Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-2
ARRET N°136
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 24/01124 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLRY
AFFAIRE :
S.A.R.L. [J] [G]
C/
S.A. ENEDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
N° RG : 1123000353
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 06.05.25
à :
Me Nadia CHEHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
La Société [J] [G], SARL au capital de 101.000,00€, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 539 784 108
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
****************
INTIMÉE
S.A. ENEDIS agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domicilié en cette qualité en l’établissement ENEDIS- Direction des services supports (DIR2S) situé [Adresse 7]
N° SIRET : 444 60 8 4 42
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Plaidant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
Substitué par : Me Agathe RICHARD, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a fait injonction à la SCI [J] [G] de payer à la SA Enedis la somme de 3 700 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de la mise en demeure et la somme de 51 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 19 décembre 2022 et la société [J] [G] a fait opposition le 19 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— reçu la société [J] [G] en son opposition,
— mis à néant les dispositions de l’ordonnance du 29 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
— condamné la société [J] [G] à payer à la société Enedis la somme de 3 700 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022,
— condamné la société [J] [G] à payer à la société Enedis la somme de 100 euros au titre du préjudice de contrôle et de traitement des pertes non techniques,
— condamné la société [J] [G] à payer à la société Enedis la somme de 100 euros pour résistance abusive,
— condamné la société [J] [G] aux entiers dépens,
— condamné la société [J] [G] à payer à la société Enedis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2024, la société [J] [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2025, la société [J] [G], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
A titre principal,
— infirmer le jugement prononcé le 13 novembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée :
— à payer à la société Enedis la somme de 3 700 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022,
— à payer à la société Enedis la somme de 100 euros au titre du préjudice de contrôle et de traitement des pertes non techniques,
— à payer à la société Enedis la somme de 100 euros pour résistance abusive,
— aux entiers dépens,
— à payer à la société Enedis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— débouter la société Enedis de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— inviter la société Enedis à mieux se pourvoir à l’égard de M. [K] [P],
— débouter la société Enedis de son appel incident tendant à la voir condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de contrôle et de traitement des pertes non techniques et une somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
A titre subsidiaire, si l’existence de la créance vient à être confirmée par la cour,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a seulement condamnée à payer à la société Enedis la somme de 3 700 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, et ce, sans retenir de responsabilité fautive du créancier, ni retenir la facturation illégale effectuée par Enedis,
Statuant de nouveau,
— réduire la condamnation financière au titre de la consommation d’électricité à 1 477,74 euros,
Y ajoutant,
— juger que la société Enedis a commis une faute en négligeant de l’avertir dans un délai raisonnable (a minima 10 mois) de la consommation illicite constatée à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 8], faute qui lui a généré un préjudice financier,
— condamner la société Enedis à lui payer une somme de 3 700 euros en réparation du préjudice financier subi ou une somme de 1 477,74 euros si la condamnation au paiement des consommations venait à être réduite à un tel montant,
— débouter la société Enedis de son appel incident tendant à la voir condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de contrôle et de traitement des pertes non techniques et une somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée :
— à payer à la société Enedis la somme de 100 euros au titre du préjudice de contrôle et de traitement des pertes non techniques,
— à payer à la société Enedis la somme de 100 euros pour résistance abusive,
— aux entiers dépens,
— à payer à la société Enedis, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société Enedis à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Enedis de toutes ses demandes formulées à son encontre, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 février 2025, la société Enedis, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
— condamné la société [J] [G] à lui payer la somme de 100 euros au titre du préjudice de contrôle et de traitement des pertes non techniques,
— condamné la société [J] [G] à lui payer la somme de 100 euros pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [J] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de contrôle et de traitement des pertes non techniques,
— condamner la société [J] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement,
En tout état de cause,
— débouter la société [J] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [J] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [J] [G] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été déclarée recevable par le premier juge et que ce point n’est pas contesté par les parties en cause d’appel.
Il est également relevé que la SCI [J] [G] est devenue une Sarl le 25 juillet 2022.
Sur la créance au titre de la consommation d’électricité
Le premier juge a condamné la société [J] [G] au paiement de la somme de 3 700 euros au titre du solde restant dû de la facture d’électricité du 27 juillet 2021 d’un montant de 7 402,26 euros correspondant aux relevés de consommation réelle aux motifs que la société n’avait pas payé sa consommation d’électricité pour la période du 12 octobre 2019 au 22 juillet 2021 et qu’elle n’avait pas souscrit de contrat d’électricité avec un fournisseur d’énergie alors qu’elle en consommait.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société [J] [G] soutient que la société Enedis ne détient aucune créance à son encontre.
Elle explique avoir été créée en 2012 entre M. [Y], son unique gérant, Mme [C] et M. [P] et avoir acquis une maison d’habitation le 13 juin 2012 située [Adresse 2] à [Localité 9], lieu de la consommation d’électricité litigieuse.
Elle fait valoir que le consommateur de cette électricité sans contrat est M. [P] en ce qu’elle n’a jamais domicilié son siège social à cette adresse.
