalée auprès d’un manager et justifié dans les 48h au plus tard. ».
Votre comportement est fortement préjudiciable à l’organisation de notre Centre. II pénalise les autres collaborateurs et, plus encore, les clients dont la satisfaction est primordiale pour [10].
Par conséquent, nous vous notifions un licenciement pour faute grave ».
Par requête initiale du 21 juin 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’ Argenteuil aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
L’affaire a été radiée et réinscrite au rôle par requête du 27 mars 2023.
Par jugement du 26 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section commerce) a :
. débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes
. débouté la SAS [11] de ses demandes reconventionnelles
. mis les éventuels dépens à la charge de M. [S]
Par déclaration adressée au greffe le 27 novembre 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. réformer le jugement du 26 octobre 2023, en conséquence statuant à nouveau :
. condamner la SAS [11] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 141,93 euros
— indemnité pour préjudice distinct : 12 243,30 euros
— rappels de salaire de mise à pied conservatoire : 2 040,55 euros
— congés payés y afférents : 204,05 euros
— indemnité de licenciement : 2 040,55 euros
— préavis : 4 081,10 euros
— congés payés y afférents : 408,11 euros
— heures supplémentaires : 4 800,55 euros
. condamner la Sarl [11], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à remettre à M. [S] :
— attestation [12] conforme,
— certificat de travail,
— bulletins de salaire conformes concernant le rappel de salaire et le préavis,
. condamner la SAS (sic) [11] à verser à M. [S] un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
. ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [11] demande à la cour de :
. débouter M. [S] de sa demande de réformation du jugement ;
. débouter, en conséquence, M. [S] de l’ensemble de :
. ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
. sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice distinct ;
. sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
. rejeter l’ensemble de ses demandes ;
. condamner M. [S] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
L’appelant expose qu’il avait l’habitude de travailler au-delà des horaires contractuels et qu’il a sollicité à de nombreuses reprises le paiement de ses heures supplémentaires, et revendique un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 4 800,55 euros.
En réplique, l’intimé objecte que le salarié n’a jamais effectué d’heures supplémentaires, qu’il ne produit aucun tableau des heures réalisées et qu’en tout état de cause la société a signé un accord sur l’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires étant décomptées au terme d’une année de référence.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, bien qu’il y fasse référence dans ses conclusions (page 8), le salarié ne produit aucun tableau de décompte des heures supplémentaires, ni aucune autre pièce justifiant des heures supplémentaires revendiquées, de sorte que par voie de confirmation sa demande sera rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave
L’appelant conteste la faute grave, et sollicite que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, l’intimé objecte qu’il démontre l’imputabilité des griefs
***
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave le 19 mars 2021 en raison d’un comportement inadapté envers ses collègues de travail et les clients, ainsi qu’un non-respect des règles internes relatives aux achats, et d’absences injustifiées le 17, 18, 24 et 25 février 2021.
Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement limitent l’objet du litige. Les griefs postérieurs à cette lettre ne seront donc pas étudiés.
. Concernant le comportement inadapté du salarié : la lettre de licenciement cite deux exemples qui se sont déroulés les 4 et 6 février 2021, ainsi qu’un fait survenu en « décembre 2020 » (en fait, le 9 novembre 2020). Pour étayer ses dires, l’employeur produit :
— l’attestation de Mme [R], vendeuse qui indique : « le 9 novembre 2020 en fin d’après-midi un client s’est présenté au comptoir mon collègue [J] l’a réceptionné il venait échanger sur l’intervention qui a eu son véhicule entre les deux le ton est monté le client en partant il fait tomber le gel hydroalcoolique au sol, [J] lui dit « euh monsieur le gel qui va le ramasser » le client lui dit « ramasse le tant que t’es là » cela ne lui a pas plu, [J] suis le client sur le parking et commence à lui dire des injures et se met limite front contre front. Le client agacé repart sur ces pas et moi et l’agent de sécurité ont essayé de calmer [J] mais il ne veut rien savoir il ressort via l’atelier pour la 2e fois et continue à insulter le client, le client se sentant menacé prend son téléphone et commence à filmer la scène car [J] le menace en lui disant « j’ai bientôt fini attend moi tu vas voir.
