Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 sept. 2023, n° 22/07774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07774
N° Portalis DBV3-V-B7G-VS6X
AFFAIRE :
[Z] [M]
C/
S.D.C. DU [Adresse 3]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/00719
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [M]
née le 17 Novembre 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 – N° du dossier 22070
APPELANTE
****************
S.D.C. DU [Adresse 3]
Représenté par son syndic Madame [L] [K] domiciliée [Adresse 3] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. MATERA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Ayant pour avocat plaidant Me Yona ANOU, du barreau de Paris
S.A.R.L. SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES – SOCAGI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 385 213 293
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me François BLANGY, du barreau de Paris
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, du barreau de Versailles
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 552 06 2 6 63
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 23/006
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 11 mars 2009, Mme [Z] [M] est devenue propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée constituant le lot n°19 de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 9], ancien hôtel classé aux monuments historiques.
A partir de l’année 2020, Mme [M] a constaté l’apparition d’infiltrations d’eau dans son logement.
Elle a déclaré l’existence des infiltrations à son assureur et effectué un signalement au syndic de la copropriété, la SARL Société Administration et de Gérance Immobilière (société SOCAGI), puis au gestionnaire de la copropriété, la SAS Matera.
Le 26 mai 2020, la société Maintenance Francilienne a été mandatée par la copropriété pour rechercher l’origine des infiltrations. Un rapport a été établi, préconisant notamment de revoir l’étanchéité complète du regard des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales situées devant l’accès extérieur du porche de la copropriété.
En mars 2021, des travaux du réseau d’assainissement de la copropriété ont été effectués.
Les désordres demeurant, une expertise amiable a été menée par le cabinet Saretec mandaté par
La Matmut, assureur de Mme [M].
Le 3 septembre 2021, l’expert a constaté la persistance des désordres.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 et 24 mai 2022, Mme [M] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9], la société Matera, la Société Administration et de Gérance Immobilière et la société Générali Iard aux fins d’obtenir principalement l’organisation d’une mesure d’expertise portant sur les infilatrations d’eau constatées à son domicile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 décembre 2022, la juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté Mme [Z] [M] de sa demande d’expertise,
— condamné Mme [Z] [M] à verser à la société Matera la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [Z] [M] conservera la charge des dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit que Mme [Z] [M] conservera la charge des dépens et rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
'- recevoir Mme [M] en son appel, l’y déclarer bien fondée,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise et condamnée à verser à la sté Matera et au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et, statuant à nouveau,
désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission de :
— se rendre dans l’appartement de Mme [Z] [M], [Adresse 3] à [Localité 9],
— décrire les désordres de type infiltration affectant cet appartement,
— déterminer la cause de ces infiltrations,
— dire si elle réside dans des parties communes ou privatives de l’immeuble,
— décrire les mesures propres à y remédier, en chiffrer le coût,
d’une façon générale, donner à la cour tous éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— dire que l’expert devra de ses constatations établir un pré-rapport pour permettre aux parties de formuler leurs observations et derniers dires,
— dire que l’expert devra remplir sa mission et déposer son rapport au greffe dans un délai de 4 mois,
— condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
[Adresse 3]-[Localité 9]s, représenté par son syndic coopératif, Mme [L] [K], et la société Matera demandent à la cour, au visa des articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile et 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
'- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— mettre hors de cause la société Matera ;
— débouter Mme [Z] [M] de sa demande d’expertise ;
— condamner Mme [Z] [M], ou toute partie succombante, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic coopératif, et à la société Matera, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Manel Gharbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] en ce qu’il émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par Mme [M]'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société d’Administration et de Gérance Immobilières (la SOCAGI) demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- déclarer Mme [Z] [M] mal fondée en son appel, l’en débouter.
— confirmer l’ordonnance entreprise :
— déboutons Mme [Z] [M] de sa demande d’expertise ;
— condamnons Mme [Z] [M] à verser à la société Matera la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons Mme [Z] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [Z] [M] ou de toute autre partie à
l’encontre de la Socagi
y ajoutant
— condamner Mme [Z] [M] à verser à la Socagi la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Générali Iard demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
' – confirmer l’ordonnance du 8 décembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions.
