Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 sept. 2025, n° 25/07445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07445 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRPO
Nom du ressortissant :
[M] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Amandine MERLE, greffier, lors de l’audience et de Carole NOIRARD, greffier placé, lors de la mie à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 06 Novembre 1985 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) (Mali)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Septembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris le concernant par le préfet du Rhône le 9 mai 2025.
Par ordonnance du 21 août 2025, confirmée en appel le 23 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [M] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 15 septembre 2025, reçue le même jour à 14 heures 19, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 septembre 2025 à 14 heures 56 a fait droit à cette requête.
[M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 septembre 2025 à 10 heures 26 en faisant valoir que le préfet de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[M] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 à 10 heures 30.
[M] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a indiqué qu’il entendait soutenir un nouveau moyen concernant l’accès de l’intéressé au médecin.
Il a été relevé d’office la question de l’irrecevabilité d’un nouveau moyen de réformation qui n’était pas contenu dans la requête d’appel et n’a pas figuré dans des conclusions écrites déposées dans le délai de l’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a soutenu l’irrecevabilité du moyen nouveau présenté oralement par le conseil de [M] [O].
[M] [O] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [M] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’en application de l’article R. 743-11 du CESEDA, la requête d’appel doit comporter ses motifs comme les moyens de droit ou de fait soulevés pour soutenir le recours ;
Que ces moyens doivent dès lors nécessairement être présentés par écrit et contenus dans la requête d’appel ou dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai de l’appel ;
Attendu que le conseil de [M] [O] a soulevé oralement lors de l’audience un moyen dit tiré d’un défaut d’accès au médecin, qui ne figure pas dans la requête d’appel et n’a pas plus fait l’objet d’un mémoire écrit, ainsi que l’a rappelé à bon droit le conseil de la préfecture ;
Attendu qu’en cet état, ce nouveau moyen est déclaré irrecevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [M] [O], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— la présence de [M] [O] en France représente une menace à l’ordre public. En effet, il a été condamné à plusieurs reprises entre 2017 et 2024 pour des violences conjugales et harcèlement à répétition ;
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a sollicité le
06/08/2025 la délivrance d’un laissez-passer consulaire et elle a été informée le 09/09/2025 que le dossier était en cours d’étude par les autorités consulaires,
Attendu que le conseil de [M] [O] reproche à tort à l’administration de ne pas justifier de l’état d’avancement des diligences engagées par les autorités consulaires, car ces diligences échappent à son contrôle et n’entrent pas dans l’obligation de moyens à laquelle elle est soumise ; que l’absence reconnue d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne pouvait conduire à obliger l’administration à justifier de cet avancement ;
Attendu que les diligences engagées ont été suffisantes et le premier juge est confirmé en ce qu’il a retenu à bon droit que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention administrative étaient réunies ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [O],
Déclarons irrecevable le nouveau moyen de réformation présenté oralement en appel,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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