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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 févr. 2026, n° 25/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [W] [N]
C/
Monsieur [V] [I]
— ---------------------
N° RG 25/02875 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ7C
— ---------------------
DU 18 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [W] [N]
née le 03 Juillet 1966 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de son curateur, Monsieur [M] [F] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon ordonnance de changement de curateur du 10 juin 2024 (curatelle renforcée)
Représentée par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 24/00281) rendu le 16 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] suivant déclaration d’appel en date du 06 juin 2025,
à :
Monsieur [V] [I]
né le 21 Février 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 18 Février 2026.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 6 juin 2025 par Mme [N] contre M. [I] d’un jugement rendu le 16 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne entre les parties qui a :
— déclaré l’action de M. [V] [I] régulière et recevable.
— prononcé, à compter de la date du prononcé du présent jugement, la résiliation du bail signé le 1er juin 2014 entre M. [V] [I] et Mme [W] [N] aux torts exclusifs de cette dernière, pour troubles de jouissance paisible du logement ;
— autorisé, à défaut de libération volontaire des lieux, M. [V] [I] à faire procéder dans les formes légales à l’expulsion de Mme [W] [N] assistée de son curateur M. [M] [A], ainsi qu’à celle de tous occupants de son fait, de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], deux mois après la notification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, si besoin.
— dit qu’il sera procédé conformément aux articles L .433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne le sort des meubles.
— fait droit à la demande d’indemnité d’occupation mensuelle en la fixant à une somme égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
— condamné Mme [W] [N] assistée de son curateur M. [M] [A] à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à M. [V] [I], à compter de la date du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux (se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion), pour un montant mensuel de 397,06 €, cette indemnité étant payable au plus tard le dernier jour de chaque mois et chacune des indemnités mensuelles éventuellement impayée portant intérêts au taux légal à compter de la date limite prévue pour son paiement.
— condamné Mme [W] [N] assistée de son curateur M. [M] [A] à payer à M. [V] [I] une somme de 1 644,00 € au titre des arriérés de loyers des mois d’août 2024 à janvier 2025 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement.
— accordé à Mme [W] [N] assistée de son curateur M. [M] [A] un délai de six mois à compter de la date du prononcé du présent jugement pour s’acquitter de sa dette de 1644,00 € à l’égard de M.[V] [I], sous la forme de cinq mensualités égales d’un montant de 274,00 € chacune à compter de cette date et d’une sixième mensualité permettant de solder le reste des sommes dues en capital et en intérêts.
— condamné Mme [W] [N] assistée de son curateur M. [M] [A] à payer. les entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
— condamné Mme [W] [N] assistée de son curateur M. [M] [A] à payer à M. [V] [I] une somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [V] [I] et Mme [W] [N] assistée de son curateur M. [M] [A] du surplus de leurs demandes.
Par conclusions d’incident en date du 9 octobre 2025, M. [I] a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l’affaire à défaut pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement dont appel, demandant en outre sa condamnation à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident en date du 13 janvier 2026, Mme [N] assistée de son curateur, Monsieur [M] [F] [A], demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation présentée par Monsieur [I], de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident intervenues le 9 octobre 2025, soit dans le délai dont il disposait pour répondre aux conclusions de l’appelant et avant ses conclusions déposées au fond le 25 novembre 2025. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande de radiation
A l’appui de sa demande, M. [I] fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement, assorti en totalité de l’exécution provisoire, en ce sens qu’elle n’a pas libéré les lieux, qu’elle n’a pas, non plus, commencé à payer la dette locative; qu’elle ne paye toujours pas son loyer courant en intégralité et continue de troubler la jouissance paisible du logement.
Pour s’opposer à la demande, Mme [N], assistée de son curateur, expose être dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Elle fait valoir qu’elle ne perçoit, pour seule ressources, qu’une allocation adultes handicapés s’élevant à la somme mensuelle de 1.033 € et que le versement des APL est interrompu en raison de l’indécence du logement.
Sur ce,
En l’espèce, il est constant qu’aucune des dispositions du jugement n’a été exécutée ni même n’a fait l’objet d’un commencement d’exécution.
Ainsi, Mme [N] n’a pas libéré les lieux à la suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 19 juin 2025 et ne justifie d’aucune démarche en vue d’un relogement.
Il sera observé que sont produites plusieurs plaintes du voisinage attestant que Mme [N] continue de troubler la jouissance paisible de ses voisins (cris, insultes, menaces, jets d’objet…), étant rappelé que c’est pour ce motif que le bail a été résilié par le premier juge.
Par ailleurs, aucun versement n’est intervenu au titre de la dette locative malgré les délais de paiement accordés et les échéances de loyer ne sont que partiellement réglées.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que si Mme [N] perçoit des revenus modestes, constitués d’une allocation adulte handicapé, elle était également bénéficiaire d’une APL lui laissant à charge un loyer résiduel compatible avec ses ressources.
Or, cette APL a effectivement été suspendue en raison de l’indécence du logement dont la persistance résulte, selon le bailleur, de l’attitude de Mme [N] qui souffre de troubles d’ordre psychique et fait obstacle à la réalisation des travaux nécessaires.
Force est de constater que M. [I] produit effectivement des attestations d’entreprise confirmant n’avoir pu intervenir dans les lieux du fait de l’opposition de la locataire.
Il en résulte donc que Mme [N] n’est pas totalement étrangère à la dégradation de sa situation financière.
En cet état, la décision assortie de l’exécution provisoire n’étant pas exécutée, la radiation s’impose.
Sur les demandes accessoires
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable en la forme la demande de M. [I] ;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire;
Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état et par Vincent BRUGERE, Greffier
Le Greffier La Présidente
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