— juger mal fondé l’appel de Mme [M].
— débouter Mme [M] et tout opposant aux présentes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [M] à verser à la compagnie Générali la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appelante considère qu’elle est fondée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, à solliciter une expertise judiciaire pour que soient déterminées contradictoirement les causes des infiltrations et les mesures propres à y remédier.
Elle rappelle que des travaux du réseau d’assainissement de la copropriété ont été effectués en 2021 mais que malgré cela, les désordres ont subsisté, ainsi que l’a constaté l’expert de son assureur en septembre 2021, relevant la persistance d’un taux d’humidité très important identique à celui chiffré lors des opérations d’expertise amiable d’octobre 2020.
Elle ajoute que l’architecte de la copropriété, M. [E], n’a par ailleurs pas même été informé des problèmes existant dans les caves, susceptibles de provoquer des remontées par capillarité dans les appartements du rez-de-chaussé.
Elle soutient que le juge de première instance s’est laissé abuser par le procès-verbal d’assemblée générale de juin 2022, lequel fait simplement apparaître que le conseil syndical a pris contact avec M. [E] en vue d’un ravalement de la copropriété, et porte mention d’une expertise technique en cours des caves à raison de désordres sur les poutrelles métalliques.
Elle prétend que ces éléments ne permettent pas d’établir la cause des désordres, rappelant que l’expert de son assureur avait soulevé non seulement des infiltrations par la façade extrêmement vétuste, mais également de probable remontées par capillarité.
Elle indique que depuis l’assemblée générale tenue en juin 2022, elle n’a pas reçu la moindre information quant à la progression réelle des travaux de l’architecte mandaté ; que celui-ci n’a visité que les parties communes et non les caves qui sont privatives ; que les copropriétaires ont refusé de voté les travaux de ravalement lors des assemblées générales précédentes.
Enfin, elle fait observer que le ravalement n’a toujours pas été voté lors de l’assemblée générale tenue le 4 avril 2023 et que les seuls travaux prévus dans les caves visent le renforcement de la structure de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif, Mme [L] [K], et la SAS Matera sollicitent en premier lieu la mise hors de cause de la société Matera, faisant valoir qu’elle intervient uniquement en qualité de prestataire de service pour accompagner le syndicat coopératif, pour lequel, selon les dispositions légales, le rôle du syndic est endossé par le président du conseil syndical, soit en l’espèce par Mme [K].
Ils précisent que le contrat de prestation de la société Matera n’inclut pas la gestion administrative des sinistres de l’immeuble, ni une expertise sur les travaux à réaliser dans la copropriété.
En second lieu, sur la demande d’expertise, ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance attaquée en l’absence d’existence d’un litige ultérieur crédible.
Ils relatent que la cause des désordres affectant l’appartement de Mme [M] a été identifiée par le cabinet Saretec (infiltrations par la façade et défaut d’étanchéité des pavés) et que l’hypothèse de remontées par capillarité de la cave n’est corroborée par aucun autre document.
Ils précisent qu’en outre, le cabinet Saretec a indiqué que ce problème ne pourrait se résoudre de façon autonome, en concluant que « seul un traitement de l’ensemble des façades et gouttières sur cour sera de nature à supprimer les désordres », de sorte que l’inclusion ou l’exclusion de cette cause est sans incidence sur les travaux réparatoires à effectuer.
Ils exposent que dans tous les cas, ce grief est inopérant alors que les désordres affectant les caves sont d’ores et déjà résolus et que l’architecte a bien été informé de cette difficulté et a effectué une visite de l’appartement de Mme [M] le 28 octobre 2022, précisant que l’expertise des caves en cours ne concerne pas l’appartement de l’appelante.
Ils considèrent donc que l’origine des désordres est établie.
