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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-2
Minute n°46
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W542
AFFAIRE : S.A.R.L. JOKER AUTO C/ [R],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt sept Novembre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
S.A.R.L. JOKER AUTO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475156
Représentant : Me [Z], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P341
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
INTIME
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Plaidant : Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 14 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par la société Joker Auto le 23 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, aux termes desquelles M. [R], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert exerçant dans le département des Hauts-de-Seine pour y procéder avec la misssion suivantes :
— entendre les parties en leurs dires et prétentions et, si besoin, tout tiers,
— convoquer les parties,
— examiner le véhicule immatriculé QA 116 WF, appartenant à M. [R],
— déterminer et décrire les désordres allégués par M. [R] dans son assignation et dans ses conclusions d’appel,
— dire si le véhicule acheté le 26 janvier 2023, auprès de la société Joker Auto est affecté d’un vice caché et en déterminer la cause et l’origine,
— déterminer le montant des préjudices subis par M. [R],
— recueillir les observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse ou par voie de dires postérieurement à l’établissement d’un pré-rapport d’expertise.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 18 juillet 20225, aux termes desquelles la société Joker Auto, appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [R] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner M. [S] [R] aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Devant la cour d’appel, le conseiller de la mise en état, est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour ordonner , même d’office, toute mesure d’ instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’ instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions de l’article 155 alinéa 3. Dès l’exécution de la mesure d’ instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état (CPC, art. 913-5, 9°).
Au cas d’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [R] a acheté, le 26 janvier 2023, un véhicule automobile d’occasion, de marque Toyota, auprès de la société Joker Auto pour un montant de 11 596 euros, que M. [R], dans les mois qui ont suivi son achat, a rencontré des problèmes techniques nécessitant, à chaque fois, l’intervention d’une dépanneuse, que les mécaniciens d’un concessionnaire Toyota auraient identifié un vice caché tenant au dysfonctionnement du faisceau électrique de la batterie Hybride, qui empêcherait le véhicule de démarrer, que les promesses de la société Jocker auto de réparer le véhicule seraient demeurées sans suite, et qu’en cause d’appel, la société appelante dénie toute valeur probante au devis de réparation produit par M. [R].
La société Jocker Auto s’oppose à la demande d’expertise en soutenant que M. [R] se serait opposé à ce qu’elle procède aux réparations requises, et que l’expertise est inutile en raison du fait que la réparation a déjà été effectuée et que deux années se sont écoulées depuis l’achat du véhicule.
Cependant ces allégations ne sont pas démontrées et le temps écoulé depuis la vente du véhicule litigieux n’est pas, en soi, un obstacle à la mesure d’expertise.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, aux frais avancés de M. [R], qui la réclame à titre principal, notamment aux fins de déterminer la nature et l’origine des désordres, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés, ainsi que tous droits et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant contradictorement et par mise à disposition au greffe
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder,
M. [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : 06.52.56.05.70
Mèl : [Courriel 8]
expert près la cour d’appel de Versailles, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— examiner le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 7],
décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les conclusions d’appel de M. [R], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— préciser s’ils proviennent d’un défaut d’entretien ou d’une intervention mécanique non conforme aux règles de l’art, ou aux documents contractuels,
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— faire toute observation utile à la solution du litige ;
Disons que l’ expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original à la cour d’appel de Versailles, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’ expert , qui devra être consignée par M. [R], auprès du service des expertises de la cour d’appel de Versailles, dans le délai maximum de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’ expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’ expert devra délivrer un pré-rapport à communiquer aux parties,
Disons que l’ expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de [Localité 9];
Désignons le service des expertises de la cour de céans pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Disons que l’ expert devra déposer au service du contrôle des expertises le rapport de ses opérations dans le délai de 4 mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’ expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente service du contrôle des expertises et au conseiller de la chambre 1-2 de la cour d’appel de Versailles,
Renvoyons l’affaire à l’audience de conférence du 15 janvier 2026 à 09h00 pour vérification du versement de la consignation,
Réservons les dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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