Confirmation 26 octobre 2025
Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 oct. 2025, n° 25/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 OCTOBRE 2025
Minute N° 1039/2025
N° RG 25/03219 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJXB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 octobre 2025 à 11h41
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [J] [V]
né le 26 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [B] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
non comparant, non représenté à l’audience ;
Ayant pour aovcat Me Johan HERVOIS
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 11h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 octobre 2025 à 11h38 par Monsieur X se disant [J] [V] ;
Vu les conclusions de Me HERVOIS en date du 26 octobre 2025 ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [J] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée de deux ans notifié à M. [J] [V] le 23 septembre 2025,
Vu l’arrêté du 20 octobre 2025 de la préfecture du Loiret, notifié à M. [J] [V] le même jour à 9 h 55, portant placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. [J] [V] le 20 octobre 2025 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention adminstrative,
Vu la requête motivée de la préfecture du Loiret du 23 octobre 2025, reçue le même jour à 15 h 39, en prolongation de la rétention administrative,
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, rendue en audience publique à 11 h 41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a joint les deux procédures, rejeté l’exception de nullité soulevée, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [V] en rétention administrative pendant une durée de vingt six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions admisntratives de la cour le 25 ocotbre 2025 à 11 h 38, M. [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Il en sollicite l’infirmation, à titre subsidiaire la réformation et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
M. [J] [V] soulève sur la décision de placement en rétention :
— l’incompétence du signataire de l’acte,
— l’insuffisance de motivation, la préfecture n’ayant pas pris en compte sa situation personnelle,
— la violation de l’article 8 de la CEDH, M. [J] [V] étant père d’une enfant française de 4 ans, de sorte que l’arrêté porte une atteinte disproprotionnée à son droit au repect de sa vie privée et familiale,
— l’absence d’assignation à résidence, alors qu’il a de attaches sur le territoire et dispose de garanties de réprésentation.
Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de sa rétention, il se prévaut de l’insuffisance des diligences effectuées en l’espèce.
La préfecture du Loiret demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ensemble des moyens développés par M. [J] [V] dans sa déclaration d’appel et repris à l’audience ont déjà fait l’objet d’un examen par le premier juge dont il convient d’adopter les motifs pertinents, étant ajouté s’agissant de l’assignation à résidence que M. [J] [V] ne justifie pas de l’adresse qu’il invoque chez un cousin à [Localité 4] et a déclaré lors de son audition administrative du 28 août 2025 qu’il n’avait pas l’intention de repartir dans son pays, enfin que le moyen nouveau en appel tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention ne saurait prospérer pour être stéréotypé, dépourvu d’élément circonstancié et au demeurant non repris oralement à l’audience.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [V],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, à Monsieur X se disant [J] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 octobre 2025 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Me Johan HERVOIS, par PLEX
Monsieur X se disant [J] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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