Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 24/06079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 juin 2024, N° 2024r752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS VAL 12 c/ CEGID, S.A.S. CEGID |
Texte intégral
N° RG 24/06079 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2BM
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 17 juin 2024
RG : 2024r752
S.A.S. VAL12
C/
S.A.S. CEGID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
APPELANTE :
La SAS VAL 12, inscrite au RCS [Localité 4] sous le numéro 823 217 732,
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, demeurant ès-qualités audit siège
Représentée par Me Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocat au barreau de LYON, toque : 472
Ayant pour avocat plaidant, Me Anne LE PIVERT, avocat au barreau de la DROME
INTIMÉE :
CEGID, SAS immatriculée sous le n° B 410 218 010 au RCS de [Localité 3] dont le siège social est situé [Adresse 2] où y étant représentée par son Dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 23 juillet 2024, la société Val 12 a formé appel à l’encontre d’une ordonnance de référé en date du 17 juin 2024 rendue par le tribunal de commerce de Lyon dans un litige l’opposant à la société Cegid.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2025, la société Val 12 demande à la cour de :
juger qu’elle se désiste de son appel,
juger que la société Cegid accepte ce désistement,
constater son désistement d’action et d’instance,
juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2025, la société Cegid demande à la cour de :
constater le désistement d’instance de la société Val 12,
prendre acte de son acceptation pure et simple de ce désistement,
dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’appelante se désiste de son appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement.
Il convient en conséquence de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, sauf meilleur accord des parties, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appelante se désiste de son appel et que l’intimée accepte ce désistement d’appel.
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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