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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 mars 2025, n° 25/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE, LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01510 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB5H
Du 14 MARS 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC
ET :
Monsieur [H] [I] [Y]
né le 09 Juillet 1989 à [Localité 6]
Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, et de Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1994,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour M. [H] [Y] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 09 mars 2025,
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 09 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 09 mars 2025,
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [Y] et ordonnant sa remise en liberté,
Le 14 mars 2025 à 11h45 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 13 mars 2025 à 14 h00 et qui a :
— fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [H] [Y] dans les locaux de relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de M. [H] [Y] ,
— rappelé à M. [H] [Y] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat,
Vu la déclaration d’appel et la demande d’effet suspensif aux termes de laquelle le ministère public expose que :
— M. [H] [Y] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en ce que son lieu de résidence ne peut pas être aisément établi et qu’il s’est déjà servi de plusieurs alias depuis son arrivée en France pour échapper à la justice,
— l’ordre public est gravement menacé en ce que M. [H] [Y] a été interpelé le 8 mars 2025 et qu’il apparait que « suite à un banal différend sur la voie publique il a fait preuve d’un tempérament colérique et impulsif et a renversé un homme qui tentait de le retenir avec son véhicule en prenant des risques inouïs pour fuir les lieux. La scène repise par les caméras est d’une gratuité et d’une violence inquiétante. »
Vu les observations de l’avocat de M. [H] [Y] qui expose que la circonstance de menace grave pour l’ordre public ne peut permettre de conférer un appel suspensif à l’appel précisant en outre transmettre toutes les pièces communiquées au soutien de sa requête en contestation du placement en rétention.
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République. »
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis. Il résulte du dossier que M. [H] [Y] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. En effet, si le certificat hébergement du Groupement Francilien de Régulation hôtelière atteste que M. [H] [Y] est hébergé, depuis le 18 avril 2023, au sein de l’hôtel [Adresse 8], au [Adresse 3] à [Localité 9], avec sa compagne [T] [E] et son enfant [F] [Y] né le 16 août 2024, ainsi que M. [H] [Y] né le 9 juillet 1989 et [O] [E] né le 28 mars 2022, il apparaît que l’adresse indiquée sur le récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. [H] [Y] du 11 octobre 2023 est : « [Adresse 1] à [Localité 5] ». Il ressort de la demande pour le rattachement de l’enfant [F] adressée le 28 août 2024 à la CPAM fait état de l’adresse suivante : « [Adresse 4] ». Cette adresse est également indiquée sur le relevé de banque du 4 août 2023. Par ailleurs, il ressort des éléments produits que M. [H] [Y] s’est déjà servi d’alias à l’occasion de signalisations dont il a été l’objet depuis 2017 comme souligné par le procureur de la République.
Il résulte de ces éléments que la domiciliation exacte de M. [H] [Y] ne peut être déterminée de façon certaine.
Quand bien même il n’apparaît que la menace grave pour l’ordre public soit constituée, il n’en demeure pas moins qu’il se déduit des circonstances développées précédemment que l’intimé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13 mars 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [H] [Y] ,
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du samedi 15 mars 2025 à 14h00, salle X1
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
— La présente ordonnance vaut convocation.
Fait à Versailles, le vendredi 14 mars 2025 à heures
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Maëva VEFOUR Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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