Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 mars 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 23/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOVC
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
19 décembre 2024
RG :23/00201
S.A.S. [1]
C/
[Z]
CPAM DE L’ARDECHE
Grosse délivrée le 12 MARS 2026 à :
— Me FAVRE DE THIERRENS
— Me DEMOLY
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Décembre 2024, N°23/00201
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Z]
né le 18 Septembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau D’ARDECHE
CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par M. DOUMEIZEL en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mars 2021, M. [K] [Z], salarié de la SAS [1] en qualité de technicien ETAM niveau E, a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une déclaration de maladie professionnelle relative à une dépression. Le certificat médical initial 'rectificatif’ établi le 13 août 2020 mentionne ' dépression / Burn out ' et une date de première constatation le 5 août 2020..
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a pris en charge la maladie 'hors tableau’ au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 3 novembre 2021, suite à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes en date du 18 octobre 2021.
L’état de santé de M. [K] [Z] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie à compter du 28 février 2023, et un taux d’incapacité permanente partielle de 49% dont 9% de taux professionnel lui a été attribué à compter du 1er mars 2023 pour des ' séquelles fonctionnelles indemnisables à type d’état dépressif sévère'.
Le 2 mars 2023, M. [K] [Z] a été déclaré inapte sans possibilité de reclassement par les services de santé au travail et licencié pour inaptitude le 23 mars 2023.
Par décision du 4 avril 2023, la CPAM du Gard a attribué à M. [K] [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 49 % dont 9 % à titre socio professionnel au motif d’un 'état dépressif sévère'.
Par courrier en date du 18 avril 2023, M. [K] [Z] a saisi la Caisse Primaire d’assurance maladie aux fins de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de cette maladie professionnelle. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 31 mai 2023.
Par requête en date du 13 juillet 2023, M. [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnel, lequel, par jugement du 19 décembre 2024, a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] le 18 mars 2021 est imputable à la faute inexcusable de son employeur la SAS [1],
— ordonné la majoration de la rente versée à M. [K] [Z] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation,
— rappelé que seul le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être retenu dans les rapports entre la caisse et la SAS [1],
— dit que le montant de la majoration sera récupéré par la caisse auprès de l’employeur,
— enjoint la SAS [1] à communiquer à la CPAM de l’Ardèche les coordonnées de son assureur,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
— Ordonné une mesure d’expertise médicale,
— commis pour y procéder le Dr [B] [W], expert en matière de sécurité sociale inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 'Centre Hospitalier d’Ardèche méridionale, [Adresse 6], qui aura pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un étudient, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, de :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique, détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
1. Souffrances physiques et morales : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident, s’étendant de la date de celui-ci à la consolidation et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
2. Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique temporaire et/ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
3. Préjudice d’agrément : apprécier les répercussions définitives dans l’exercice d’activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l’accident,
4. Perte ou diminution de promotion professionnelle :
— inviter la victime à indiquer son niveau d’études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles de promotion à la date du fait accidentel,
— interroger la victime, au cas où elle suivait un enseignement à la date de l’accident, sur ses diplômes, la nature de ses études et son niveau,
5. Déficit fonctionnel temporaire avec consolidation
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles,
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
6. Tierce personne avant consolidation : indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne,
7. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
8. Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impossibilité de réaliser l’acte sexuel, perte de fertilité),
9. Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
10. Préjudice exceptionnel : dire si la victime subit un préjudice extra patrimonial atypique, directement lié au handicap, qui prend une résonnance particulière en raison de sa personne, des circonstances et/ou de la nature du fait dommageable,
11. Déficit fonctionnel permanent
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation supplémentaire et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois suivant la notification du versement de la consignation fixée au service de la Régie, et à défaut d’une telle fixation à compter de sa saisine,
— désigné le Président de la juridiction de céans en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise conformément à l’article 155 du code de procédure civile,
— fixé à 800 euros (huit cent euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui sera versé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ardèche à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision, à peine de caducité de la décision d’expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 avril 2025 sans comparution des parties, pour conclure après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 janvier 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 13 janvier 2025. Enregistrée sous le numéro RG 25 00247, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [1] demande à la cour de :
— faire droit à l’appel interjeté par la concluante ;
— le déclarer bien fondé en la forme et sur le fond.