Moi je me suis mise entre [J] et le client pour le calmer, mais il n’a pas voulu m’écouter il rentre dans le magasin il s’en prend à l’agent de sécurité [D] en lui disant qu’il ne sert à rien. Quelque minute plus tard [J] se change se met en tenue civile et passe par l’atelier et se dirige vers la voiture du client le client est à l’intérieur, [J] passe sa main à travers à la fenêtre et lui dit « donne ton téléphone » en insultant le client, il le menace de casser le téléphone. Moi, le chef d’atelier [13], et l’agent [D] on fait tout pour le calmer mais en vain on demande au client de quitter le parking pour ne pas envenimer les choses encore et on présente nos excuses » (pièce 11-5).
— l’attestation de M. [T], directeur de centre qui expose qu’il a été amené à le voir pour « ['] d’autres événements au fil du temps comme des altercations avec des clients, des collaborateurs [']. Il a été injurieux et menaçant » (pièce 12).
— l’attestation de M. [P], chef d’atelier : « le 09/11/20 en fin de journée, ma collègue [X] m’informe en traversant l’atelier et suivant le vendeur [J] qu’une altercation risque d’avoir lieu avec un client sur le parking. Je vois le vendeur [J] s’énerver à l’encontre du client en faisant des grands gestes et en le provoquant. À ce moment nous avons pu le calmer et le raccompagner en atelier. Mais 10 min plus tard il ressortait (ayant fini son travail) pour à nouveau aller s’expliquer avec le client le menaçant même par la vitre de son véhicule dans lequel il se trouvait de casser son téléphone s’il ne supprimait pas les photos ou vidéos prises. L’agent de sécurité se trouvait également là à ce moment et [J] s’en est prit à lui également. ['] » (pièce 13).
Seul le fait qui s’est produit le 9 novembre 2020 est étayé par les attestations ci-dessus.
Cependant, aucun des autres faits cités dans la lettre de licenciement pour ce grief, à savoir les 4 et 6 février 2021, ne sont démontrés, aucune pièce n’étant versée de ce chef par l’employeur.
Par ailleurs, les faits du 9 novembre 2020 sont anciens puisqu’ils se sont déroulés plus de deux mois après que l’employeur en ait eu connaissance, eu égard à la pièce 15 versée aux débats qui atteste que le salarié a discuté de ces faits avec M. [T], le directeur du site, le jour même des faits.
De plus, il ressort d’un mail concernant cet incident adressé par M. [T], directeur du magasin au groupe [7] le 9 novembre 2020 qui indique : « je me permets de revenir vers vous afin de vous informer d’un mauvais geste, d’une mauvaise attitude et des propos déplacés d’un client envers un de mes collaborateurs. ['] Je n’accepte pas ce type de comportement à l’égard de mon collaborateur et donc je souhaitais vous en faire part » (pièce 6), démontrant que le jour des faits, le directeur a pris la défense de son salarié, suite à l’altercation avec le client, et ne lui en faisait pas grief, et qu’aucune faute ne lui était alors reprochée.
Ainsi, même si les faits du 9 novembre 2020 sont établis, il ressort des éléments produits que l’employeur a délibérément choisi de ne pas les sanctionner.
Aucun autre élément probant n’est versé aux débats permettant de démontrer un comportement inapproprié du salarié envers ses clients et ses collègues.
Le grief lié au comportement inadapté du salarié n’est donc pas établi.
. Concernant le non-respect des règles internes d’achat, l’employeur produit :
— Au sujet des pneus : une attestation de Mme [R] qui indique que « ['] le 10 février 2021 [J] sort du magasin avec deux pneus réf 165170R1481T Michelin sous les bras vers 8h40 c’est à son retour qu’il m’indique de mettre de cotes des pneus pour plus tard. Lors d’un échange avec mon responsable [U], je lui fais part que [J] est sortie avec des pneus sans facture et je constate que celui-ci n’est pas au courant alors que la procédure a été dictée à de multiples reprises, pas de sortie de produits sans passage caisse et en réfère son responsable » (pièce 11-1).