Elle soutient que :
— l’électricité a été consommée par celui-ci en sa qualité d’occupant sans droit ni titre ; que si au moment de l’acquisition de la maison, il avait été convenu qu’il en aurait la jouissance gratuite, il y a été mis fin en 2017 et qu’il n’a pas déféré à sa demande de quitter les lieux au 1er août 2017; que contrairement à ce que soutient la société Enedis, l’expulsion d’un associé d’une Sarl est quasiment impossible et elle ne se trouvait pas dans un cas de rachat forcé,
— la société Enedis ne prouve pas qu’elle occupait les lieux ni que M. [P] aurait agi vis-à-vis d’elle comme son représentant alors qu’il n’a jamais été son gérant ou co-gérant et qu’il ne pouvait l’engager en tant que simple associé en l’absence de tout pouvoir donné pour prendre des décisions de gestion pour son compte,
— la signature de la reconnaissance de dette le 23 juillet 2021 et le paiement d’une partie de la facture par M. [P] ne peut constituer une reconnaissance d’occupation ou de dette de sa part, ces actes n’engageant que ce dernier ; que la société Enedis n’a jamais communiqué les éléments produits lors de la souscription des précédents contrats d’électricité malgré ses demandes ; que l’intimée ne démontre donc pas qu’elle a requis et bénéficié de la fourniture d’électricité sans contrat.
Elle ajoute que la société Enedis connaissait l’identité du consommateur d’électricité qu’elle lui a communiquée et qu’elle a conclu un accord transactionnel avec lui en son nom propre et accepté un premier paiement de sa part depuis son compte personnel et non au moyen du compte de la société.
La société Enedis, qui conclut à la confirmation de la décision déférée, fait valoir qu’elle a constaté le 22 juillet 2021 une consommation d’électricité sur le point de livraison desservant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] depuis le 11 octobre 2019 en dehors de toute souscription de contrat auprès d’un fournisseur d’électricité, ce qui constitue une faute de nature délictuelle justifiant l’indemnisation des préjudices en résultant.
En réponse aux arguments de l’appelante, elle soutient que :
— si une assemblée générale extraordinaire a été tenue pour exclure M. [P] des lieux, sa qualité d’associé n’a jamais été remise en cause alors même qu’en juillet 2022, la SCI a été transformée en Sarl sans création d’entité nouvelle,
— en sa qualité de propriétaire des lieux, la société [J] [G] reconnaît qu’un de ses associés, M. [P], était présent sur place et a consommé de l’électricité de sorte que sa responsabilité est encourue peu important que cette occupation ait été illicite et que M. [P] n’ait été alors ni gérant ni co-gérant de droit ou de fait, tant au moment de la consommation d’électricité que de la signature de l’échéancier de paiement, dans la mesure où il s’agit d’une faute délictuelle commise par l’intermédiaire de son associé ; qu’au surplus, il ressort de plusieurs actes que M. [P] était co-gérant en droit de la société,
— la société [J] [G] est convenu d’un échéancier par l’intermédiaire de l’un de ses associés et co-gérant, M. [P], qui a procédé en cette qualité au règlement de la 1ère échéance ; que de ce fait, l’appelante n’a pas contesté sa présence dans les lieux ni avoir consommé de l’électricité par l’intermédiaire de son associé, sans contrat ; qu’elle ne rapporte pas la preuve que le règlement aurait été effectué depuis le compte personnel de M. [P] alors qu’il est habituel qu’un associé effectue une avance en compte courant dans l’exercice de ses fonctions d’associé,
— il existe un principe de non-immixtion de sa part dans les rapports internes à une entreprise consommatrice ; qu’ainsi, en l’absence de dispositions statutaires, de bail ou de règlement spécifique quant à la répartition des charges entre le bailleur et le locataire, la société [J] [G] est présumée avoir consommé de l’électricité ; qu’il lui appartient donc de clarifier les obligations de chaque partie et de faire intervenir M. [P] dans le cadre de cette procédure ; qu’elle ne démontre ni une mise à disposition gratuite ni une occupation illicite des locaux et que même s’il était établi que M. [P] n’était pas co-gérant au moment de la souscription des contrats, elle ne démontre pas que les associés n’étaient pas habilités à prendre des décisions de gestion pour la SCI ; que rien ne confirme qu’il occupait seul et personnellement les lieux au moment de la consommation d’électricité sans contrat.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [J] [G] est propriétaire du bien au sein duquel des consommations d’électricité sans contrat ont été relevées entre le 11 octobre 2019 et le 22 juillet 2021 et que M. [P] réside dans les lieux depuis son acquisition en 2012 et qu’il y était toujours présent durant la période litigieuse.
