Infirmation partielle 10 avril 2025
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 10 avr. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 décembre 2022, N° 22/712;22/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N°149
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à
— Me Guédikian,
le 15.04.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Millet,
le 15.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
RG 23/00035 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 22/712, rg n° 22/00049 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 1er février 2023 ;
Appelantes :
La Sci Vaiteora, société civile immobilière, au capital social de 200 000 Fcp, Rcs Papeete 14 7 C, n° Tahiti B09964 dont le siège social est sis à [Adresse 7], représentée par sa gérante : Mme [J] [N], pharmacienne ;
La Selarl Pharmacie de [Localité 6], société d’exercice libérale au capital social de 100 000 Fcp, Rcs [Localité 3] 12 243 B, n° Tahiti A [Localité 1] sise à [Adresse 2], représentée par sa gérante : Mme [J] [N], pharmacienne ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Somalu, n° Tahiti 116889 dont le siège social est sis à [Adresse 4], représentée par son gérant ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller, Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Vaiteora a en 2018, a fait construire le bâtiment de la nouvelle pharmacie de Rangiroa, les travaux étant confiés à M. [V] [I], architecte intervenant comme maître d''uvre.
La SCI Vaiteora a commandé à cette fin plusieurs fenêtres et baies vitrées auprès de la Société Somalu, selon devis du 6 décembre 2018, pour du 'VERRE FLOAT CLAIR'. Selon mail du 11 février 2019, M. [V] [I], a adressé à la Société Somalu un nouveau plan intégrant du verre «opale». Selon mail du 12 février 2019, M. [V] [I] a adressé un nouveau plan à la Société Somalu, dans lequel le verre « opale » est remplacé par du verre «dépoli», pour les postes 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16.
Le 26 février 2019, la Société Somalu a adressé à la SCI Vaiteora deux nouveaux devis incluant du verre «feuilleté dépoli».
Mme [J] [N], gérante de la SCI Vaiteora a réglé les devis le jour-même, pour un montant de 2 423 115 xpf, selon facture acquittée le 26 février 2019.
La commande, acheminée par bateau, est parvenue à [Localité 6] le 05 avril 2019.
Selon courrier du 24 avril 2019, le conseil de la SCI Vaiteora a informé la Société Somalu du défaut de conformité des éléments livrés avec la commande s’agissant :
= du verre livré 'blanc quasiment opaque, occultant presque totalement la lumière extérieure, qui correspondait à du verre «opaline», mais qui ne correspondait en rien à sa commande de verre «dépoli»'.,
= vitrine voilée (postes n°10 du devis) et réalisée en deux panneaux au lieu de cinq ;
= défaut de fabrication de la porte d’entrée de la pharmacie (poste n°8 du devis) ;
= châssis rayés (poste n°8 du devis) ;
= joints mal réalisés (poste n°4) ;
= fenêtre mi-claire / mi-opale (poste n°4);
= poignée de la jalousie située à 2,11 mètres de hauteur (poste n°14) ;
et a sollicité la reprise des menuiseries et verres non conformes aux frais de la société Somalu, ainsi que la fabrication des verres dépolis et des châssis conformes aux attentes de la SCI Vaiteora et leur expédition aux frais de Somalu à Rangiroa.
Par courrier du 7 mai 2019, la Société Somalu a répondu que le verre livré correspondait à du verre «dépoli» et a réfuté toute responsabilité dans les désordres décrits par la SCI Vaiteora, s’opposant à toute reprise.
Par courrier officiel du 27 mai 2019, le conseil de la SCI Vaiteora a réaffirmé la non-conformité du bien livré, ainsi que la responsabilité de la société Somalu et a actualisé sa proposition amiable faite le 24 avril 2019, en ajoutant à la reprise des postes défectueux et des verres non-conformes, une demande d’indemnité de retard de 63 195 xpf par mois jusqu’au jour de la livraison conforme, ainsi que d’une indemnité de 169 500 xpf au titre de ses frais d’avocat.