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de privas en date du 19 décembre 2024 en ce que le tribunal a :
— dit et jugé que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [K] [Z] le 18 mars 2021 est imputable à la faute inexcusable de son employer la SAS [1]
— ordonné la majoration de la renter versée à monsieur [K] [Z] à taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanent en cas d’aggravation
— avant dire droit a ordonné une mesure d’expertise médicale la confiant au docteur [B] [W]
— débouter M. [K] [Z] de ses demandes, prétentions fins et conclusions formulées devant la juridiction de céans ;
a titre principal
— constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— constater que M. [K] [Z] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable reprochée à son employeur,
en conséquence,
— débouter M. [K] [Z] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— débouter M. [K] [Z] de sa demande de majoration de la rente,
— débouter M. [K] [Z] de sa demande d’expertise médicale,
— débouter M. [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire
— dire et juger que la mesure d’expertise judiciaire se cantonnera à l’évaluation des postes de préjudice suivants :
— souffrances physiques et morales
— préjudices esthétiques
— préjudice d’agrément
— préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
En toute hypothèse
— condamner M. [K] [Z] au paiement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que :
— une nouvelle organisation du bureau d’études a été convenue à compter d’octobre 2018 afin de tester une nouvelle organisation des tâches de travail des trois personnes le composant, M. [K] [Z] étant en charge des maisons individuelles, ses deux collègues les marchés publics et privés ainsi que le suivi des chantiers hors d’eau hors d’air des maisons individuelles, ce qui a considérablement allégé la charge de l’appelant,
— les points réguliers sur cette nouvelle organisation étaient positifs, outre la mise en place d’une prime trimestrielle de 150 euros au titre du suivi des travaux,
— M. [K] [Z] ne rapporte la preuve d’aucun manquement à des règles de sécurité, et elle même justifie des démarches mises en place,
— la réorganisation mise en place en octobre 2018 est la conséquence du départ du conducteur de travaux, ses activités ayant été réparties sur les trois membres du bureau d’études, supervisés par M. [I],
— cette organisation s’est révélée concluante et a été pérennisée 5 ans plus tard, et est toujours d’actualité,
— l’analyse de la facturation établit que M. [K] [Z] avait une charge de travail inférieure à celle de ses collègues, et en mars 2020 M. [K] [Z] a demandé à ne plus faire de suivi des travaux ; il a été fait droit à sa demande et c’est pour cela qu’il n’a pas perçu de prime de suivi de travaux en juin 2020,
— le PDG de l’entreprise, proche de ses salariés, a régulièrement échangé avec M. [K] [Z] qui lui a fait part de difficultés personnelles mais n’a eu connaissance de prétendues relations difficiles avec ses collègues qu’à compter du courrier en date du 26 mars 2020, soit pendant le confinement,
— les courriels de M. [K] [Z] ont été pris en compte et une enquête interne a été diligentée, confiée à un organisme extérieur, et aucun fait de harcèlement moral n’a été relevé, en revanche il est apparu une tendance de l’appelant à sur-réagir et à se braquer,
— dès lors qu’elle n’avait connaissance d’aucune situation de danger, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires, étant observé qu’elle a fait tout ce qui était possible pour prendre en compte la situation de M. [K] [Z], allant jusqu’à rencontrer le médecin du travail, qui a proposé une médiation qui n’a pu aboutir, et l’inspecteur du travail,
— aucune faute inexcusable de l’employeur n’est par suite caractérisée,
— à titre subsidiaire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ne peut faire l’objet de la mission d’expertise dans la mesure où il n’est pas médicalement constatable.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [K] [Z] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
— débouter la SAS [1] de ses prétentions contraires aux présentes.
