Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 janv. 2026, n° 24/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 21 mai 2024, N° 23/129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM CHARENTE-MARITIME c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 2026/37
N° RG 24/02021 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJE6
MPB/EB
Décision déférée du 21 Mai 2024 – Pole social du TJ d’AGEN (23/129)
JP.MESLOT
CPAM DE CHARENTE MARITIME
C/
S.A.S. [4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CPAM CHARENTE-MARITIME
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON (absent)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L], né le 7 octobre 1993, employé par la société [4] depuis le 26 mai 2014 en qualité de responsable d’exploitation adjoint, a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 26 juillet 2022.
Le certificat médical initial du 28 juillet 2022 mentionne une 'lombalgie droite et dorsalgie gauche avec décharges électriques suite port de charge de 30 kg’ et prescrit des soins, sans arrêt de travail.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 29 juillet 2022 mentionne un accident survenu le 26 juillet 2022 à une heure inconnue, porté à la connaissance de l’employeur le 28 juillet 2022 à 16h00 et relaté en ces termes : 'aucune donnée-aucun accident'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident en invoquant l’absence de fait ou d’évènement accidentel.
Après enquête, par courrier du 24 octobre 2022, la CPAM a notifié à la société [4], la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 décembre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Charente-Maritime afin de contester l’imputabilité de l’accident du travail subi par M. [L].
La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 24 janvier 2023.
Par requête du 20 avril 2023, la société [4] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— Dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail dont M. [D] [L] a été victime le 26 juillet 2022, dans les rapports caisse/employeur, est inopposable à la société [4] ;
— Dit que les conséquences financières de l’accident du travail du 26 juillet 2022 de M. [D] [L] sont opposables à la société [4] et qu’il appartiendra à la CPAM de Charente-maritime de régulariser la situation de la société [4] à ce titre ;
— Débouté la CPAM de Charente-Maritime de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la CPAM de Charente-Maritime aux dépens de l’instance.
La CPAM de Charente-Maritime a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 juin 2024.
La CPAM de Charente-Maritime, par conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2025 maintenues à l’audience, sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de :
— dire et juger que la Caisse a respecté le principe du contradictoire ;
— dire et juger que la Caisse rapporte la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 26 juillet 2022 et dont a été victime M. [L] ;
En conséquence,
— dire et juger opposable à la société [4] la prise en charge de l’accident de M. [E] [L] survenu le 26 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles L441-1, R441-7, R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Charente-Maritime invoque le respect du principe du contradictoire, soutenant que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer parmi les pièces consultables et qu’en prenant sa décision après avoir offert à l’employeur la possibilité de venir consulter le dossier et de formuler ses observations durant un délai de 10 jours, elle a dûment respecté les dispositions applicables.
Sur la matérialité des faits, elle fait valoir que le non respect par la victime du délai de 24h pour déclarer un accident à son employeur ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité. Elle soutient que la date d’apparition des lésions est indifférente pour reconnaître un accident au titre de la législation professionnelle et qu’une lésion physique peut relever de la législation professionnelle même si elle n’a pas un caratère visible ou si elle est survenue hors de l’exercice 'normal’ des fonctions du salarié, lors d’un faux mouvement.
La société [4], par conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2025 maintenues à l’audience, sollicite la confirmation par substitution de motif du jugement et demande à la cour de :
— juger que la matérialité des faits déclarés par M. [E] [L] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations ;
— juger que la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge ;
En conséquence,
— juger la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 juillet 2022, déclaré par M. [L], inopposable à la société [4].
Elle précise en préambule qu’à la suite des dernières décisions de la Cour de cassation, le moyen tiré de l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation et du non-respect du délai de consultation sans observation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale est abandonné dans le cadre de la présente instance.
Se fondant sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle conteste la matérialité des faits en litige, affirmant que, le 26 juillet 2022, M. [L] a effectué sa journée complète de travail, n’a prévenu personne de la survenance d’un fait accidentel, n’a cité aucun témoin et est rentré chez lui par ses propres moyens. Elle relève que, le lendemain, l’assuré ne s’est pas présenté au travail et n’a consulté que deux jours plus tard un médecin. Elle ajoute qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un événement soudain s’est produit le jour allégué de l’accident. Elle considère que le délai de 48 heures entre l’accident et sa déclaration par le salarié fait peser un doute sérieux sur la matérialité de l’accident. Elle affirme que l’enquête de la CPAM aboutit à des conclusions fragiles qu’elle dit basées sur des témoignages de personnes qui n’ont pas été témoins directs des faits en cause.