La SCI Vaiteora a loué les locaux litigieux et a à ce titre signé :
— le 1er janvier 2020, un bail commercial avec la SELARL Pharmacie de [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 270.000 xpf,
— le 1er février 2020, un bail professionnel avec [R] [K], infirmière, portant sur une partie des locaux en question, moyennant un loyer mensuel de 25.000 Xpf,
— le 1er février 2020 un bail professionnel avec les docteurs [B] [T] et [E] [W] moyennant un loyer mensuel de 50.000 xpf,
— un bail d’habitation 'pour logement de fonction', avec les époux [S], moyennant un loyer mensuel de 70.000 xpf.
Par ordonnance du 02 septembre 2019, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, saisi à la diligence de la SCI Vaiteora, a ordonné une expertise confiée à M. [F] [L].
L’expert a déposé son rapport daté du 23 septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 04 février 2022 et requête enrôlée par voie dématérialisée le 11 février 2022, la SCI Vaiteora et la SELARL Pharmacie de [Localité 6] ont fait assigner la société Somalu devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 02 décembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Débouté la SCI Vaiteora et la SELARL Pharmacie de [Localité 6] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes, tant de remplacement ses demandes tant indemnitaires que de travaux de reprise à l’encontre de la Société Somalu,
Condamné la SCI Vaiteora et la SELARL Pharmacie de [Localité 6] à verser à la Société Somalu la somme de 250.000 xpf sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné la SCI Vaiteora et la SELARL Pharmacie de [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Par requête enregistrée au greffe le 1er février 2023, la SCI Vaiteora et la SELARL Phamracie de [Localité 6] représentées par leur gérante en exercice, Mme [J] [N] ont relevé appel de la décision.
Dans leurs conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 23 août 2024, la SCI Vaiteora et la SELARL Pharmacie de [Localité 6] sollicitent de la cour au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1603 du code civil de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau de ces chefs :
Dire que les verres livrés à la SCI Vaiteora contenant un film «Super Milky white 0% visible Light transmittance pure in white color» sont non- conformes aux verres commandés ;
Dire que ne sont pas conformes les biens suivants :
— la vitrine voilée (postes n°10 du devis) réalisée en deux panneaux au lieu de cinq ;
— la porte d’entrée de la pharmacie (poste n°8 du devis) ;
— les châssis rayés (poste n°8 du devis) ;
— les joints mal réalisés et abimés (poste n°4 et 1) ;
— la fenêtre mi-clair / mi-opale (poste n°4) ;
— la poignée de la jalousie située a 2,11 mètres de hauteur (poste n°14)
— les équerres des fenêtres à l’italienne ;
Condamner la société Somalu à déposer la totalité des biens non- conformes et à les remplacer par des biens conformes, en prenant à sa charge et à ses risques et périls la totalité de la dépose, du transport et de la pose des biens, et ce dans un délai maximum de 1 mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 50 000 xpf par jour de retard ;
Dire que la non-conformité des biens livrés par la Société Somalu a entrainé un retard du chantier de la SCI Vaiteora de 87 jours ;
Condamner la société Somalu à payer à la SCI Vaiteora la somme de 1 148 166 Xpf à titre de dommages et intérêts en réparation de ses pertes de loyers sur 87 jours, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 ;
Condamner la société Somalu à payer à la SCI Vaiteora la somme de 1 000 000 Xpf à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation de ses obligations de délivrance conforme et de conseil, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 ;
Condamner la société Somalu à payer à la SELARL Pharmacie de [Localité 6] la somme de 2 736 787 Xpf au titre de la perte de marge brute entrainée par le retard de chantier causé par la faute de la Société Somalu, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 ;
Dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts chaque année entière, à compter du 24 avril 2020 ;
Condamner la société Somalu à payer à la SCI Vaiteora la somme globale de 700 000 xpf au titre des frais irrépétibles du référé et de l’instance au fond (première instance et appel), sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société Somalu aux entiers dépens, en ce compris la somme de 150 000 xpf au titre des frais de l’expertise ;