Surtout, ils font valoir que les diligences pour faire cesser les infiltrations ont déjà été votées par le syndicat des copropriétaires, lequel suit depuis 2011 un plan décennal d’études et de travaux à réaliser par ordre de priorité, établi par M. [T], architecte, dont l’audit mentionne : « le traitement du problème de l’humidité dans la maçonnerie est un élément prépondérant et préalable avant de réaliser un quelconque ravalement des façades. (…) ».
Ils retracent dans un tableau figurant en page 5 de leurs conclusions l’historique des travaux réalisés depuis 2012.
Ils précisent que depuis l’assemblée générale de 2022, M. [E] est chargé d’assurer la maîtrise d''uvre en vue du ravalement de la cour intérieur, que le diagnostic réalisé a été partagé avec les copropriétaires le 3 octobre 2022 et que le 30 janvier 2023, les copropriétaires ont été invités à se prononcer sur le dépôt de la demande d’autorisation de travaux de ravalement auprès de la mairie, lequel a été fait le 26 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires indique ne pas s’expliquer la position de Mme [M] qui a voté contre la mise en 'uvre du projet de ravalement, a d’abord refusé le rendez-vous fixé par l’architecte et a refusé de se présenter aux réunions d’information des 3 octobre 2022 et 30 janvier 2023.
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires entend formuler, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage.
La société Generali Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en litige, demande également la confirmation de l’ordonnance aux motifs qu’il n’existe pas de désaccord sur les causes des désordres et que le syndicat des copropriétaires a adopté les mesures nécessaires pour y mettre un terme.
La société SOCAGI, rappelant qu’elle n’est plus le syndic de la copropriété, sollicite la confirmation de l’ordonnance, rappelant qu’elle avait mandaté la société Maintenance Francilienne aux fins de recherche des causes de la fuite et que par la suite, des travaux d’assainissement de la copropriété ont été réalisés en mars 2021.
Elle souligne que plus récemment, des travaux de rénovation ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires pour y remédier.
Elle considère dans ces conditions qu’une mesure d’expertise judiciaire serait inutile.
Sur ce,
Sur la demande de mise hors de cause de la société Matera :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [M] a attrait dans la présente cause la société Matera et n’en justifie pas la raison dans ses conclusions, ni ne répond à la demande de mise hors de cause de cette société.
Il est établi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]- [Localité 9] a adopté le mode du syndicat coopératif pour la gestion de la copropriété au cours de l’assemblée générale du 27 septembre 2021, et qu’il a également été décidé à cette occasion que le conseil syndical se ferait assister par la société Matera dans la gestion de l’immeuble.
En application des dispositions de l’article 17-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, le syndic est assuré par le membre élu qui exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical, soit au cas présent par Mme [L] [K], seule habilitée dès lors, ès qualités, à représenter le syndicat des copropriétaires.
Comme il résulte du contrat annexé à la convocation pour l’assemblée générale devant se tenir le 4 avril 2023, la société Matera est quant à elle chargée d’accompagner le syndic de coopératif dans la gestion de la résidence.
A défaut pour l’appelante d’expliciter en quoi sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée dans le cadre d’un éventuel procès en germe concernant les infiltrations qu’elle déplore dans son appartement, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Au cas présent, il résulte des pièces des débats que suite au rapport de recherche de fuite établi le
26 mai 2020, préconisant de remettre en état l’étanchéité du regard situé devant l’accès extérieur du porche de la copropriété, l’évacuation située proche de la façade de l’appartement droit du rez-de-chaussée et celle du raccordement encastré de la descente EP située à gauche du hall d’entrée droit, la société Alio TP est intervenue selon facture du 30 novembre 2020 pour changer les canalisations endommagées sous les pavés ainsi que le regard de visite, et reprise et raccordement des canalisations existantes.
Selon le rapport d’expertise amiable du 15 octobre 2021 établi par la société Saretec à la demande de l’assureur de Mme [M] se plaignant d’infiltrations persistantes, les problèmes sur les réseaux d’assainissement semblent avoir été réglés mais :
« Le défaut d’étanchéité des pavés le long de la façade ne semble pas avoir été traité.
