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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 21 mai 2025, n° 22/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-2
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 22/03162 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPCV
Minute :
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre, magistrate de la mise en état, assistée de Victoria LE FLEM, greffière, saisie de l’appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 22/03162 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPCV du rôle général, opposant :
APPELANTE
S.A.R.L. AGENT DE SECURITE EVENEMENTIEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2090
ET
INTIME
Monsieur [B] [V] [F]
né le 13 Février 1971 à Cote d’Ivoire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
***************
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de la société Agent de sécurité évènementiel du 19 octobre 2022,
Vu l’arrêt avant dire droit du 3 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— condamné la société ADSE au versement des sommes suivantes :
. 1 821,66 euros (mille huit cent vingt-et-un euros et soixante-six centimes) au titre de la mise à pied conservatoire,
. 182,16 euros (cent quatre-vingt-deux euros et seize centimes) au titre des congés payés afférents,
. 3 643,32 euros (trois mille six cent quarante-trois euros et trente deux centimes) au titre de préavis,
.( )364,33 euros (trois cent soixante-quatre euros et trente-trois centimes) euros au titre des congés payés afférents,
.( )2 277,07 euros (deux mille deux cent soixante-dix-sept euros et sept centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
.( )5 500 euros (cinq mille cinq cents) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat : fiche de paie, attestation pôle emploi, conforme sans astreinte,
— condamné la société ADSE au paiement de 950 euros (neuf cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— débouté la société ADSE de sa demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la société Agent de sécurité évènementiel a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/03162.
Les parties ont conclu les 18 janvier et 7 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
En cours de délibéré, il est apparu que la société Agent de sécurité événementiel a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en date du 19 février 2025 prononcée par le tribunal de commerce de Créteil.
Par arrêt avant dire droit du 3 avril 2025, la cour de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2024 et la réouverture des débats pour régularisation de la procédure par les parties à l’égard des organes du redressement judiciaire de la société Agent de sécurité événementiel [ADSE] et de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 30 avril 2025, informé les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé :
— nouvelle clôture le 21 mai 2025,
— audience de plaidoiries le 13 juin 2025 à 9 heures salle n°3, et réservé les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, les diligences mises à la charge des parties par arrêt avant dire droit du 3 avril 2025 n’ont pas été effectuées malgré une relance du 30 avril 2025.
En effet, les organes du redressement judiciaire de la société appelante ne sont pas intervenus volontairement dans la procédure ou n’ont pas été assignés, de sorte que la régularisation de la procédure n’est pas intervenue.
En l’absence de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, magistrat de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Vu les articles 381, 383 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 22/03162,
Dit qu’elle ne sera rétablie que sur justification par les parties de la régularisation de la procédure conformément aux termes du dispositif de l’arrêt avant dire droit du 3 avril 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Fait à [Localité 5], le 21 mai 2025
La greffière, La présidente,
Magistrate de la mise en état,
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