— condamner la SAS [1] à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [Z] fait valoir que :
— suite à des réorganisations successives au sein de son équipe, il s’est retrouvé petit à petit face à une charge de travail totalement disproportionnée, outre le fait qu’il a subi du harcèlement moral, ce qui l’a conduit à un burn out le conduisant aux urgences de l’hôpital d'[Localité 7] en août 2020,
— son employeur n’a jamais tenu compte de l’évolution des tâches qui lui étaient confiées, et du comportement à son égard de M. [A] qu’il a dénoncé,
— malgré les difficultés rencontrées de l’automne 2019, la SAS [1] n’a jamais remis en cause les agissements de M. [A], n’a jamais modifié ses conditions de travail et a préféré imputer ses difficultés à sa vie personnelle,
— au surplus, l’enquête interne diligentée après son arrêt de travail met en évidence son mal-être et les relations dysfonctionnelles avec M. [A],
— l’imputabilité de son travail à son état de santé n’est pas contestable, la Caisse Primaire d’assurance maladie a pris en charge sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 49% dont 9% de taux professionnel,
— l’ensemble des éléments qu’il développe quant à l’évolution sur plusieurs années de ses conditions de travail démontre que la SAS [1] a gravement failli à son obligation de sécurité au travail,
— le premier juge a largement et justement motivé, en reprenant chacun de ses arguments, la faute inexcusable imputable à la SAS [1].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [K] [Z], le 18 mars 2021, est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’affirmative,
— fixer le montant des préjudices extra patrimoniaux selon l’usage en vigueur,
— reconnaître son action récursoire à l’encontre de l’employeur,
— condamner l’employeur à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ;
— ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d’assurance garantissant le risque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident ou la maladie professionnelle doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, la pathologie prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels est selon le certificat médical initial une ' dépression / Burn out'
Il appartient donc à M. [K] [Z] sur qui repose la charge de la preuve de démontrer que son employeur, la SAS [1], avait conscience d’un danger auquel il était exposé comme étant à l’origine de cette pathologie, et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Pour démontrer que la SAS [1] avait conscience d’un danger auquel il était exposée, M. [K] [Z] explique que :
— alors que ses tâches ont évolué depuis son embauche, son employeur n’a jamais fait évoluer sa fiche de poste, laquelle date de 2012, alors 'qu’il s’est vu attribuer une mission de chargé d’affaires, nécessitant le suivi intégral des dossiers clients aux différents stades des contrats, du dessin des projets, au permis de construire, en passant, après le départ du conducteur de travaux en octobre 2018, par le suivi des chantiers jusqu’à la réception des travaux pour la partie « constructeur », alors que pour l’autre partie de l’entreprise, deux personnes remplissaient cette fonction, Monsieur [F] [L], né en 1992 étant ingénieur diplômé et s’est bien trouvé subalterne de Monsieur [A], né en 1993 lequel n’était que « technicien ».
Ainsi, compte tenu de l’attribution de la mission du conducteur de travaux, et de la revendication de Monsieur [Z] il lui a été allouée verbalement et sans confirmation écrite’ à compter de janvier 2019, mais lui a été supprimée à compter d’avril 2020,
— il n’a jamais eu de véritable reconnaissance par son employeur, sa revalorisation salariale n’étant que de 207 euros en 7 ans, et ses heures supplémentaires ne lui ayant été rémunérées qu’à compter de 2019,
— en juin 2020 la SAS [1] lui a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail à laquelle il n’a pas déféré, et lui en a représenté une seconde, en juillet 2020, sous forme d’un courrier lui imputant l’initiative de la rupture dont il a contesté les termes,
— en juillet 2020, il a constaté que pour le mois d’août une nouvelle organisation du bureau d’études allait le contraindre à travailler en binôme avec M. [A], sans autre témoin et à la merci du comportement harcelant de ce dernier,
— cette situation a conduit à son admission au service des urgences le 12 août 2020.
