Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 mai 2025, n° 22/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 1 mars 2022, N° 19/00854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03870 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00854
APPELANTE
S.A.S. MAREUILDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [S] a été engagé par la société Mareuildis suivant un contrat à durée déterminée à compter du 23 juin 2011, puis définitivement par contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2011, en qualité de technicien-mécanicien sur le site du centre auto Leclerc à [Localité 4] (77).
Par avenant du 1er janvier 2018, il a été promu Responsable d’atelier adjoint.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 411,68 euros.
Le salarié a été convoqué le 26 août 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 septembre 2019, M. [S] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
«Nous avons en effet constaté que durant vos heures de travail vous ne travaillez pas.
Le 10 août 2019, vous avez passé 40 minutes à fumer, discuter et vous balader sur le site, alors que ce temps, pour lequel nous vous rémunérons, aurait dû être consacré à la réalisation des tâches qui vous ont été confiées.
Votre oisiveté à votre poste de travail a de nouveau été constatée les 13, 14, 15, 16 et 24 août 2019, certaines de vos périodes d’inactivité atteignant plus d’une heure.
Nous vous rappelons que vous êtes contractuellement tenu de réaliser les heures de travail pour lesquelles nous vous rémunérons.
Votre comportement est d’autant plus inacceptable que vous occupez la fonction d’adjoint au responsable de l’atelier et êtes censé montrer l’exemple auprès de vos subordonnés.
Par ailleurs le 23 août 2019 vous avez omis d’effectuer la commande de carburant, ce qui a entraîné une rupture de carburant le lundi 26 août 2019.
Cette rupture a entraîné la perte d’un chiffre d’affaires de 20 000 euros pour notre société.
De même, le samedi 24 août au matin, dans le cadre de l’opération commerciale « prix coûtant le week-end », vous deviez abaisser le prix des carburants conformément à la publicité faite autour de cette opération par notre société.
Or, vous ne l’avez pas fait.
Votre négligence a entraîné l’insatisfaction de nombreux clients qui nous ont accusé de pratiquer une publicité mensongère, et a de ce fait dégradé l’image de notre magasin auprès de notre clientèle.
Pour toute réponse, vous nous avez expliqué lors de notre entretien que ce jour-là vous n’étiez pas motivé ».
Le 30 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour licenciement vexatoire.
Le 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société Mareuildis à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 4 823,26 euros à titre d’indemnité de préavis
* 482,32 euros au titre des congés payés afférents
* 4 948,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 460,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 46,01 euros au titre des congés payés afférents
ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
* 19 293,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice vexatoire
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil
— ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une astreinte définitive pourra être ordonnée
— rappelle l’exécution de droit, sur le versement des sommes à caractère salarial et ce, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail
— déboute M. [S] du surplus de ses demandes
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Mareuildis en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société Mareuildis aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Mareuildis a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 9 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2022, aux termes desquelles la société Mareuildis demande à la cour d’appel de :
— constater que le licenciement de Monsieur [Z] [S] repose sur une faute grave
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 1er mars 2022 en ce qu’il a :
« - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
* 4 823,26 euros à titre d’indemnité de préavis
* 482,32 euros au titre des congés payés afférents
* 4 948,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 460,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 46,01 euros au titre des congés payés afférents
* 19 293,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice vexatoire
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformes à la décision sous astreinte provisoire de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant notification du jugement
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelé que dans ce cas, une astreinte définitive pourra être ordonnée
— rappelé l’exécution provisoire de droit
— condamné la société aux dépens"
Statuant de nouveau,
— dire que le licenciement de Monsieur [Z] [S] repose sur une faute grave
En conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [S]
En tout état de cause :
— ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 07 février 2024, aux termes desquelles
M. [S] demande à la cour d’appel de :
— débouter la société Mareuildis de son appel, le dire non fondé
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamner la société Mareuildis à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié :
— de ne pas avoir accompli, le 10 août 2019, les missions pour lesquelles il était rémunéré, en passant 40 minutes à fumer, discuter et se balader sur le site de la société pendant son temps de travail, ainsi qu’en atteste le visionnage de la vidéosurveillance des locaux professionnels (pièce 11). L’oisiveté du salarié a, également, été constatée, dans les mêmes circonstances, les 13, 14, 15, 16 et 24 août 2019
— d’avoir oublié de commander du carburant le 23 août 2019, ce qui a mis la société dans l’impossibilité d’en offrir à ses clients le lundi suivant et ce qui a occasionné une perte financière de 20 000 euros. Il est, aussi, reproché au salarié de ne pas avoir abaissé les prix des carburants, le samedi 24 août 2019, alors qu’une publicité avait été faite sur la vente de carburant « à prix coûtant » durant le week-end. Cette négligence a entraîné une insatisfaction chez les clients et aurait pu engager la responsabilité de l’entreprise pour publicité mensongère.
Mais, la cour observe que les images extraites de la vidéosurveillance, qui n’auraient d’ailleurs pas dû être utilisées pour contrôler le temps de travail du salarié, ne permettent pas d’accréditer la thèse d’un manquement à ses missions. En effet, il ressort de la fiche de poste de M. [S] qu’il devait organiser le travail de son équipe, approvisionner l’atelier en pièces et en consommables et informer les clients, ce qui lui imposait de se déplacer sur le site et de discuter avec ses collègues et des clients. Il s’en déduit que les vidéos montrant l’intimé hors de son atelier et en discussion avec des personnes sur des sujets dont il n’est pas établi qu’ils ne seraient pas professionnels, sont insuffisantes à démontrer que M. [S] manque à ses obligations contractuelles alors que pendant plus de huit ans il n’a jamais fait l’objet de la moindre observation sur son comportement au travail.
S’agissant du défaut de remplissage des cuves de la station-service et de l’absence de modification des prix des carburants à l’occasion d’une opération commerciale, force est de constater que ces missions ne figuraient pas dans la fiche de poste du salarié et que si l’appelante soutient qu’il appartenait à M. [S] d’effectuer ces tâches en l’absence de son responsable, elle ne justifie ni de l’absence de ce dernier à la date litigieuse, ni que lesdites missions relevaient de la compétence du responsable d’atelier, supérieur hiérarchique du salarié.
En l’absence de faute caractérisée de l’intimé c’est à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] qui, à la date du licenciement, comptait huit ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 30 ans, de son ancienneté de plus de 8 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 19 293,04 euros justement évalué par les premiers juges.
Le jugement sera, également, confirmé en ce qu’il a accordé au salarié les sommes suivantes :
— 4 823,26 euros à titre d’indemnité de préavis
— 482,32 euros au titre des congés payés afférents
— 4 948,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 460,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 46,01 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur le licenciement vexatoire
M. [S] avance que les conditions de son licenciement ont été humiliantes puisqu’il a été mis à pied à titre conservatoire sans raison et qu’il n’a pas pu récupérer ses effets personnels, ni dire au revoir à ses collègues de travail. Il demande la confirmation du jugement entrepris qui lui a accordé une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi.
Cependant, outre que M. [S] ne s’explique pas sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation, le salarié ne démontre par aucune pièce que les circonstances de la mise en 'uvre de la mise à pied conservatoire auraient présenté un caractère humiliant ou vexatoire, la société appelante pouvant parfaitement recourir à une telle mesure dans le cadre d’un licenciement pour faute grave.
Le salarié sera donc débouté de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
La société Mareuildis supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Mareuildis à payer à
M. [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamne la société Mareuildis à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Mareuildis aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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