Condamner la Société Somalu aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la SCI Vaiteora et la SELARL Pharmacie de [Localité 6] font valoir que selon le rapport d’expertise le verre feuilleté livré par la société Somalu ne correspond pas à du verre translucide tel que commandé et qu’il y a donc non conformité entre le verre livré par la société Somalu et celui commandé et tel qu’il lui avait d’ailleurs été montré au showroom par référence à une des portes présentes dans le local. Elles soutiennent d’ailleurs que l’apposition d’un film opaque blanc dans verre feuilleté dépoli n’est pas une caractéristique 'normale ' du verre feuilleté dépoli à laquelle un acquéreur doit s’attendre et qu’il a bien été constaté par l’expert l’absence de translucidité ce qui résulte également des photographies qu’elles versent aux débats. Elles font en outre valoir sept autres défauts qui constituent des défauts de non conformité en détaillant chacun d’entre eux point par point sans que selon elles l’installation d’un produit ne puisse exonérer le fournisseur de sa responsabilité relative aux défauts de conformité. Elles soutiennent en outre que la société Somalu a manqué à son devoir de conseil en ne fournissant jamais le moindre descriptif technique, ni la moindre photographie, ni le moindre conseil et ce alors même que Mme [J] [N] est venue dans les locaux le 24 février 2019 et qu’elle a montré au commercial ce qu’elle souhaitait comme verre dépoli, et c’est d’ailleurs suite à ce passage, que le commercial de la société Somalu a envoyé un nouveau devis. Les manquements de la société Somalu justifient le remplacement de tous les biens non conformes par des biens conformes avec prise en charge des frais de dépose et de pose et coût de transport, et ce sous astreinte outre l’indemnisation des préjudices subies par chacune d’elles :
— pour la SCI Vaiteora au titre de la responsabilité contractuelle pour le retard pris par le chantier en raison des manquements de la société Somalu outre la perte des loyers et le préjudice moral,
— pour la SELARL Pharmacie de [Localité 6] au titre de la responsabilité extra contractuelle consécutive aux fautes contractuelles commisesen réparation de sa perte de marge brute.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 17 octobre 2024, la société Somalu sollicite de la cour de :
Débouter la SCI Vaiteora et la SELARL Pharmacie de [Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 000 xpf au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le rapport d’expertise est parfait clair et conclut que le verre livré par la société Somalu était du verre dépoli par l’adjonction d’un film SUPER MILYWHITE 0% visible Light transmittance [Localité 5] in White color fourni par le fabriquant CNC, qui est d’ailleurs le seul film qu’elle commercialisait au jour de la commande. Si l’expert considère que le verre livré serait plus proche du verre opaque que du verre dépoli, il n’est pas possible de se référer à des notions aussi peu objectives et ce d’autant que M. [V] [I] n’a jamais transmis d’ informations mentionnant que le verre devait impérativement être transparent. Il n’y a donc pas de manquement à son obligation de délivrance conforme mais discordance entre le produit livré et l’idée que s’en faisait le client. Elle conteste d’ailleurs que le verre ne laisse pas passer la lumière ce qui a pu être constaté y compris par les appelantes le jour des opérations d’expertise, tout comme elle conteste que le vitrage d’une porte du showroom ait pu servir de modèle aux appelantes, s’agissant d’une porte installée il y a plus de 20 ans. S’agissant des manquements allégués à son devoir d’information et de conseil, elle souligne que la SCI Vaiteora s’était adjointe les services d’un professionnel en la personne de M. [V] [I], architecte de sorte qu’elle n’était tenue à aucun devoir d’informations sur les caractéristiques techniques ayant affaire à un professionnel à qui il appartenait le cas échéant de transmettre des informations précises sur le souhait de sa cliente. La société Somalu conteste par aileurs les autres désordres allégués qui relèvent selon l’expert de la pose de même que les différents préjudices allégués tant par la SCI Vaiteora que par la SELARL Pharmacie de [Localité 6], l’expert ayant retenu que le retard engendré est sans objet comme consécutives à des malfaçons de pose pour lesquelles elle n’a aucune responsabilité. Quant au préjudice moral, ele ne voit pas comment il est caractérisé s’agissant d’une commande de menuiserie pour une SCI.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIFS :
Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire » qui ne constituent pas, en l’espèce telles qu’elle figurent dans les conclusions de l’appelante, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
I/ Sur le défaut de conformité :
Selon les dispositions de l’article 1603 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française relatif aux obligations du vendeur : 'Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.'
Selon les dispositions des articles 11 et 12 de la loi de Pays n°2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services :
'Art. LP. 11
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Art. LP. 12
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:
— correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou êtrepropre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.'
