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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 sept. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7VL
AFFAIRE : [I] C/ [X],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250036
Plaidant : Me Aurélien MITTELETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 – N° du dossier E00090W8
Plaidant : Me Camille CIMENTA Substituée par Me HEUDJETIAN de la SARL WE RISE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1150 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné M. [I] à payer à Mme [X] la somme de 48 096 euros, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Le 24 janvier 2025, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 15 juillet 2025, Mme [X] a introduit un incident en radiation.
Par dernières conclusions du 18 août 2025, elle expose que l’appelant refuse d’exécuter le jugement entrepris.
Par conclusions du 1er août 2025, l’appelant sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président saisi en suspension de l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514-3 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La saisine du premier président en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision dont appel n’est pas suspensive.
Les compétences et les pouvoirs du premier président saisi à cet effet sont distincts de ceux du conseiller de la mise en état statuant sur une demande de radiation motivée par l’inexécution de cette décision.
Le conseiller de la mise en état ne saurait sursoir à statuer sur la demande de radiation dont il est saisi dans l’attente de la décision du premier président sans compromettre le principe même de l’exécution provisoire de la décision du premier degré dont appel.
En outre, comme le relève l’intimée à juste titre, la saisine du premier président est ici postérieure à l’introduction de l’incident en radiation.
La demande de sursis à statuer doit ainsi être écartée.
Sur la demande de radiation
L’appelant n’allègue dans ses conclusions d’incident ni impossibilité d’exécution ni conséquences manifestement excessives.
La circonstance que deux saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires en exécution du jugement entrepris aient été infructueuses ne suffit pas à prouver une impossibilité d’exécuter, dès lors que l’appelant ne verse aux débats aucune pièce relative à ses revenus et à son patrimoine.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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