M. [K] [Z] verse aux débats les éléments justifiant ses explications :
— ses bulletins de salaire reprenant l’évolution de son salaire de base, et un tableau récapitulatif,
— le courriel en date du 26 mars 2020 dans lequel il dénonce à la SAS [1] une mauvaise ambiance de travail, imputant à M. [A] des propos inadaptés, un comportement ' qui n’est pas fédérateur, ni humain, il divise', lui reprochant d’être un ' chefaillon', ' j’ai décidé de ne plus lui répondre au téléphone’ ' j’ai également décidé de ne plus lui écrire, il est tellement toxique que je préfère l’ignorer',
— le courriel en date du 13 mai 2020 dans lequel il dénonce à la SAS [1] un ' harcèlement réitéré', le lendemain de sa reprise du travail ' j’ai le regret de constater, de t’informer et de te rappeler que depuis hier matin, début du télétravail, j’ai eu 3 appels et plusieurs SMS d'[C] avec le même ton arrogant, humiliant, déstabilisant et dégradant, le vocabulaire familier, limite vulgaire, cette pression permanente à vouloir faire les choses vite et dans l’urgence', dénonçant un acharnement visant à le décrédibiliser aux yeux de son employeur, menaçant de déposer plainte, et rappelant qu’il est le plus ancien du bureau d’équipe face à une 'équipe actuelle récente et jeune',
— le calendrier du planning de congés qui mentionne pour la semaine du 10 août 2020 au sein du bureau d’études la présence de M. [K] [Z] et de M. [A] ainsi que celle de '[Y]',
— un tableau de décompte des heures supplémentaires mensuelles pour l’année 2019 et le premier trimestre 2020 le concernant, ainsi que M. [A] et M. [L], l’essentiel des cases correspondant à ces derniers étant remplies par '''' et les lignes remplies pour les trois personnes mentionnant un nombre d’heures pour M. [K] [Z] inférieur à au moins un des deux autres,
— la réponse de la SAS [1] en date du 20 mai 2020,
— son signalement à la DIRRECTE en date du 2 juin 2020,
— des pièces médicales décrivant jusqu’en avril 2024 la dégradation de son état de santé.
La SAS [1] conteste tout manquement de sa part, et fait valoir que :
— la nouvelle organisation mise en place en octobre 2018 consistait à inclure le suivi des travaux avec le poste de dessinateur, et donc à répartir les tâches correspondant au suivi des affaires entre les trois membres du bureau d’étude, M. [K] [Z], M. [A] et M. [O], les deux derniers s’occupant des marchés publics et privés et l’appelant des maisons individuelles,
— chacun a bénéficié d’une prime mensuelle de 150 euros, versée trimestriellement, pour le suivi des travaux, et M. [K] [Z] a demandé à en être déchargé le 17 mars 2020, ce qui explique qu’il ne l’a plus perçue à compter de son salaire de juin 2020,
— les retours sur cette organisation ont été unanimement positifs et elle est encore en place actuellement,
— l’examen des chiffres d’affaires réalisés, que ce soit en conception ou en suivi de chantier, entre octobre 2018 et avril 2020, démontre que M. [K] [Z] a eu une activité moins importante que ses deux collègues du bureau d’études,
— son [S] qu’elle verse aux débats mentionne les risques psycho-sociaux et pendant la période de confinement, particulièrement anxiogène, elle a été attentive à ses salariés et son dirigeant a été présent et à leur écoute,
— entre octobre 2019 et février 2020, son dirigeant a eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises avec M. [K] [Z] qui était ' insatisfait personnellement car il se comparait beaucoup à ses collègues', sans que jusqu’à cette date, celui-ci ne dénonce une quelconque agression ou humiliation par quiconque,
— ce n’est que par un courriel de 26 mars 2020 que M. [K] [Z] s’est plaint d’une ambiance de travail négative qu’il imputait à M. [A], responsable du bureau d’études, courrier versé aux débats, ainsi que les réponses apportées,
— elle a réalisé une enquête interne qui n’a révélé aucun fait de harcèlement moral et produit aux débats les auditions de ses salariés, à l’exception de M. [K] [Z] qui a indiqué par courriel en date du 24 août 2020 qu’il n’avait rien de plus à dire que ce qu’il avait pu consigner dans ses courriels du 26 mars et du 13 mai 2020, et les éléments recueillis ont fait ressortir que M. [K] [Z] avait tendance à sur réagir, à se braquer facilement,
— M. [K] [Z] a été en arrêt de travail du 7 avril au 11 mai 2020, puis à compter du 13 août 2020,
— son dirigeant a pris l’initiative de rencontrer le médecin du travail et l’inspecteur du travail par rapport à la situation de M. [K] [Z].
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que M. [K] [Z] a connu une dégradation de son état de santé qui a conduit à son arrêt de travail à compter d’août 2020, date de première constatation de sa maladie professionnelle.
Ceci étant, l’apparition d’une pathologie prise en charge au titre d’une maladie professionnelle comme en l’espèce s’agissant de M. [K] [Z] une dépression sévère, ne signifie pas de facto l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Par ailleurs, concernant les conditions de travail décrites comme particulièrement contraignantes et excessives par M. [K] [Z] sur qui repose la charge de la preuve, la cour ne peut que constater qu’il n’est produit aucun élément permettant d’objectiver cette description, laquelle est au surplus contredite par les pièces produites par la SAS [1].
