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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 nov. 2025, n° 25/06736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 440
N° RG 25/06736 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQXF
Du 15 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Z] [L]
né le 27 Mai 1969 à [Localité 6]
de nationalité marocaine
Retenu au LRA de [Localité 5]
assisté de Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour [Z] [L] de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour durant deux ans, prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 juin 2025, notifiée à l’intéressé le même jour à 17 heures 55 ;
Vu l’arrêté de ce même préfet du 10 novembre 2025 portant placement de [Z] [L] en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 10 novembre 2025 à 17 heures 33;
Vu les démarches de l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie le 11 novembre 2025,
Vu la requête de l’autorité administrative du 13 novembre 2025 à 11 heures 47 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire, pour une durée non précisée, sur le fondement de l’article L 742-1 du CESEDA (1ère prolongation) ;
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2025 à 15 heures 15 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
— déclaré recevables les requêtes de la préfecture des Hauts-de-Seine en prolongation et de [Z] [L] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [Z] [L] et la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine du 10 novembre 2025 ;
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative de [Z] [L] ;,
— rappelé à [Z] [L] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français,
cette décision ayant été notifiée au procureur de la République de [Localité 5] le 14 novembre 2025 à 15 heures 46, et celui-ci en ayant relevé appel, avec demande d’effet suspensif, le même jour à 17 heures 20, avec transmission de l’appel à la cour à 17 heures 40 ;
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’étranger à 17 heures 38, et à l’autorité administrative ainsi qu’à l’avocat de [Z] [L] à 17 heures 40 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
[Z] [L] ne dispose d’aucune garantie de représentation effective puisqu’il est sans domicile fixe, séparé et sans enfant à sa charge, sans profession ni ressources, exposant juste faire à l’occasion des extras en boulangerie, et qu’il est au surplus consommateur de stupéfiants depuis 15 ans.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise, afin de garantir sa présentation à l’audience d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 novembre 2025 qui a ordonné la remise en liberté de [Z] [L],
Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 16 novembre 2025 à 11 heures, salle X1,
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 15 novembre 2025 à 15 heures 50.
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise BARRIER, conseillère déléguée par le premier président et Ronan GABILLET, greffier.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé,
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