Confirmation 18 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 mai 2025, n° 25/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 MAI 2025
Minute N° 463/25
N° RG 25/01407 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG47
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 mai 2025 à 12h25
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Juliette AUBRY, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 05 avril 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence représenté par Me KANTE Mahamadou, avocat au barreau de Orléans,
assisté de M. [N] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Indre-et-Loire
représenté par Maître Roxane GRIZON , avocate au barreau du Val de Marne
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 à 12h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2025 à 16h25 par M. [W] [E] ;
Après avoir entendu :
— Me KANTE Mahamadou en sa plaidoirie,
— Me GRIZON Roxane en sa plaidoirie
— M. [W] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2025, rendue en audience publique à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [E] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 10 mai 2025 à 17h50.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 avril 2025 à 9h57, M. X se disant [W] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’irrégularité de la notification de l’assignation à résidence du 7 mai 2025, la réitération illicite du placement en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement, la contestation de l’arrêté de placement en rétention sur le fond, et les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement de l’intéressé.
M. X se disant [W] [E] réitère également, dans son acte d’appel, la violation de l’article L. 741-7 du CESEDA en raison de la réitération de son nouveau placement dans les sept jours suivant le terme du précédent, et l’insuffisance de diligences de l’administration.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
La cour juge toutefois utile d’apporter des précisions, quant à l’application de l’article L. 741-7 du CESEDA.
M. X se disant [W] [E] a soutenu devant le premier juge et la cour avoir fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 24 février 2025, avant d’en être libéré le 8 mai 2025. Le 10 mai 2025, la préfecture a réitéré son placement en rétention, sur le fondement de la même mesure d’éloignement.
Selon le retenu et son conseil, la préfecture ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit propre à autoriser un nouveau placement avant le terme du délai de sept jours prévu à l’article L. 741-7 du CESEDA. Si M. X se disant [W] [E] admet faire l’objet d’une interdiction de paraitre à [Localité 5] et avoir été interpellé pour s’être rendu dans ce lieu, il n’y aurait été que de passage avant de prendre un bus pour [Localité 4]. Il rappelle également que sa garde à vue s’est conclue par un classement sans suite.
L’article L. 741-7 du CESEDA dispose : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les deux placements en rétention administrative n’ont pas été prononcés sur le fondement de la même mesure d’éloignement (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 25-40.003).
En outre, elles ont été modifiées par l’article 43 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour améliorer l’intégration, contrôler l’immigration, qui prévoit qu’en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, le délai de sept jours que l’administration est tenue d’observer entre deux placements en rétention prononcés en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement peut être réduit à quarante-huit heures.
Il résulte des débats parlementaires, et notamment de l’amendement n° 603 du Gouvernement, présenté au Sénat le 30 octobre 2023, que l’objectif poursuivi est de renforcer la réactivité de l’autorité administrative pour placer en rétention les étrangers qui ne respectent pas les modalités de surveillance dont ils font l’objet, tel que le non-respect du périmètre de circulation ou le défaut de pointage, mettant fin aux risques d’évitement et de fuite de l’étranger pendant ce délai de sept jours.
Ainsi, l’esprit de ce texte impose de rechercher, d’une part, une circonstance nouvelle de fait et de droit et, d’autre part, les conséquences de cette dernière sur le risque de soustraction de l’étranger à la mesure d’éloignement et aux mesures de surveillance moins coercitives que le placement en rétention.
Pour rappel, ce risque est apprécié, conformément aux dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. X se disant [E] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai notifiée le 13 février 2025.
Sur ce fondement, il a été placé une première fois rétention administrative le 24 février 2025. Par ordonnance n° RG 25/02650 du 7 mai 2025, rendue en audience publique à 12h05, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 13h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à cette mesure.
Conformément à l’article L. 743-19 du CESEDA, et en l’absence d’indication contraire du procureur de la République en application de l’article R. 743-8 du même code, il pouvait donc être maintenu à disposition de la justice pendant une durée de vingt-quatre heures à compter du 7 mai 2025 à 13h57.
Le 8 mai 2025 à 14h14, il a été assigné à résidence dans le département du Loiret, peu après la fin de ce délai de vingt-quatre heures. Cet arrêté lui imposait de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 9h au service de Police aux Frontières situé au [Adresse 1] à [Localité 2], et lui interdisait de sortir du département du Loiret.
Le 10 mai 2025 à 12h10, il a été interpellé à la gare de [Localité 5], après que les agents chargés de son contrôle aient constaté qu’il faisait l’objet d’une interdiction de paraître en Indre-et-Loire, en application d’une décision du tribunal correctionnel de Tours effective à compter du 6 février 2024.
Il a été placé en garde à vue pour des faits de non-respect d’une interdiction de paraitre dans un lieu, le même jour de 12h10 à 17h40. Il a immédiatement été placé en rétention administrative à l’issue ; la notification de cette mesure s’étant achevée à 17h50.
Au regard de ces éléments, la cour constate qu’au cours de la période écoulée entre les deux placements en rétention administrative, M. X se disant [W] [E] n’a pas respecté son assignation à résidence notifiée le 8 mai 2025 en quittant le département du Loiret, et qu’il s’est rendu en Indre-et-Loire malgré l’interdiction prononcée par le tribunal correctionnel de Tours à compter du 6 février 2024.
Il s’agit donc d’une circonstance nouvelle de fait, laissant craindre que M. X se disant [W] [E] se soustraie, à l’avenir, aux mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Par conséquent, l’autorité administrative pouvait faire application des nouvelles dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA en observant un délai de quarante-huit heures entre les deux placements en rétention administrative. Ce délai respecté en l’espèce. Le moyen est donc rejeté.
Il faut ajouter que M. X se disant [W] [E] n’apporte aucun justificatif de résidence de sa famille à [Localité 4], de sorte qu’il ne présente pas les garanties suffisantes et la volonté de quitter le territoire français. En tout état de cause, la demande d’assignation à résidence formée à titre subsidiaire n’apparait pas opportune dans la mesure où il s’est soustrait volontairement à son interdiction de se rendre en Indre-et-Loire.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. X se disant [W] [E] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. [W] [E] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Juliette AUBRY, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Juliette AUBRY Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 mai 2025 :
M. le préfet d’Indre-et-Loire, par courriel
L’avocat de la préfécture, par courriel
M. [W] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me KANTE Mahamadou, avocat au barreau de TOURS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
L’avocat de la préfecture
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