Cette occupation lui a été accordée par la société [J] [G] à titre gratuit jusqu’en 2017, date à laquelle elle lui a demandé de quitter les lieux au plus tard le 1er août 2017 par courrier du 28 avril 2017 faisant suite à une assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2017, à laquelle, pourtant convoqué, M. [P] n’avait pas participé et qui a décidé que 'tout associé bénéficiant d’une jouissance à titre gratuit d’un logement propriété de la SCI devra quitter les lieux et rendre les clés au plus tard le 1er août 2017". Le fait que la société [J] [G] ne lui ait pas fait délivrer une sommation de quitter les lieux et une assignation en expulsion qu’en 2022 et ne l’ait pas exclu de la société est indifférent à la solution du présent litige.
Contrairement aux allégations de la société Enedis, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société [J] [G] aurait occupé ce bien dans la mesure où elle n’y a jamais domicilié son siège social ainsi qu’il en résulte des différents Kbis et des statuts produits.
Dans son procès-verbal de constat du 22 juillet 2021, M. [O], garde particulier assermenté de la société Enedis, a constaté que 'la société [J] [G] est toujours sur place', sans autre précision. Cette seule allégation, en l’absence d’autres constatations, ne permet pas d’établir que cette société occupait effectivement les lieux ni que M. [P] les occupait pour le compte ou en tant que représentant légal de la société [J] [G] et que l’électricité était donc consommée au profit de cette dernière.
Par ailleurs, il ne ressort ni des statuts constitutifs et modificatifs ni des Kbis produits pour la période comprise entre 2012 et 2021 que M. [P] aurait été gérant de droit de la société et qu’il aurait donc occupé ce bien en cette qualité sans que la mention de 'co-gérant de société’ au titre de sa profession permette de l’établir contrairement à ce qu’affirme l’intimée, et ce d’autant plus qu’il était effectivement co-gérant d’une autre société, et ce même si cette société a été radiée en août 2018. Dans ces documents, il est au contraire indiqué que le gérant est M. [Y].
De même, le fait qu’il soit mentionné, dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2017, que M. [Y] a la qualité de co-gérant et d’associé de la société [J] [G] et que les statuts modificatifs du 31 juillet 2018, actant l’arrivée d’un nouvel associé, le désignent comme gérant ne suffisent pas à établir que M. [P] aurait été co-gérant.
Par ailleurs, s’il ressort de l’historique du point de livraison produit par la société Enedis (pièce 3 et 16) que la société [J] [G] a pris, en son nom, un contrat d’électricité auprès d’un fournisseur en 2012, l’intimée ne justifie pas que cette dernière aurait pris, en son nom, un nouveau contrat auprès d’un autre fournisseur en janvier 2017. En effet, il résulte de ces pièces que cette demande émane de M. [P], sans qu’il soit établi qu’il aurait agi en tant que représentant de la société [J] [G] et ce quand bien même il est indiqué qu’en 2019, cette dernière aurait demandé la résiliation du contrat, ce qu’elle conteste. La cour relève que la société Enedis ne produit pas ces contrats ni les pièces produites à cette occasion, ce qu’elle était en mesure de faire, étant en lien avec les fournisseurs d’électricité.
Au surplus, il convient de relever que M. [P], occupant des lieux, a reconnu être redevable de ces consommations d’électricité dans la mesure où il a signé, en son nom propre, le 23 juillet 2021, un engagement de régler la facture litigieuse en deux mensualités de 3 702,26 euros et 3 700 euros. Aucune mention ne fait apparaître qu’il aurait alors agi en qualité de représentant de la société [J] [G] dont il n’a jamais été le gérant, alors même que les statuts de la société donnaient au seul gérant le pouvoir d’accomplir des actes de gestion. Cet acte ne saurait donc valoir reconnaissance par la société [J] [G] de sa consommation d’électricité par l’intermédiaire de son associé.
De même, il résulte de l’avis de virement produit par la société Enedis que le premier règlement, d’un montant de 3 702,26 euros, a été effectué le 23 juillet 2021 via un compte chèque ouvert au nom de M. [P] auprès du Crédit Agricole, sans que le fait qu’il aurait été titulaire d’un compte courant d’associé permette d’établir que ce règlement aurait été fait pour le compte de la société.
Enfin, la cour relève qu’il ressort du relevé du point de consommation produit par la société Enedis que le 17 septembre 2021, a été faite une demande de contrat auprès d’un nouveau fournisseur par M. [P] sans qu’il soit établi, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus, qu’il aurait agi pour le compte de la société.
Au vu de ces éléments, la société Enedis ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle qui aurait été commise par la société [J] [G] résultant d’une consommation d’électricité sans contrat, ce qui ne saurait résulter de sa seule qualité de propriétaire des lieux alors que le bien était occupé par un tiers qui a, au surplus, reconnu cette dette. Elle ne saurait davantage être tenue pour responsable de la faute commise par son associé occupant des lieux à titre personnel.
Il convient en conséquence de débouter la société Enedis de ses demandes en paiement et au titre du préjudice de contrôle et de traitement des pertes non techniques, de même que de celle au titre du préjudice résultant d’une résistance abusive et injustifiée au paiement.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Enedis, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Elle est condamnée à payer à la société [J] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Enedis de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Enedis à payer à la société [J] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, Le président,
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