Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 31 déc. 2025, n° 25/07611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07611 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTJM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [H]
HOPITAL CORENTIN-CELTON
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 31 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Karine GONNET, Présidente, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
Actuellement hospitalisé à l’Hôpital
[Adresse 5]
Comparant, assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office
APPELANT
ET :
HOPITAL CORENTIN-CELTON
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 31 Décembre 2025 où nous étions Madame Karine GONNET, Présidente assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [H], né le 17 février 1977 à [Localité 7] (65), fait l’objet depuis le 19 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de CORENTIN CELTON ([Localité 6]), sur décision du directeur d’ établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 23 décembre 2025, Monsieur le directeur du [Adresse 4] (ISSY LES MOULINEAUX) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a
ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 décembre 2025 par [P] [H].
[P] [H], le directeur du centre hospitalier de CORENTIN CELTON ([Localité 6]), ont été convoqués en vue de l’audience.
Par avis écrit en date du 29 décembre 2025, le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue le 31 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le directeur du [Adresse 4] ([Localité 6]) n’a pas comparu.
Le conseil de [P] [H] a indiqué que la case de l’impossibilité de signer dans l’attestation du 22 décembre 2025 n’est pas cochée et qu’il manque la qualité de l’un des signataires. Dans l’attestation en date du 20 décembre, il n’y a pas d’élément d’explication sur l’impossibilité de signer. Il sollicite en conséquence la nullité de la procédure et la mainlevée des soins.
[P] [H] a été entendu en dernier. Il explique que première crise maniaque date de 1994 et qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis, en raison de modifications de traitement et d’évènements familiaux. Lors de cette dernière hospitalisation, il y a eu des hauts et des bas. Il a eu des problèmes dentaires, qui ont altéré son état émotionnel. Il a été agressé par un autre patient, qui lui a introduit une bouteille dans le rectum. Il souhaite porter plainte et il n’a pas pu sortir pour le faire. Il rappelle qu’il a été violé par son oncle lorsqu’il était jeune et que cela a réactivé son stress post traumatique. Il a passé 7 nuits sur la route et dans le rue.
Sur interrogation de son avocat, il est entré à l’hôpital parce qu’il était en dette de sommeil. Il avait le sentiment paranoïaque d’être suivi. Il s’est présenté de lui-même à l’hôpital le 11 décembre. Il a pris du recul et il a relativisé. Cette hospitalisation sous contrainte est excessive. Il voulait changer son traitement car il ne dormait plus. Il est depuis stabilisé. Il a vécu deux agressions.
Il a des attaches familiales et amicales dans la région parisienne et il est en reconversion professionnelle pour devenir coach. Il accompagne les personnes haut placées dans leur carrière professionnelle. Il ne sait plus pourquoi il a refusé de signer ls documents du 20 et 22 décembre 2025., il a vu des documents qui passaient très vite. Malgré certains dysfonctionnement de l’institution, il a de la gratitude pour les soignants. Il voit la bouteille à moitié pleine. Une psychologue a évoqué HPI/HPE, il est dyslexique et il a passé son existence à surcompenser.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de mentions sur les attestations des 20 et 22 décembre 2025
En vertu de l’article L.3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’alinéa 3 de cet article L. 3211-3 prévoit que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous hospitalisation complète est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours ouvertes et des garanties offertes.
Il en résulte qu’il n’existe aucune autre référence textuelle dans le code de la santé publique afférente à la forme que doivent prendre les décisions de notification, dès lors que les droits du patient ont été respectés.
En l’espèce, les « attestations de remise au patient d’une décision relative à des soins psychiatriques sans consentement » en date des 20 et 22 décembre 2025, portent mention que « Impossibilité du patient de signer » a été surlignée en gras, étant précisé qu’en cette hypothèse deux personnels présents doivent signer ladite attestation. En revanche, aucune des deux cases précisant si le patient a été informé mais a refusé de signer ou s’il était dans l’impossibilité de signer n’est cochée.
Toutefois, il ne ressort nullement des dispositions précitées que ces précisions répondent à des exigences légales, à peine de nullité de l’acte. Il importe en revanche pour le juge de s’assurer que l’impossibilité de signer du patient a bien été attestée par deux personnels présents. En effet, l’absence des motifs présidant à cette impossibilité ne génère pas de grief pour les droits du patient.
Par ailleurs, le conseil allègue de l’absence de qualité de l’une des signataires de l’attestation du 22 décembre 2025, [V] [T]. Cependant, la seule lecture dudit document révèle dans les premières lignes que l’attestante est aide-soignante, de sorte que le moyen soulevé n’est pas pertinent.
A la lecture de ces différents éléments, [P] [H] ne peut donc se prévaloir d’aucune irrégularité ni d’aucun grief résultant de la violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 19 décembre 2025, ainsi que les certificats suivants des 20 décembre 2025, 22 décembre 2025 et l’avis motivé en date du 23 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [H]. L’avis motivé en date du 30 décembre 2025du docteur [F] [J] indique qu’il s’agit « d’un patient de 48 ans avec plusieurs antécédents d’hospitalisation pour des épisodes thymiques dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique. Actuellement hospitalisé pour rechute maniaque avec multiples éléments psychotiques de persécution : idées de référence, sentiment d’être suivi, avoir été empoisonné par l’extrême droite, se sent accusé d’avoir abandonné sa fille. Le contact est globalement tenu et irritable malgré la sédation avec des répétions de demandes malgré les explications. Il persiste une agitation psychomotrice notable avec difficulté à rester assis pendant l’entretien. Le discours est toujours logorrhéiques avec tendance à couper la parole, de contenu mal organisé avec des incohérence et fuites des idées. L’insomnie s’améliore que légèrement malgré le traitement hypnotique. Rationalisation des troubles du cours de la pensée et exaltation par la sensation d’être HPI/HPE sans avoir fait de bilan à l’euthymie. Il persiste encore aujourd’hui des interprétations persécutives, pense qu’on le réveille ou qu’on lui cache des affaires pour jouer avec ses nerfs., rapporte spontanément de nombreuses situations ou il s’est senti agressé ou persécuté avant l’hospitalisation toujours par mécanisme interprétatif. Absence complète de conscience des troubles malgré les antécédents. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet « pour mise en sécurité, reprise d’un traitement adapté efficace et poursuite des soins les mieux adaptés ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [P] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [P] [H] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. S’il apparaît à l’issue des débats que l’état de santé de [P] [H] est en voie d’amélioration, il demeure que son adhésion aux soins est encore fragile.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [P] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel de [P] [H] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le mercredi 31 décembre 2025
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Karine GONNET
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