Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 27 novembre 2025, n° 24/01475
CPH Nancy 21 juin 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inégalité de traitement dans le paiement des indemnités de repas

    La cour a constaté que d'autres salariés avaient bénéficié de la prime de repas sans respecter les conditions de l'accord d'entreprise, ce qui constitue une inégalité de traitement. La cour a donc confirmé la décision du conseil de prud'hommes sur ce point.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié ne prouvait pas l'existence d'un préjudice distinct, puisque son préjudice était réparé par les sommes qu'il a obtenues pour l'inégalité de traitement. La demande a donc été rejetée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par le salarié

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [K] l'intégralité des frais irrépétibles, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 24/01475
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01475
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 juin 2024, N° 22/00227
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

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