Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 févr. 2024, n° 24/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°RG 24/01527 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PPVE
Nom du ressortissant :
[H] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [N]
né le 26 Mai 1998 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant à l’audience assisté de Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [U] [K], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [H] [N] par le préfet du Rhône.
Le 24 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [H] [N] par le préfet du Rhône.
Le 13 mai 2023 [H] [N] était écroué dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et en récidive avec révocation partielle d’un sursis antérieur à hauteur de 3 mois.
Le 24 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 24 janvier 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [H] [N] était conduit au centre de rétention de [3]
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 22 février 2024 reçue le jour même à 14 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 23 février 2024 à 15 heures 06 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 février 2024 à 08 heures 57 [H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il soutient que la requête est irrecevable pour défaut de production de pièces justificative utile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2024 à 10 heures 30.
[H] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il voudrait sortir pour faire soigner son visage. Il a beaucoup parlé de ce problème au médecin du centre mais il voudrait plutôt aller voir un dermatologue. Il a obtenu un traitement au centre de rétention mais il estime que ce n’est pas suffisant. Il voudrait être libéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [H] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que le conseil de M. [N] se prévaut de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 26 janvier 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait invité la préfecture à faire examiner [H] [N] par un médecin afin que celui-ci vérifie la comptabilité de son état de santé avec la prolongation de la rétention ; Qu’il soutient que si [H] [N] a été examiné par un médecin, aucun compte tendu de cet examen ne figure au dossier et que le préfet du Rhône n’a dons c pas mis en mesure le juge des libertés et de la détention de vérifier cette compatibilité de l’état de santé avec la prolongation de la rétention ;
Attendu que le premier juge a rappelé avec pertinence que s’il appartient au juge judiciaire de s’assurer que le droit à l’accès à des soins adaptés est garanti au centre de rétention administrative, au sens des dispositions des articles L744-4, R744-14 et R744-18 du CESEDA, il ne relève pas de sa compétence de porter une appréciation sur la qualité de ces soins ou d’enjoindre à l’administration de réaliser des démarches supplémentaires que le retenu ne demanderait pas ou que le médecin n’estimerait pas nécessaires ;
Que le premier juge a rappelé sans que cela ne soit contesté, que le centre de rétention dispose d’une unité médicale, à laquelle le retenu a librement et quotidiennement accès, comportant la présence d’une infirmière chaque jour du week-end, et de deux en semaine, outre la présence du médecin trois demies-journées par semaine, un lien téléphonique entre l’infirmière et le médecin étant organisé sur les autres jours et un appel au SAMU étant effectué en cas de doute d’urgence ;
Attendu que s’il appartient au juge de contrôler l’accès au médecin d’une personne placée au centre de rétention, le juge judiciaire n’a ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles de santé qui affectent une personne ou pour porter une appréciation sur la pertinence des prescriptions médicales délivrées ou pas par le médecin du centre de rétention ;
Attendu qu’au cas d’espèce [H] [N] ne conteste pas avoir eu accès à un médecin qu’il a consulté fin janvier 2024 ; Qu’il déclare avoir eu un traitement mais fait valoir qu’il serait mieux soigné s’il voyait un dermatologue pour son kist au visage ;
Qu’il n’est produit aucun certificat médical qui permettrait de retenir que le médecin a envisagé une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, étant précisé qu’il appartient à [H] [N] de saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’il estime que son état de santé est incompatible avec la rétention ;
Attendu que la requête est parfaitement recevable ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. » ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [N], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— la fiche dactyloscopique de [H] [N] établit qu’il est connu sous des identités différentes
— [H] [N] est connu des services de police et de la justice pour avoir été condamné le 20 juin 2022 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et avoir été condamné par le tribunal judiciaire une nouvelle fois le 12 mai 2023 à une peine de 6 mois outre révocation d’un sursis à hauteur de 3 mois
— elle a saisi dés le 24 janvier 2024 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [H] [N] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 01 février 2024 elle a adressé au consulat la fiche dactyloscopique et les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 21 février 2024 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu’il ressort également d’un mail émis le 11 juin 2021 que sous un de ses alias l’intéressé a été identifié comme [R] [N] né le 26 mai 1995 à Mila en Algérie ce qui ne peut que faciliter la délivrance d’un laissez-passer ; Qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu en l’état que [H] [N] a eu accès au médecin et qu’il n’est pas établi que son état de santé est incompatible avec la prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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