Les désordres et l’important taux d’humidité sous les fenêtres dans la chambre de l’appartement de [Mme [M]] sont consécutifs à des infiltrations par la façade extrêmement vétuste et à de probables remontées par capillarité.
(')
Seul un traitement de l’ensemble des façades et gouttières sur cour sera de nature à supprimer les désordres chez [Mme [M]]. »
Ce rapport impute donc l’origine des infiltrations d’humidité chez Mme [M] à la vétusté de la façade de l’immeuble, ainsi qu’ « à de probables remontées par capillarité », ce dont il se comprend que des désordres affectant la ou les caves se trouvant sous l’appartement de l’appelante pourraient également être à l’origine des préjudices qu’elle subit.
La problématique de la réalisation des travaux nécessaires pour parvenir au ravalement de la façade est manifestement prise en charge par le syndicat des copropriétaires, comme cela ressort de l’audit des parties communes (sous-sol et réseaux) réalisé en 2011, des travaux effectués depuis, au fil des ans, en exécution du plan décennal des travaux établi le 5 septembre 2011 par M. [P] [T], architecte conseil alors mandaté par la SOCAGI (factures versées aux débats, pièces n° 5 à 23 du syndicat des copropriétaires), et en dernier lieu de l’adoption lors de l’assemblée générale tenue le
4 avril 2023 de la résolution autorisant M. [U] [E] à déposer en mairie la demande d’autorisation de travaux pour la réalisation du ravalement de la façade, faisant suite à la réalisation d’un diagnostic et du repérage des désordres, dépôt réalisé en date du 26 avril 2023.
En revanche, la possibilité que ces infiltrations proviennent également de remontées par capillarité des caves se trouvant sous le logement de Mme [M] est confortée par les constatations d’une importante humidité dans certaines caves faites dans le rapport de M. [T] de 2011 ainsi que par le rapport Saretec d’octobre 2021.
Ce problème n’est d’ailleurs pas ignoré par le syndicat des copropriétaires puisque figurent parmi les travaux à effectuer par phases confiés à M. [E] (pièce syndicat des copropriétaires n° 24), l’étude de la ventilation des caves ainsi que l’étude structurelle de certaines zones des caves.
Toutefois, comme le syndicat des copropriétaires le reconnaît lui-même en page 4 de ses conclusions, l’expertise technique des caves en cours ne concerne pas l’appartement de Mme [M], outre qu’elle porte sur des désordres affectant les poutrelles métalliques.
Il est dès lors avéré que l’ensemble des causes possibles des désordres subis par Mme [M] ne font actuellement pas l’objet de démarches adéquates pour y remédier.
En conséquence, Mme [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin que soient déterminées les causes précises des infiltrations persistantes dans son appartement, leur proportion respective, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier.
Par voie d’infirmation de l’ordonnance critiquée il convient d’ordonner cette expertise selon les modalités qui seront indiquées au dispositif du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de donner acte expressément au dispositif du présent arrêt au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves, une telle formulation n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et la mesure d’instruction ordonnée ne restreignant en tout état de cause aucun des droits et moyens qu’il pourrait faire ultérieurement valoir.
Sur les demandes accessoires :
Mme [M] étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, il convient que chacune d’elle conserve la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Pour la même raison, toutes les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Met hors de cause la société Matera,
Infirme l’ordonnance du 8 décembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [B] [C]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]
Dit que l’expert aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués par Mme [Z] [M], constater s’ils existent et dans ce cas en énoncer la ou les causes ;
— Dire si elles résident dans les parties communes et/ou privatives de l’immeuble ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Enjoint aux parties de communiquer ou de faire communiquer à l’expert judiciaire toutes les pièces qu’elles estimeront propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission,
Invite les parties dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, lors de l’établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Dit que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions du tribunal judiciaire de Versailles,
Dit que l’expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif,
Dit qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Versailles suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [Z] [M] entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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