1/ Sur la non conformité des verres :
Il n’est pas contesté que par mail du 12 février 2019, la SCI Vaiteora par l’intermédiaire de son maître d’oeuvre a commandé pour le chantier litigieux du verre dépoli pour les postes 1 à 8 et 11 à 16 sans plus de précision quant aux caractéristiques attendues de celui ci.
Le devis en date du 26 février 2009 adressé en retour par la société Somalu et accepté ensuite par la SCI Vaiteora ne comporte pas d’avantage de précisions sur la qualité du dit verre et notamment sur son caractère ou non translucide, les seules précisions étant relatives à la couleur et à l’épaisseur du verre pour chacune des fenêtres concernées, précisions mentionnées comme telles :
couleur : ARCTIC WHITE
Verre :
soit
06 mm clair
pour le poste 1
soit
Feuilleté dépoli 33/2 clair-06.8 mm
Feuilleté dépoli 44/2 clair-08;8 mm
pour les postes 2, 16
soit
Feuilleté dépoli 33/2 clair-06.8 mm
pour les postes 3, 5, 14, 18
soit 6mm Clair
Feuilleté dépoli 33/2 clair-06,8 mm
pour les postes 4, 15,
soit
Feuilleté 44/2 clair -08,8 mm
pour les postes 6, 8, 11,12,
soit
Feuilleté 44/2 clair-08.8 mm
Feuilleté 55/2 clair -10.8 mm
pour les postes 10,
soit
Feuilleté 33/2 clair -06,8 mm
pour les postes 13, 17
Aucun autre document ( brochure, catalogue, échanges de mail) ne permet de déterminer la qualité convenue par les parties du verre dépoli ni les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue, ou, si l’on préfère, les qualités de la chose qui, au regard de la nature de celle-ci, sont présumées être entrées dans le champ contractuel, les échanges entre les parties et dont il est fait état sont tous postérieurs à la livraison des verres. Quant à la venue alléguée de la SCI Vaiteroa au showroom au mois de janvier ou février 2024 de laquelle l’appelante tente d’exciper la démontration d’une volonté commune d’un produit correspondant au verre figurant dans les portes des bureaux du showroom, cette démonstration qui repose sur des déductions pour le moins incertaines n’est étayée par aucun élement objectif de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer comme le soutient la SCI Vaiteroa que la photographie figurant en pièce 18 bis correspond au produit contractuellement commandé par celle ci.
Selon le rapport d’expertise, c’est la nature des verres feuilletés 6,8 mm et 8,8 mm qui est contestée.
L’expertise réalisée après visite sur site le 18 novembre 2019 permet de mettre en évidence la différence entre le verre dépoli et le verre opaline.
Selon l’expert :
Le verre dépoli est obtenu par traitement ou apposition d’un film rendant le verre translucide mais qui laisse passer la lumière.
Le verre opaline quant à lui présente un aspect laiteux et très peu translucide.
L’expert établit que le verre posé dans la pharmarcie de [Localité 6] est bien un verre dépoli par la technique de l’adjonction d’un film Super Milkywhite 0% visible light transmitanve [Localité 5] in white color.
Il n’y a donc pas donc pas et comme l’a relevé justement le premier juge de défaut de conformité en ce qui concerne la caractéristique essentielle du verre attendu à savoir qu’il s’agit d’un verre dépoli.
Si l’expert note que le verre feuilleté dépoli posé a un aspect visuel s’apparentant fortement à du verre de type opaline par son opacité c’est à dire que ce verre feuilleté dépoli a perdu son aspect translucide, il n’est en rien démontré que le caractère totalement translucide était convenu entre les parties.
Il n’est en outre pas précisé dans le rapport d’expertise les différences qui pourraient exister entre différents types de verre dépoli et notamment si en fonction de son épaisseur ou du film posé un effet plus ou moins translucide est obtenu. Ainsi s’il résulte de ce rapport que l’une des qualités du verre dépoli est la translucidité du verre, l’absence de précision quant au degré de translucidité en fonction de l’épaisseur du verre ou du film posé et alors que cette notion reste nécessairement trés subjective ne permet pas de la retenir comme une caractéristique de la chose en considération desquelles la vente est censée, en dehors même de toute stipulation contractuelle, avoir été conclue. L’expert n’apporte d’ailleurs aucun élément contextuel pour retenir l’opacité ni le fait d’allumer la lumière y compris en plein jour et ce d’autant que les photographies dont fait référence l’expert ne sont pas produites aux débats et que celles prises par les appelantes de manière non contradictoire en noir et blanc ne permettent pas de déduire que le verre était opaque et non pas translucide foncé.