Le salarié conteste ce fait, soulignant que de nombreux personnels prenaient des équipements dans la boutique et les réglaient ultérieurement, ce qu’il a fait également pour ces deux pneus.
En outre, l’employeur produit une facture émise au nom de la société [6] datée du 10 février 2021 et sur laquelle figure la mentions « pneus », et leur nombre : 2.
Aussi, il résulte de cette pièce qu’une facture a bien été émise le jour même pour ces deux pneus, sous la référence indiquée dans l’attestation.
Ce fait n’est pas établi.
— Sur le balai essuie-glace : une attestation de Mme [R], vendeuse selon laquelle « le 15 février 2021, alors que le magasin était fermé aux clients et plus de collaborateurs en magasin, [J] est sortie avec un balai d’essuie-glace de marque Bosh réf 655.
Lorsqu’il est sorti du magasin vers 19h30 il a été surpris de me voir encore sur le parking avec un autre de mes collaborateurs et je constate qu’il avait l’essuie-glace dans la main gauche et compte tenu du rappel à l’ordre de la semaine passée concernant les pneus il me dit « je vois ça directement demain matin avec [U] » qui pour la seconde fois est étonné que malgré le rappel précédent, la procédure n’est toujours pas respectée : informer son responsable et établir une facture » (pièce 11-2).
Ce fait est reconnu par le salarié dans son courriel du 22 mars 2021, dans lequel indique « par ailleurs le jour de l’entretien j’ai demandé à M. [T] de payer le balai, mais ce dernier il m’a dit non » (pièce 7-2).
Ce fait est bien établi.
— Sur le chargeur : l’attestation de Mme [R], vendeuse précise qu’ « un matin en arrivant à mon poste de travail, je faisais le rangement autour de la caisse j’ai constaté qu’il avait une boite de la marque [14] la boite est composée d’un câble usb iphone et d’un allume cigare en étant absente la veille je demande à mes collègues présents que fait cette boite à moitié vide ici en caisse. Mon collègue [J] me répond « c’est moi qui a pris la boite pour prendre le chargeur pour que je puisse charger mon téléphone ». Je lui ai dit pourquoi prendre une boite sachant que parmi les autres collaborateurs avaient un chargeur iphone, il me « j’ai besoin de mon téléphone il allait s’éteindre ». Je l’ai averti que c’était la dernière fois qu’il faisait ça quand je lui ai demandé de me donner le câble manquant pour que je puisse compléter la boite et la mettre en rayon il me dit je sais plus où il est. Je suis allée prévenir mon RSV [U] ['] » (pièce 11-3).
Le salarié conteste ce fait, mais n’apporte aucun élément pour contredire ce témoignage.
Ce fait est établi.
. concernant les absences injustifiées : l’employeur soutient que les absences injustifiées des 17, 18, 24 et 25 février ne sont pas contestées par le salarié. La société produit le planning de la semaine du 22 au 28 février 2021 qui indique que M. [S] travaillait les 23, 24, 26 et 27 février (pièce 8).
La cour constate qu’aucun courrier de mise en demeure du salarié lui demandant de justifier de ces absences ne lui a été adressé.
S’agissant des absences des 17 et 18 février 2021, le salarié produit des échanges Whatsapp avec son responsable M. [K] dans lesquels il apparaît que ce dernier était au courant de l’impossibilité pour le salarié de se rendre sur son lieu de travail en raison de l’état de santé de sa femme, son responsable ne lui réclamant pas de justificatif et l’autorisant à ne pas se rendre au travail (pièce 22-1). Le salarié produit également une capture écran de sa boite mail, affichant un courriel automatique reçu par [8] lors d’une prise de rendez-vous, et dont il ressort que le rendez-vous a été pris le 17 février 2021 à 12h49 pour le 19 février 2021, et a été pris par « [L] » pour M. [S] (pièce 3).