À l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
Bien que sollicitant, dans le récapitulatif de ses prétentions, la confirmation du jugement par substitution de motifs, la société [4] déclare, en page 2 de ses écritures, abandonner, en cause d’appel, ses moyens de contestation afférents au respect du principe du contradictoire, au titre :
— du non-respect par la caisse du délai de consultation passive, qui a été déclaré inopérant par le tribunal par des motifs exacts auxquels la cour renvoie,
— et de l’absence de communication par la caisse des certificats médicaux de prolongation, qui avait conduit le premier juge à déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail en litige.
Il n’est ainsi pas contesté, devant la cour, que le dossier mis à disposition de l’employeur comportait l’intégralité des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels s’est prononcée la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et que la circonstance selon laquelle les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier de la caisse ne saurait entraîner aucune irrégularité, dès lors que ces certificats, qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n’ont pas à y figurer
1:Cass. Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-15.499 et 22-22.413
.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de M. [L] au titre de la législation professionnelle en raison du défaut de communication des certificats médicaux de prolongation.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable au litige, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d’où est résultée une lésion.
Mais dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l’accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
La présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail ne peut être renversée que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [L] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 juillet 2022.
Dans le questionnaire qu’il a remis à la CPAM, M. [L] a expliqué :
'mon travail consiste à soulever des charges (caisse, bac…) à répétition ; suite à un mouvement j’ai senti une douleur aiguë dans le bas du dos ; j’ai pensé que cela passerait ; j’ai malgré tout fini ma journée ; j’ai signalé à mes collègues que je m’étais fait mal au dos. Le lendemain au réveil (le 27-07-2022) j’ai pris rendez-vous chez le médecin qui a déclaré que cela était un accident du travail et pas une maladie (rendez-vous […] le 28-07-2022) ; mon chef a été prévenu le 27 que la douleur [ne] passait pas'.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 29 juillet 2022 que M. [L] travaillait bien, le 26 juillet 2022, de 06h15 à 13h00.
Le certificat médical d’accident du travail initial du 28 juillet 2022 fait état d’une lésion causée par un accident du travail survenu le 26 juillet 2022, à savoir une 'lombalgie droite et dorsalgie gauche avec décharges électriques suite port de charge de 30 kg', ces précisions étant compatibles avec le récit du salarié.
Trois collègues de travail de M. [L], à savoir M. [S] [N], M. [Y] [M] et M. [P] [W], ont attesté que M. [L] s’est blessé au dos sur son lieu de travail le 26 juillet 2022, confirmant ainsi la réalité des doléances que M. [L] dit leur avoir signalées dès la survenue de sa blessure.
Le fait, invoqué par l’employeur, que M. [L] n’était pas à son poste de travail le 27 juillet 2022 ne saurait aboutir à contredire ni la réalité de la survenance de l’évènement du 26 juillet 2022 pendant le temps et sur le lieu du travail, ni la lésion soudaine qui en est résultée.
Quant aux circonstances que M. [L] ait pu attendre 48 heures pour consulter un médecin, qu’il ait continué à travailler le jour de l’accident, et que sa blessure ne résulte d’aucune chute, choc ou malaise, elles ne sont pas davantage de nature à exclure l’origine professionnelle de la lésion en litige, médicalement constatée et reliée avec son activité de port de charge au temps et sur le lieu du travail.
La société [4] ne saurait utilement reprocher à M. [L] d’avoir attendu le 28 juillet 2022 pour porter à sa connaissance l’accident du 26 juillet 2022, dès lors qu’il justifie avoir ainsi attendu le diagnostic de son médecin, qu’il explique avoir sollicité dès le 27 juillet, voyant que la douleur ne passait pas.
La constatation médicale, dès le 28 juillet 2022, surlendemain de l’évènement en litige, d’une 'lombalgie droite’ et d’une 'dorsalgie gauche’ corroborant la survenue d’une douleur aïgue dans le bas du dos, mentionnée dans le questionnaire de l’assuré, confirme une lésion soudaine, consécutive à un geste précis, à savoir le port de charge lourde, exclusive d’une maladie à développement progressif.
La société [4] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette lésion procède exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit dès lors être déclarée opposable à l’employeur.
Le jugement sera infirmé.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen le 21 mai 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Charente-Maritime de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [L] le 26 juillet 2022 ;
Dit que la société [4] doit supporter les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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