De même, il n’est produit aucun élément objectivant les accusations portées par M. [K] [Z] sur la proposition de rupture conventionnelle faussement présentée par la SAS [1] comme étant à son initiative en juin 2020.
S’agissant des difficultés relationnelles avec M. [A], que M. [K] [Z] qualifie de harcèlement moral, la cour ne peut que constater qu’elles ne sont objectivées par aucun élément, l’ensemble des pièces produites par M. [K] [Z] ne faisant que reprendre ses propres déclarations, directement ou indirectement, sans que ne soient au surplus décrits les actes ou propos imputés à ce dernier, l’appelant ne faisant que les décrire sous l’angle de son propre ressenti.
Pour autant, la SAS [1] justifie avoir apporté des réponses à M. [K] [Z] sur son ressenti, par la voie de son dirigeant:
— le 20 mai 2020, M. [K] [Z] ayant été en arrêt de travail entre ses deux messages du 26 mars et du 13 mai 2020, en lui rappelant l’avoir contacté dès le 27 mars 2020, sans que cela ne soit contesté par M. [K] [Z] dans ses écritures, afin de comprendre la situation, et en lui recommandant ainsi qu’à M. [A] de s’interroger sur ce qui aurait pu offenser l’autre dans leurs comportements respectifs, en indiquant ne pas accepter les sous-entendus sur une 'équipe jeune', et en lui indiquant ressentir son mal-être, et en lui demandant de se focaliser sur ses qualités,
— le 16 juin 2020, dans un courriel ayant pour objet ' suite rencontre 05/06 et retour en entreprise', faisant le constat de son agressivité envers M. [A], ' tu affirmes maintenant qu'[C] est responsable de ton insatisfaction dans ton travail et ta culpabilité sur tes rendus que tu ressentais et me partageais en 10/2019", et considérant qu’étant en copie de leurs échanges de courriels et de SMS il n’avait vu aucune agressivité ou manque de respect de la part de ce dernier, et enfin, en listant ses attentes en terme de savoir être au sein de l’entreprise pour l’ensemble de ses collaborateurs, ' j’attends de toi comme des autres de te focaliser sur tes qualités et les qualités des autres personnes de l’entreprise',
— le 10 juillet 2020, avec pour objet ' suite retour en entreprise', dans lequel M. [I] reprend la description de l’évolution du versement de la prime liée au suivi des travaux, et la fin de son versement suite à la demande de M. [K] [Z] de ne plus assurer cette tâche, et lui reprochant son 'comportement du 29 juin matin, tu t’es permis sans m’en informer de réunir [P], [C] et [F] en leur signifiant que tu ne ferais pas tel type de travail dans telle activité, sur la partie conception/exécution. Comportement inacceptable. Je te rappelle qu’ils n’ont bien sûr aucunes directives à recevoir de ta part, les directives restent de la responsabilité du chef d’entreprise'
Le contenu de ce dernier message, non contesté par M. [K] [Z] sur le comportement qui lui est reproché le 29 juin 2020, décrit le comportement d’un salarié qui est en capacité de poser ses conditions face à son supérieur hiérarchique ( '[C]' désignant M. [A], responsable du bureau d’études ) et non pas en situation de soumission ou de danger.
Par ailleurs, il n’est pas justifié par M. [K] [Z] à compter de son retour en entreprise et de ses différents échanges avec son employeur une alerte donnée sur une poursuite des difficultés relationnelles dénoncées pendant la période de confinement et de télétravail.
Il ne peut être reproché à la SAS [1], contrairement à ce que soutient M. [K] [Z], d’avoir attendu le mois d’août 2020 pour diligenter une enquête sur les faits de harcèlement moral dénoncés par M. [K] [Z], soit lors de l’arrêt de travail de M. [K] [Z] et postérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle dès lors qu’elle n’avait, à compter de la reprise du travail sur site, été alertée d’aucune difficulté postérieurement à ses différentes intervention en juin et juillet 2020 notamment.
En conséquence, M. [K] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur, la SAS [1] avait conscience d’une situation de danger à laquelle il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Par suite, aucune faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle constatée le 5 août 2020, dépression sévère, n’est caractérisée et M. [K] [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Privas – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Déboute M. [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [Z] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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