Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 24/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 juin 2024, N° 22/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me, S.N.C. KEOLIS SUD LORRAINE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01475 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00227
21 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.N.C. KEOLIS SUD LORRAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me Aude BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ substitué par Me ANTRIG, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2025 ;
Le 27 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [V] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SNC KEOLIS SUD LORRAINE à compter du 07 janvier 2016, en qualité de conducteur en période scolaire.
Par avenant du 13 janvier 2017, le poste du salarié a évolué en qualité de conducteur receveur à temps complet annualisé.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et l’accord d’entreprise du 26 janvier 2011 s’appliquent au contrat de travail.
Par requête du 15 juin 2022, M. [V] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire qu’il victime d’une inégalité de traitement dans le paiement des indemnités de repas, et que la SNC KEOLIS SUD LORRAINE n’a pas respecté l’accord d’entreprise et de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE au paiement des sommes de :
— 3 539,06 euros à titre de rappel d’indemnités de repas du soir,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pur non-respect de l’accord d’entreprise,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— de rappeler l’exécution provisoire de droit selon les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail pour les salaires et accessoires du salaire,
— d’ordonner l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile pour l’ensemble des autres demandes.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 juin 2024 qui a :
— dit que M. [V] [K] est victime d’une inégalité de traitement dans le paiement des indemnités de repas,
— dit que la SNC KEOLIS SUD LORRAINE n’a pas respecté l’accord d’entreprise,
— condamné la SNC KEOLIS SUD LORRAINE à verser à M. [V] [K] les sommes suivantes :
— 3 539,06 euros à titre d’indemnités de repas du soir,
-1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord d’entreprise,
— 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SNC KEOLIS SUD LORRAINE aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SNC KEOLIS SUD LORRAINE le 19 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SNC KEOLIS SUD LORRAINE déposées sur le RPVA le 10 mars 2025, et celles de M. [V] [K] déposées sur le RPVA le 21 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 juin 2025,
La SNC KEOLIS SUD LORRAINE demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 juin 2024 en ce qu’il :
— a dit que M. [V] [K] est victime d’une inégalité de traitement dans le paiement des indemnités de repas,
— adit qu’elle n’a pas respecté l’accord d’entreprise,
— l’a condamnée à verser à M. [V] [K] les sommes de :
— 3 539,06 euros à titre d’indemnités de repas du soir,
-1 000,00 euros à titre de non-respect de l’accord d’entreprise,
— 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que les demandes de M. [V] [K] mal fondées,
— en conséquence, de débouter M. [V] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [V] [K] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [V] [K] aux entiers dépens.
M. [V] [K] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 juin 2014, en ce qu’il a dit qu’il est victime d’une inégalité de traitement dans le paiement des indemnités de repas,
En conséquence et statuant à nouveau :
— de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE à lui payer les sommes suivantes :
— 3 539,06 euros bruts à titre de rappel d’indemnités de repas du soir,
— 3 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SNC KEOLIS SUD LORRAINE aux dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur la RPVA par la SNC KEOLIS SUD LORRAINE le 10 mars 2025 et par M. [V] [K] déposées le 21 mai 2025.
— Sur la demande au titre de l’inégalité de traitement.
M. [V] [K] expose que l’accord d’entreprise prévoit le paiement d’une prime de repas dans certaines conditions de service tardif ; que toutefois certains salariés de l’entreprise ont bénéficié de cette prime sans présenter les conditions pour l’obtenir, alors que lui-même n’en n’a pas bénéficié bien qu’il se trouve dans la même situation. Il demande donc de voir confirmer la décision entreprise.
La SNC KEOLIS SUD LORRAINE demande de voir infirmer la décision entreprise ; elle soutient en premier lieu que M. [V] [K], comme il le reconnait lui-même, ne remplissait pas les conditions pour obtenir la prime de repas pour les services de soirée ; qu’en deuxième lieu, il n’apporte aucun élément probant quant au bénéfice de cette prime par des salariés travaillant dans les mêmes conditions horaires que lui ; qu’en troisième lieu, à supposer établi le bénéfice de cette prime par des salariés ne remplissant pas les conditions pour y prétendre, M. [V] [K] ne peut se fonder sur une erreur d’application de l’accord collectif pour en bénéficier, l’erreur n’étant pas créatrice de droit.
Motivation.
L’article 3.2 de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2011 prévoit que les personnels de la SNC KEOLIS SUD LORRAINE qui se trouvent éloignés de leur lieu de prise de service entre 18 h 30 et 22 heures bénéficient d’une prime de repas :
— Si l’amplitude du service couvre entièrement la période 18 h 30 et après 21 h 30 ;
— S’il n’y a pas de coupure ininterrompue d’au moins une heure entre 18 h 30 et 22 heures sur le lieu de prise de service journalière.
M. [V] [K], qui exerçait la fonction de conducteur-receveur affecté au dépôt de [Localité 5], ne conteste pas ne pas remplir les conditions pour percevoir cette prime.
Toutefois, il verse aux débats, en pièces n° 4 à 14 de son dossier, des fiches intitulées « gamme de Travail », non nominatives, qui concernent les services de conducteurs affectés au dépôt de [Localité 6], qui font apparaître la mention « Déplacement & primes ; 1 repas » pour des services se terminant au plus tard à 21 h 28 ;
M. [V] [K] verse également aux débats une attestation, régulière en la forme, établie par M. [J] [Z], collègue de l’intéressé, déclarant que ces documents étaient remis aux conducteurs du dépôt de [Localité 6] pour l’organisation de leur service.
Dès lors, M. [V] [K] démontre que ces salariés bénéficiaient de la prime de repas du soir sans remplir les conditions conventionnelles sur ce point.
M. [V] [K] justifie par la production des pièces n° 28 à 73 de son dossier qu’il était amené à travailler dans les mêmes tranches horaires.
Il ressort donc que des salariés ont bénéficié d’une prime de repas en dehors des tranches horaires visées par l’accord d’entreprise alors que M. [V] [K] qui travaillait dans les mêmes tranches horaires n’en bénéficiait pas ; il était donc soumis à une inégalité de traitement salarial pour lequel la SNC KEOLIS SUD LORRAINE n’apporte aucune justification, le motif d’une erreur administrative ne pouvant fonder cette différence de traitement.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Au regard des éléments résultants des pièces n° 28 à 73 du dossier de M. [V] [K], il sera fait droit à la demande en son quantum, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [V] [K] expose que la SNC KEOLIS SUD LORRAINE a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en attribuant indument à certains salariés des indemnités au mépris des dispositions de la convention collective.
La SNC KEOLIS SUD LORRAINE conteste la demande, faisant valoir qu’en tout état de cause M. [V] [K] n’a subi aucun préjudice issu des faits qu’il dénonce.
Motivation.
Il ressort de ce qui a été évoqué plus haut que M. [V] [K] ne remplissait pas les conditions conventionnelles pour recevoir la prime de repas du soir ; dès lors, son préjudice est réparé par l’octroi de sommes équivalentes dans leur calcul à celles que ses collègues ont irrégulièrement perçues, et il ne prouve pas l’existence d’un préjudice distinct.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La SNC KEOLIS SUD LORRAINE qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [K] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 21 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige entre M. [V] [K] et la SNC KEOLIS SUD LORRAINE en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [V] [K] la somme de 1000 euros au titre du non-respect de l’accord d’entreprise ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
DEBOUTE M. [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SNC KEOLIS SUD LORRAINE aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [V] [K] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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