Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 janv. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Janvier 2025
N° 2025/40
Rôle N° RG 24/00263 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEBT
S.A.S. L.[R] CAFE
C/
SCI ROSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lisa RAMOS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. L.[R] CAFE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SCI ROSE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Johann LEVY avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 30 janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 30 janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 14 février 2024, le président du Tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] conclu par les parties ;
— ordonné l’expulsion de la société L.[R] CAFE et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce, dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— autorisé la SCI ROSE, en cas d’expulsion de la société L.[R] CAFE, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société L.[R] CAFE, à titre provisionnel, à payer à la SCI ROSE 31.308,53 euros au titre de son arriéré locatif à la date du 31 décembre 2023 et solidairement avec M. [U] [F] à concurrence de la somme de 14.328 euros ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 novembre 2023 ;
— condamné la société L.[R] CAFE à payer, à titre provisionnel, à la SCI ROSE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 1.259,94 euros due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamné la société L.[R] CAFE à payer à la SCI ROSE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements et sommations de payer ;
— rejeté toute autre demande ;
— rappelé que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue le 15 avril 2024, la S.A.S L.[R] CAFE a relevé appel du jugement et, par acte du 28 mai 2024, elle a fait assigner la SCI ROSE devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, la condamnation de la S.A.S L.[R] CAFE aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’est référée à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SCI ROSE demande de :
— écarter des débats pour non-communication les pièces 6 à 8 visées par la SAS L.[R] CAFE dans son acte introductif d’instance du 28 mai 2024 ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société L.[R] CAFE et, par voie de conséquence, déclarer irrecevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Si par impossible le Premier Président devait juger recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SAS L.[R] CAFE ;
— débouter de la SAS L.[R] CAFE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS L.[R] CAFE à verser à la SCI ROSE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS L.[R] CAFE aux dépens de la première instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande de rejet des pièces produites par la SAS L.[R] CAFE
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, comme le précise l’article 16 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 132 et 135 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à l’autre partie à l’instance, le juge pouvant écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, la S.C.I ROSE affirme que la S.A.S L.[R] CAFE n’a communiqué que partiellement les pièces visées au sein de son acte introductif d’instance du 28 mai 2024 à savoir les pièces 1 à 5 , les pièces n°6 à 8 ne l’ayant pas été . Elle demandent donc que ces dernières pièces soient écartées des débats.
La S.A.S L.[R] CAFE produit la justification de la communication via le RPVA à la SCI ROSE de ses pièces 6 à 8 en date du 19 novembre 2024 à 16h32.
Ces pièces pourtant visées à l’assignation n’ont été communiquées que moins de 48h avant l’audience en dépit de deux renvois depuis la première audience du 24 juin 2024.
Cette communication tardive n’a pas permis à la SCI ROSE d’y répondre contradictoirement et les pièces 6 à 8 seront en conséquence écartées des débats.
— Sur la demande relative à la recevabilité de l’appel
Il appartient à la cour saisie au fond de statuer sur la recevabilité de l’appel en application de l’article 905-2 , s’agissant d’une procédure à bref délai, et non au premier président statuant en référé sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui peut statuer sur cette demande tant que l’appel n’a pas été déclaré irrecevable
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 16 novembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la SAS L [R] CAFE fait valoir:
— qu’elle a contracté un emprunt de 150000 euros auprès de CIC le 25 février 2022 pour transformer les locaux et qu’elle n’a pu exploiter le fond depuis en raison de travaux et de la non conformité des locaux entraînant une perte d’exploitation importante,
— que l’expulsion entraînerait la liquidation judiciaire de la société et l’endettement personnel de son gérant, monsieur [X].
La SCI ROSE indique en réponse sur ce point que la SAS L.[R] CAFE ne produit aucune pièce.
La SAS L.[R] CAFE ne produit effectivement aucune pièce de nature à étayer l’existence de ce prêt et sa situation financière actuelle , non plus que les risques pour monsieur [X] personnellement dont la qualité de représentant légal de la SAS L.[R] CAFE ne figure même pas sur l’extrait Pappers de la société 'à jour au 13 novembre 2024" qu’elle produit en pièce 1, alors que la cession des parts sociales à son profit serait intervenue selon acte du 15 septembre 2023 ( sa pièce 3).
En l’absence de preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives, la SAS L.[R] CAFE sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’ examiner la condition relative à l’existence de moyens sérieux de réformation ou annulation.
Puisqu’elle succombe à l’instance, la S.A.S L.[R] CAFE sera condamnée à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la S.C.I ROSE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
REJETONS les pièces 6 à 8 communiquées tardivement par la SAS L.[R] CAFE,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de l’irrecevabilité de l’appel,
DÉBOUTONS la S.A.S L.[R] CAFE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de Marseille rendue le 14 février 2024 ;
CONDAMNONS la S.A.S L.[R] CAFE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S L.[R] CAFE à payer à la S.C.I ROSE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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