L’expert qui conclut que le verre est un verre dépoli ne peut pas par ailleurs sans se contredire énoncer que le film super milk white ne correspond pas à celui d’un verre dépoli sans par ailleurs énoncer que la société Somalu a commis une faute en faisant le choix de ce verre.
En l’état des éléments contractuels et du rapport d’expertise, aucun élément ne permet de retenir une non conformité du verre dépoli livré avec celui commandé.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la non conformité du verre et par suite de la nécessité de le remplacer.
2/ Sur les autres non conformités :
Sur les autres non conformités allégués par les appelantes, certains points n’ont pas été constatés par l’expert à savoir :
— le joint des postes 1 et 4 qui a été selon l’expert réalisé dans les règles de l’art.
— la fenêtre mi-clair mi-opale qui est adaptée à son usage et a été conçue dans le respect des normes.
— les poignets de la jalousie poste 14 sont selon l’expert situés à une hauteur correspondant à la possibilité technique de fabrication.
de sorte que ceux ci ne peuvent être retenus en tout de cause comme un défaut de conformité, les appelantes ne produisant aucun élément et notamment constat d’huissier, ci ce n’est des photographies en noir et blanc totalement inopérantes au regard de leur qualité et un échange de mail avec le médecin locataire le 16 janvier 2023 soit presque 4 ans après la livraison des fenêtres et donc tout aussi inopérant. Elles n’ont d’ailleurs formulé sur ce point aucun dire en réponse au pré rapport adressé par l’expert y compris sur les deuxième et troisième point.
S’agissant plus précisément du point n°2 ( poste n°4) s’il est exact que le plan adressé par l’achitecte ( pièce 5) mentionne : fixe + projection verre dépoli, le devis accepté fait bien état des deux types de verre àn savoir :
6 mm Clair,
Feuilleté dépoli 33/2 clair – 06.8 mm,
de sorte qu’il ne peut y avoir de non conformité et ce d’autant que l’expert ainsi qu’il a été rappelé a considéré que cette fenêtre était adaptée à son usage et concue dans le respect des normes.
Quant à au point n°3 ( hauteur des poignets du poste 14 ) outre le fait qu’il ne résulte pas du plan communiqué par l’architecte le fait que les poignets devaient se situer à 0,66 m de hauteur, la mention du 66 cm étant pour la hauteur du poste 12 et qui d’ailleurs ne correspond pas à l’emplacement du dessin de la poignée sur le poste 14, l’expert a là encore pu indiquer que cet emplacement correspondait à la possible technique de fabrication.
Concernant les quatres autres points, l’expert constate effectivement les éléments suivants :
— la vitrine présentant un défaut de pose provenant d’un défaut de planimétrie des tableaux recevant la baie vitrée composée de deux éléments.
— la porte d’entrée de la pharmacie présente des désordres du à la planimétrie des tableaux et au plancher. Un réglage en hauteur de la porte pourrait remédier en partie à ces défauts.
— le châssis du poste 8 est rayé.
— les équerres de jalousie correspondent à la gamme d’aluminium mise en oeuvre et ne peuvent être changées, un réglage d’ouverture des compas est nécessaire.'
Il n’est pas contesté que la société Somalu n’a pas procédé à la pose des menuiseries.
Or comme le relève l’expert, les mesures qui auraient dû être prises pour la mise en oeuvre sont à la charge du poseur et donc non à la charge de la société Somalu et des réglages comme pour les équerres et la porte d’entrée de la pharmacie pouvaient être mises en oeuvre pour la réparation des malfaçons de pose.
De manière plus précise, concernant le premier des points (poste n°10) le devis fait effectivement apparaître 5 panneaux mais sans mention des modalités telles que soutenues par les appelantes consistant en cinq panneaux emboitables distincts de sorte qu’il ne peut être retenue une non conformité et alors que l’expert évoque un défaut de pose.