En tout état de cause, son responsable M. [K] était au courant de ces absences et n’a pas sollicité l’envoi de justificatifs.
Ce grief de l’absence injustifiée n’est pas établi pour cette date.
Sur les absences des 24 et 25 février 2021, le salarié produit des échanges de messages Whatsapp avec M. [K], responsable des ventes, (pièce 22-2) dans lesquels M. [S] rappelle à son responsable sa demande relative à ses congés pour les 24 et 25 février 2021, son responsable lui répondant que cela ne l’arrange pas, mais que s’étant engagé, il demandera à M. [T], le directeur du magasin. L’employeur ne verse aucun courriel ou message refusant les congés du salarié pour les 24 et 25 février 2021. De plus, aucune mise en demeure n’est adressée au salarié afin de justifier de ses absences.
Ce grief n’est pas suffisamment établi.
Compte tenu des développements qui précèdent, seul le grief relatif au non-respect des procédures pour l’essuie-glace et le chargeur de téléphone sont établis.
Les autres griefs à savoir son comportement inadapté et les absences injustifiées ne sont pas démontrées par l’employeur.
Les deux griefs reprochés au salarié et établis par l’employeur, s’ils ne suffisent pas à démontrer la faute grave, n’étant pas d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, sont toutefois constitutifs d’une cause réelle et sérieuse, en ce que le salarié n’a pas respecté les procédures pour régler les achats et sortir des produits, et a violé les obligations inhérentes à son contrat de travail.
Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Sur le salaire de référence du salarié
Le conseil de prud’hommes ne fixe pas le salaire de référence du salarié.
Le salarié retient un salaire mensuel de référence de 2 040,55 euros bruts et l’employeur de 1 682 euros bruts. Aucune des parties ne justifie son calcul.
Au vu des bulletins de paie produits de décembre 2020 à février 2021, le salaire de référence du salaire sera fixé à la somme de 2 040,55 euros bruts, dans la limite de la demande.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Le salarié sollicite le versement d’une somme de 2 040,55 euros outre 204,05 euros de congés payés afférents.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
La faute grave n’ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire du salarié du 4 mars 2021 au 19 mars 2021 n’est pas justifiée.
Il y a lieu d’accorder au salarié un rappel de salaire pour cette période de 15 jours à hauteur de 1 020,27 euros outre 102,02 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article 1234-1 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, a droit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié compte tenu de son ancienneté inférieure à 2 ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit la somme de 2 040,55 euros bruts outre 204,56 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
M. [S] justifiait d’une ancienneté d’un an et 3 mois. Il est en conséquence fondé à obtenir le paiement d’une indemnité légale de licenciement de 637,14 euros en application de l’article L. 1234-9 du code du travail.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cette demande, par voie d’infirmation, sera rejetée, au vu de la cause réelle et sérieuse retenue.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
En réparation du préjudice distinct causé par le comportement fautif de l’employeur, le salarié peut prétendre à l’octroi de dommages-intérêts se cumulant avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc, 12 mars 1987, n°84-41.002, publié).
Il incombe au salarié d’apporter les éléments de preuve pour justifier le préjudice qu’il invoque, et dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293, publié, Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-13.470).
En l’espèce, le salarié n’invoque aucun préjudice particulier, et ne verse aucune offre de preuve justifiant avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, lequel était d’ailleurs justifié. Par voie de confirmation, il convient donc de débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société [10] à M. [S] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation France travail conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [10] succombant dans la présente instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Il y a lieu de la condamner à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande au titre du préjudice distinct, de sa demande d’heures supplémentaires, et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE le salaire de référence de M. [S] à la somme de 2 040,55 euros bruts mensuel,
DIT que la faute grave n’est pas justifiée ;
DIT le licenciement de M. [S] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
. 1 020,27 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire, outre 102,02 euros de congés payés afférents,
. 2 040,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 204,56 euros de congés payés afférents,
. 637,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
DONNE injonction à la société [10] de remettre à M. [S] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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