S’agissant du châssis rayé du poste 8 en l’état aucun élément ne permet de retenir d’avantage la responsabilité de la société Somalu que celle du poseur de sorte que la demande d’une non conformité ne peut être établie.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Vaiteroa et la SELARL Pharmacie de [Localité 6] de leurs demandes de non conformité des autres éléments tels que rappelés ci dessous et par suite des demandes de remplacement.
II/ Sur le manquement au devoir d’information et de conseil :
Selon l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
En outre, l’obligation de délivrance d’un matériel s’étend à sa mise au point, et comporte une obligation accessoire d’information et de conseil du client.
En revanche, l’obligation du fabricant à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
Par ailleurs et en outre, l’acheteur doit en tout état de cause préciser les utilités attendues du bien qu’il se propose d’acheter, sans quoi il serait malvenu à soutenir, par la suite, que l’inaptitude du bien à satisfaire la destination recherchée est liée à un manquement du vendeur à son obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que ni la SCI Vaiteora et la SELARL Pharmacie de [Localité 6] pour autant qu’elles soient des professionnelles ne le sont pas dans le domaine de compétence du bâtiment.
Elles ont toutefois bénéficié de l’assistance d’un maitre d’oeuvre en la personne de M. [V] [I], architecte et professionnel du bâtiment, doté des compétences techniques lui permettant d’apprécier la qualité des différents verres en fonction des attentes de ses clients.
C’ets d’ailleurs lui en qualité de mandataire de la SCI Vaiteora qui a passé commande auprès de la société Somalu sans aucune précision quant aux demandes et attentes de ses clientes selon mail en date du 11 février 2019.
Il n’est pas non plus démontré que des échanges directs ont eu lieu entre la SCI Vaiteora et la société Somalu. Si es appelantes évoquant une visite dans les locaux de la société à des dates différentes (17 janvier dans les courriers du 24 avri 2019, et du 27 mai 2019, 24 février 2019 dans les conclusions récapitulatves et responsives 1 et 2, et le récapitulatif établi par M. [V] [I] et 12 février 2019 dans les les conclusions responsives 2 en page 9) mais sans qu’aucun élément objectif ne puisse l’établir, celle ci ne peut être formellement établi de la phrase 'lors du passage de notre client’ courrier de la société Somalu en pièce 14 trop imprécise ni du seul document établi par M. [V] [I] établi par ses soins.
L’appelante admet en tout état de cause qu’elle était accompagnée de M. [V] [I] lors de leur déplacement et qu’elle bénéficiait donc de l’assistance de ce professionnel.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas de manquement par la société Somalu à un devoir d’information et de conseil.
III/ Sur l’indemnisation des préjudices de la SCI Vaiteora et de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] :
La SCI Vaiteroa ayant été déboutée de ses demandes de non conformité et pour manquement de la société Somalu à un devoir d’information et de conseil, ses demandes d’indemnisation ne sont pas justifiées.
Il en va de même pour la SELARL Pharmacie de [Localité 6], Dès lors que la mauvaise exécution du contrat entre la SCI vaiteora et la société Somalu n’est pas établie, elle ne démontre pas l’existence d’une faute délectuelle à l’origine d’un préjudice.
La jugement sera confirmé sur ces points.
IV/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI Vaiteroa et la Selarl Pharmacie de [Localité 6] sucombant à titre principal sont condamnées aux dépens et leur demande au titre de la prise en charge des frias d’expertise sera rejetée.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Somalu ses frais irrépétibles que la SCI Vaiteroa et la SELARL Pharmacie de [Localité 6] seront condamnées à leur payer à hauteur de 500 000 xpf. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a accordé à la société Somalu une somme de 250 000 xpf à ce titre.
Aucune raison d’équité n’impose cependant de faire droit à la demande formée à ce titre par la SCI Vaiteroa et la Selarl Pharmacie de [Localité 6] tant au titre de la première instance dont le jugement sera confirmé à ce titre qu’en cause d’appel où leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne la SCI Vaiteora et la Selarl Pharmacie de [Localité 6] à payer à la société Somalu la somme de 500 000 xpf au titre de ses frais irréptibles
Condamne la la SCI Vaiteora et la Selarl Pharmacie de [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé à [Localité 3], le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : A. BOUDRY
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